Cour de Cassation · civ2 — 20 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200473
- Date
- 20 avril 2017
- Condamnation
- 4 000 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [W] a formé un appel limité à l'encontre d'un jugement du juge aux affaires familiales prononçant le divorce des époux [W]-[Z] et statuant sur ses conséquences ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de M. [W] tendant à la suppression de la prestation compensatoire, l'arrêt énonce que l'appelant a limité son appel à la question du cumul entre la prestation compensatoire et la pension alimentaire au paiement desquelles il a été condamné ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'acte d'appel, relatif à la question du cumul de deux condamnations, lui déférait implicitement la connaissance des deux chefs de dispositif du jugement prononçant ces condamnations, la cour d'appel, qui a statué par un motif impropre à justifier sa décision, a violé le texte susvisé ; Attendu que la demande de M. [W] ne pouvant être jugée au fond qu'après avoir été déclarée recevable, la cassation prononcée du chef du dispositif de l'arrêt ayant déclaré la demande irrecevable entraîne, compte tenu de leur lien de dépendance nécessaire, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt condamnant M. [W] au paiement d'une prestation compensatoire d'un certain montant ;
Procédure
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Question juridique
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Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2017 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 473 F-D Pourvoi n° N 16-14.335 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [Q] [W], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 1er février 2016 par la cour d'appel de Nancy (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [I] [Z], épouse [W], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [W], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [Z], l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 562 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [W] a formé un appel limité à l'encontre d'un jugement du juge aux affaires familiales prononçant le divorce des époux [W]-[Z] et statuant sur ses conséquences ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de M. [W] tendant à la suppression de la prestation compensatoire, l'arrêt énonce que l'appelant a limité son appel à la question du cumul entre la prestation compensatoire et la pension alimentaire au paiement desquelles il a été condamné ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'acte d'appel, relatif à la question du cumul de deux condamnations, lui déférait implicitement la connaissance des deux chefs de dispositif du jugement prononçant ces condamnations, la cour d'appel, qui a statué par un motif impropre à justifier sa décision, a violé le texte susvisé ; Attendu que la demande de M. [W] ne pouvant être jugée au fond qu'après avoir été déclarée recevable, la cassation prononcée du chef du dispositif de l'arrêt ayant déclaré la demande irrecevable entraîne, compte tenu de leur lien de dépendance nécessaire, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt condamnant M. [W] au paiement d'une prestation compensatoire d'un certain montant ; PAR CES MOTIFS, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de M. [Q] [W] en suppression de la prestation compensatoire et en ce qu'il l'a condamné à verser à Mme [I] [Z] épouse [W] une prestation compensatoire d'un capital de 40 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, l'arrêt rendu le 1er février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne Mme [I] [W] née [Z] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [I] [W] née [Z] à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de Mme [I] [W] née [Z] ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. [W]. IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir déclaré irrecevable la demande de Monsieur [W] en suppression de la prestation compensatoire allouée à Madame [Z], AUX MOTIFS QUE « l'appelant ayant limité son appel à la question du cu-mul entre la prestation compensatoire et la pension alimentaire au paiement desquelles il a été condamné, il est irrecevable à demander la suppression de la prestation compensatoire » ; ALORS QUE l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ; Qu'en limitant dans sa déclaration d'appel (prod.2) l'objet de l'appel au « cumul entre la prestation compensatoire avec la pension alimentaire de 320 € », Monsieur [W] a, si ce n'est expressément, au moins implicitement déféré à la cour d'appel la connaissance des chefs du jugement entrepris le condamnant à verser à Madame [Z], d'une part une pension alimentaire indexée de 320 € par mois, et d'autre part une prestation compensatoire de 40.000 € en capital ; Qu'en déclarant Monsieur [W] irrecevable à demander la suppression de la prestation compensatoire au motif qu'il a limité son appel à la question du cumul entre la prestation compensatoire et la pension alimentaire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 4, 562 alinéa 1er et 901 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 20 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200473
Données disponibles
- Texte intégral