Cour de Cassationciv2frh
Cour de Cassation · civ2 — 9 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200460
- Date
- 9 mars 2017
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Texte intégral
CIV. 2 / REC / SL IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience en chambre du conseil du 9 mars 2017 Rejet de la requête et Irrecevabilité Mme FLISE, président Arrêt n° 460 F-N Requête n° V 17-01.673 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur la demande présentée le 8 juillet 2016, déposée au greffe de la cour d'appel de Paris par M. X..., tendant à la récusation de « tous les magistrats et assesseurs secrétaires ou greffiers composant le tribunal de la cour d'appel de Paris, statuant sur la récusation du tribunal d'Evry » et au renvoi, pour cause de suspicion légitime, devant une autre juridiction que celle précitée, d'instances le concernant pendantes devant cette juridiction, demande transmise par lettre du premier président de la cour d'appel de Paris, reçue à la Cour de cassation le 27 février 2017 ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en son audience en chambre du conseil du 8 mars 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Pic, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pic, conseiller référendaire, les réquisitions de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles L. 111-6 et L. 111-8 du code de l'organisation judiciaire et l'article 356 du code de procédure civile ; Vu la transmission au premier président de la Cour de cassation par le premier président de la cour d'appel de Paris de la requête déposée le 8 juillet 2016 par M. X... tendant, d'une part, à la récusation de « tous les magistrats et assesseurs secrétaires ou greffiers composant le tribunal de la cour d'appel de Paris statuant sur la récusation du tribunal d'Evry » et, d'autre part, au renvoi pour cause de suspicion légitime de l'instance pendante devant la cour d'appel appelée à statuer sur l'affaire enregistrée RG n° 16/09092 ; Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de Paris ; Attendu que M. [B]... fait valoir qu'à l'occasion de l'examen de sa précédente requête, la cour d'appel n'a pas pris la peine de le convoquer ni pris en considération ses conclusions, et ce en violation du principe du contradictoire, qu'aucun récépissé de pièces n'a été fourni et qu'il n'a été informé ni de la date de l'audience ni de la composition du tribunal ; Mais attendu, d'une part, que les « secrétaires et greffiers » ne peuvent pas faire l'objet d'une requête en récusation ou en suspicion légitime, de sorte que la demande est sans objet en ce qui les concerne ; Et attendu, d'autre part, que le défaut d'impartialité d'une juridiction ne peut résulter du seul fait qu'elle ait rendu une ou plusieurs décisions défavorables à la partie demanderesse à la récusation ou favorables à son adversaire ; que, fût-il démontré que les magistrats concernés auraient commis des erreurs de procédure ou des applications erronées des règles de droit, de telles erreurs, qui ne pourraient donner lieu qu'à l'exercice de voies de recours, ne sauraient établir la partialité des magistrats qui ont rendu les décisions critiquées ; Et attendu, enfin, que M. [B]... ne produit aucun élément de nature à faire peser sur les magistrats de la cour d'appel visés par la requête un soupçon légitime de partialité ; D'où il suit que la requête doit être rejetée ; PAR CES MOTIFS : Déclare irrecevable la requête en tant qu'elle est dirigée contre les secrétaires et greffiers « composant le tribunal de la cour d'appel de Paris » ; REJETTE la requête pour le surplus ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, en audience en chambre du conseil, et prononcé par le président en son audience en chambre du conseil du neuf mars deux mille dix-sept.
Articles de loi cités
article 356 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 9 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200460
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel