Cour de Cassation · civ2 — 30 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200459
- Date
- 30 mars 2017
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 9 mars 2016) et les productions, que M. [L], titulaire, depuis le 1er avril 2002, d'une pension de retraite du régime spécial des personnels des industries électriques et gazières, a sollicité, en septembre 2007 puis en août 2010, auprès de la Caisse nationale des industries électriques et gazières (la Caisse), la révision de sa pension au motif qu'il avait été admis, le 24 mai 2007, au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi avec effet au 29 avril 2002 ; que la Caisse ayant rejeté sa demande, M. [L] a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. [L] fait grief à l'arrêt de rejeter ce recours, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en matière d'assurance vieillesse, les agents des industries électriques et gazières relèvent du régime spécial prévu par le statut national du personnel des industries électriques et gazières ; qu'en se fondant sur l'article R. 351-10 du code de la sécurité sociale pour déclarer que les périodes de chômage indemnisées du salarié ne pouvaient être prises en compte pour le calcul de sa pension liquidée, la cour d'appel a violé le statut national du personnel des industries électriques et gazières ; 2°/ que pour déterminer la réglementation applicable au calcul d'une pension de retraite, seule doit être prise en considération la date d'effet de ladite pension ; qu'en l'espèce, la pension de retraite de l'agent avait été liquidée lors de sa mise en inactivité à effet au 1er avril 2002 ; qu'en décidant que l'article 41 de l'annexe III du statut national du régime spécial des industries électriques et gazières, issue du décret n° 2008-627 du 27 juin 2008, était applicable aux demandes présentée par l'assuré pour en déduire que les périodes de chômage indemnisées du salarié ne pouvaient être prises en compte pour le calcul de sa pension liquidée, la cour d'appel a violé l'annexe III du statut national du personnel des industries électriques et gazières, dans sa rédaction issue du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ; 3°/ que le principe de l'intangibilité des pensions liquidées ne fait pas obstacle à ce que la caisse puisse réviser une pension liquidée en raison d'une erreur commise, lors de sa liquidation, dans l'application des textes ; qu'en l'espèce, à partir du moment où la convention C52 conclue entre EDF et UNEDIC le 1er janvier 2001, prévoyant que les agents EDF sans emploi avaient droit à une allocation d'aide au retour à l'emploi, était en vigueur au moment du calcul des droits à retraite du salarié, la caisse, qui n'en avait pas tenu compte dans le calcul desdits droits, avait commis une erreur sur le droit applicable de sorte que la pension liquidée devait être révisée ; qu'en refusant de procéder à une telle révision, la cour d'appel a violé, par fausse application, le principe de l'intangibilité des pensions liquidées ;
Texte intégral
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 459 F-D Pourvoi n° T 16-15.812 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [Z] [L], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 9 mars 2016 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la Caisse nationale des industries électriques et gazières, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [L], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Caisse nationale des industries électriques et gazières, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 9 mars 2016) et les productions, que M. [L], titulaire, depuis le 1er avril 2002, d'une pension de retraite du régime spécial des personnels des industries électriques et gazières, a sollicité, en septembre 2007 puis en août 2010, auprès de la Caisse nationale des industries électriques et gazières (la Caisse), la révision de sa pension au motif qu'il avait été admis, le 24 mai 2007, au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi avec effet au 29 avril 2002 ; que la Caisse ayant rejeté sa demande, M. [L] a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que M. [L] fait grief à l'arrêt de rejeter ce recours, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en matière d'assurance vieillesse, les agents des industries électriques et gazières relèvent du régime spécial prévu par le statut national du personnel des industries électriques et gazières ; qu'en se fondant sur l'article R. 351-10 du code de la sécurité sociale pour déclarer que les périodes de chômage indemnisées du salarié ne pouvaient être prises en compte pour le calcul de sa pension liquidée, la cour d'appel a violé le statut national du personnel des industries électriques et gazières ; 2°/ que pour déterminer la réglementation applicable au calcul d'une pension de retraite, seule doit être prise en considération la date d'effet de ladite pension ; qu'en l'espèce, la pension de retraite de l'agent avait été liquidée lors de sa mise en inactivité à effet au 1er avril 2002 ; qu'en décidant que l'article 41 de l'annexe III du statut national du régime spécial des industries électriques et gazières, issue du décret n° 2008-627 du 27 juin 2008, était applicable aux demandes présentée par l'assuré pour en déduire que les périodes de chômage indemnisées du salarié ne pouvaient être prises en compte pour le calcul de sa pension liquidée, la cour d'appel a violé l'annexe III du statut national du personnel des industries électriques et gazières, dans sa rédaction issue du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ; 3°/ que le principe de l'intangibilité des pensions liquidées ne fait pas obstacle à ce que la caisse puisse réviser une pension liquidée en raison d'une erreur commise, lors de sa liquidation, dans l'application des textes ; qu'en l'espèce, à partir du moment où la convention C52 conclue entre EDF et UNEDIC le 1er janvier 2001, prévoyant que les agents EDF sans emploi avaient droit à une allocation d'aide au retour à l'emploi, était en vigueur au moment du calcul des droits à retraite du salarié, la caisse, qui n'en avait pas tenu compte dans le calcul desdits droits, avait commis une erreur sur le droit applicable de sorte que la pension liquidée devait être révisée ; qu'en refusant de procéder à une telle révision, la cour d'appel a violé, par fausse application, le principe de l'intangibilité des pensions liquidées ; Mais attendu que la pension de retraite revêt un caractère définitif lorsque son attribution a fait l'objet d'une décision de l'organisme dûment notifiée à l'assuré et non contestée en temps utile par ce dernier ; Et attendu que l'arrêt relève que la pension de retraite de M. [L] a été définitivement liquidée, l'intéressé ne justifiant nullement en avoir contesté la légitimité ou le montant dans les deux mois suivants sa notification, laquelle précisait les modalités et délais de recours ouverts à celui-ci en cas de désaccord concernant l'opération faisant l'objet de la présente notification ; Que par ce seul motif, abstraction faite de la référence erronée, mais surabondante, à l'article 41 de l'annexe III du statut national du régime spécial des industries électriques et gazières, issu du décret n° 2008-627 du 27 juin 2008, justement critiquée par le moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [L] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [L]. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un salarié d'EDF (M. [L], l'exposant) de ses demandes tendant à voir ordonner à une caisse de retraite (la CNIEG) de prendre en compte ses droits complémentaires à retraite dès lors qu'il aurait dû bénéficier d'une pension à taux plein à compter du 31 mars 2002, date de sa mise en retraite, ou, subsidiairement, à compter du 31 mars 2007, date de ses soixante ans, de procéder à la liquidation desdits droits et au paiement de la différence entre ce qu'il aurait dû percevoir à compter du 31 mars 2002 ou, subsidiairement, à compter du 31 mars 2007, et ce qu'il avait réellement perçu, ce jusqu'à parfaite exécution de la décision à intervenir, le tout assorti des intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2002 ou, subsidiairement, du 31 mars 2007, ainsi que de voir ordonner que la caisse, pour l'avenir, procède au paiement d'une pension à taux plein à son profit ; AUX MOTIFS QUE l'article 41 de l'annexe 3 du statut national du régime spécial des industries électriques et gazières applicable aux demandes présentées par l'exposant précisait que « la pension n'est pas susceptible d'être révisée pour prendre en compte la validation de périodes postérieures à la date de sa liquidation » ; que ce texte reprenait, dans le cadre du statut spécial des IEG, les dispositions générales de l'article R. 351-10 du code de la sécurité sociale qui disposait que « la pension ou la rente liquidée dans les conditions prévues aux articles R. 351-1 et R. 351-9 n'est pas susceptible d'être révisée pour tenir compte des versements afférents à une période postérieure à la date à laquelle a été arrêté le compte de l'assuré pour l'ouverture de ses droits à l'assurance vieillesse dans les conditions définies à l'article R. 351-1 » ; que le principe de l'intangibilité des pensions interdisait, sauf fraude ou cas où la loi en disposait autrement de réviser, même en cas d'erreur, les pensions définitivement liquidées ; qu'à supposer même que les périodes de chômage indemnisées de M. [L] aient pu éventuellement être génératrices de droits dans le calcul de la pension statutaire des IEG, il apparaissait que la pension de retraite du salarié avait été définitivement liquidée, l'intéressé ne justifiant nullement en avoir contesté la légitimité ou le montant dans les deux mois suivants sa notification, laquelle précisait les modalités et les délais de recours à lui ouverts en cas « de désaccord concernant l'opération faisant l'objet de la présente notification » ; que, par ailleurs, M. [L] n'établissait par ses pièces aucune fraude de la CNIEG aux fins d'éluder ses droits, et ce tant dans la mise en oeuvre à partir de 2002 des principes et montant de la liquidation, de son refus à compter de 2007 de tenir compte des périodes de chômage indemnisées dans le calcul de la pension statutaire des IEG, que dans l'absence de mise en oeuvre de conventions avec l'UNEDIC ; que, plus particulièrement, l'erreur fautive par laquelle la caisse avait validé une demande de liquidation n'émanant pas de l'affilié ne recouvrait pas les caractéristiques d'une telle fraude à l'effet d'éluder intentionnellement les droits de celui-ci ; qu'au surplus, l'intéressé, qui entendait remettre en cause la liquidation en 2002 de sa pension au titre de fautes imputées à la caisse, n'indiquait pas renoncer pour autant au bénéfice de la pension perçue depuis 2002, et reporter au 1er avril 2007 le point de départ de celle-ci, de telle sorte que les périodes de chômage indemnisées et cotisations complémentaires précomptées apparaissaient toujours postérieures à la date d'entrée en jouissance de la pension, ne pouvant pas de ce fait, et en tout état de cause, être prises en compte (arrêt attaqué, p. 6, aliénas 1 à 5, et p. 7, aliéna 1) ; ALORS QUE, d'une part, en matière d'assurance vieillesse, les agents des industries électriques et gazières relèvent du régime spécial prévu par le statut national du personnel des industries électriques et gazières ; qu'en se fondant sur l'article R. 351-10 du code de la sécurité sociale pour déclarer que les périodes de chômage indemnisées du salarié ne pouvaient être prises en compte pour le calcul de sa pension liquidée, la cour d'appel a violé le statut national du personnel des industries électriques et gazières ; ALORS QUE, d'autre part, pour déterminer la réglementation applicable au calcul d'une pension de retraite, seule doit être prise en considération la date d'effet de ladite pension ; qu'en l'espèce, la pension de retraite de l'agent avait été liquidée lors de sa mise en inactivité à effet au 1er avril 2002 ; qu'en décidant que l'article 41 de l'annexe III du statut national du régime spécial des industries électriques et gazières, issue du décret n° 2008-627 du 27 juin 2008, était applicable aux demandes présentée par l'assuré pour en déduire que les périodes de chômage indemnisées du salarié ne pouvaient être prises en compte pour le calcul de sa pension liquidée, la cour d'appel a violé l'annexe III du statut national du personnel des industries électriques et gazières, dans sa rédaction issue du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ; ALORS QUE, enfin, le principe de l'intangibilité des pensions liquidées ne fait pas obstacle à ce que la caisse puisse réviser une pension liquidée en raison d'une erreur commise, lors de sa liquidation, dans l'application des textes ; qu'en l'espèce, à partir du moment où la convention C52 conclue entre EDF et UNEDIC le 1er janvier 2001, prévoyant que les agents EDF sans emploi avaient droit à une allocation d'aide au retour à l'emploi, était en vigueur au moment du calcul des droits à retraite du salarié, la caisse, qui n'en avait pas tenu compte dans le calcul desdits droits, avait commis une erreur sur le droit applicable de sorte que la pension liquidée devait être révisée ; qu'en refusant de procéder à une telle révision, la cour d'appel a violé, par fausse application, le principe de l'intangibilité des pensions liquidées.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 30 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200459
Données disponibles
- Texte intégral