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Cour de Cassation · civ2 — 20 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200472
- Date
- 20 avril 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2017 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 472 F-D Pourvoi n° U 16-12.708 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [F] dit [N] . Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 décembre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [X] [F] dit [N], domicilié [Adresse 1] (Algérie), contre l'arrêt rendu le 27 mars 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de M. [F] dit [N], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1], l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 2 et 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [F] dit [N] a interjeté appel d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale le déboutant de son recours à l'encontre d'une décision de la commission de recours amiable ; Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt, qui constate que l'intimée demande la confirmation du jugement et que l'appelant, bien que régulièrement convoqué à l'audience des débats du 23 janvier 2014 et ayant bénéficié d'un délai suffisant pour comparaître, n'est ni présent ni représenté, retient que l'appelant ne soutient aucun moyen à l'appui de son appel et qu'aucun moyen d'ordre public n'affecte le jugement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que M. [F] dit [N] avait sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle avant l'audience des débats, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la caisse primaire s'assurance maladie de [Localité 1] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire s'assurance maladie de [Localité 1] à payer la somme de 3 000 euros à Me François Bertrand ; rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour M. [F] dit [N]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déboutant M. [F], dit [N] de son recours tendant à l'attribution des prestations et indemnités prévues par le Livre IV du code de la sécurité sociale à la suite de l'accident du travail dont il a été victime le 7 novembre 1955. ; AUX MOTIFS QUE la procédure sans représentation obligatoire, applicable au contentieux de la sécurité sociale, étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience ; en ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, M. [X] [N] laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré ; ainsi, la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément au nouvel article R.142-20-2 du code de la sécurité sociale, et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci (arrêt attaqué p. 2) ; ALORS QUE le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat ; que cette assistance doit constituer un droit concret et effectif ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que M. [X] [N] avait sollicité, avant la date de l'audience de la cour d'appel, l'attribution de l'aide juridictionnelle, par une demande qui est parvenue au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel le 9 mai 2012 ; qu'en statuant le 23 janvier 2014 sur l'appel dont elle était saisie, et en déboutant M. [N] de son recours en raison de sa non comparution et de sa non représentation, en l'état d'une demande d'aide juridictionnelle formée par ce dernier et qui était pendante, la cour d'appel a violé les articles 2 et 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et 16 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 20 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200472
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel