Cour de Cassation · civ2 — 20 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200474
- Date
- 20 avril 2017
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 janvier 2016), que la société [W] [P] [G], mandataire liquidateur d'une société Depann'informatique, a assigné la société Stemel devant le tribunal de commerce à fin de voir prononcer l'extension de la liquidation judiciaire de la première société à la seconde ; que la société Stemel a interjeté appel du jugement ayant accueilli cette demande et confirmé la société [W] [P] [G] représentée par M. [G] en qualité de liquidateur ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Stemel fait grief à l'arrêt de déclarer l'appel irrecevable, alors, selon le moyen, 1°/ d'une part, que l'indication erronée de l'organe représentant légalement une personne morale dans un acte de procédure, lorsque cette mention est prévue à peine de nullité, constitue un vice de forme ; que pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par la SCI Stemel, la cour d'appel a retenu que la déclaration d'appel mentionnait que la SCI était représentée par son liquidateur judiciaire, tandis qu'elle devait être représentée par son gérant ; qu'en statuant ainsi, tandis que l'indication erronée de la SCP [W] [G] comme représentant la SCI Stemel constituait un simple vice de forme, la cour d'appel a violé les articles 56, 114, 117 et 901 du code de procédure civile ; 2°/ d'autre part, que l'indication erronée de l'organe représentant légalement une personne morale dans un acte de procédure, lorsque cette mention est prévue à peine de nullité, constitue un vice de forme ; que pour juger irrecevable l'appel interjeté au nom de la SCI Stemel, la cour d'appel a considéré que la SCP [W] [G], dont le nom avait été mentionné comme représentant la SCI Stemel, n'avait pas donné instruction d'interjeter appel et qu'elle était ainsi fondée à se prévaloir de l'irrégularité de fond de la déclaration d'appel faite à son insu ; qu'en statuant ainsi, tandis que l'indication erronée de la SCP [W] [G] comme représentant la SCI Stemel constituait un simple vice de forme, la cour d'appel a violé les articles 56, 114, 117 et 901 du code de procédure civile ;
Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 474 F-D Pourvoi n° A 16-13.358 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Stemel, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [W] [P] [G], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Stemel, 2°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Stemel, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société [W] [P] [G], l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 janvier 2016), que la société [W] [P] [G], mandataire liquidateur d'une société Depann'informatique, a assigné la société Stemel devant le tribunal de commerce à fin de voir prononcer l'extension de la liquidation judiciaire de la première société à la seconde ; que la société Stemel a interjeté appel du jugement ayant accueilli cette demande et confirmé la société [W] [P] [G] représentée par M. [G] en qualité de liquidateur ; Attendu que la société Stemel fait grief à l'arrêt de déclarer l'appel irrecevable, alors, selon le moyen, 1°/ d'une part, que l'indication erronée de l'organe représentant légalement une personne morale dans un acte de procédure, lorsque cette mention est prévue à peine de nullité, constitue un vice de forme ; que pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par la SCI Stemel, la cour d'appel a retenu que la déclaration d'appel mentionnait que la SCI était représentée par son liquidateur judiciaire, tandis qu'elle devait être représentée par son gérant ; qu'en statuant ainsi, tandis que l'indication erronée de la SCP [W] [G] comme représentant la SCI Stemel constituait un simple vice de forme, la cour d'appel a violé les articles 56, 114, 117 et 901 du code de procédure civile ; 2°/ d'autre part, que l'indication erronée de l'organe représentant légalement une personne morale dans un acte de procédure, lorsque cette mention est prévue à peine de nullité, constitue un vice de forme ; que pour juger irrecevable l'appel interjeté au nom de la SCI Stemel, la cour d'appel a considéré que la SCP [W] [G], dont le nom avait été mentionné comme représentant la SCI Stemel, n'avait pas donné instruction d'interjeter appel et qu'elle était ainsi fondée à se prévaloir de l'irrégularité de fond de la déclaration d'appel faite à son insu ; qu'en statuant ainsi, tandis que l'indication erronée de la SCP [W] [G] comme représentant la SCI Stemel constituait un simple vice de forme, la cour d'appel a violé les articles 56, 114, 117 et 901 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure qu'en défense au moyen d'irrégularité de fond de la déclaration d'appel la société Stemel avait invoqué, fût-ce à titre subsidaire, le régime des nullités avec grief ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, comme tel irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Stemel aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Stemel. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel interjeté par la SCI Stemel du jugement du tribunal de commerce de Nice du 15 avril 2015 ; AUX MOTIFS QUE la déclaration d'appel de la SCI Stemel mentionne que l'appel est formé au nom de « SCI Stemel SCP [W]-[G], représentée par Maître [U] [G] ( ) Mandataire liquidateur ès qualités de liquidateur de la SCI Stemel » ; que l'appel a été formé à l'encontre du procureur de la République, mais également de la SCP [W]-[G] qui se trouve avoir ainsi les qualités inconciliables d'appelant et d'intimé au cours de la même instance d'appel ; que M. [G], pris en sa qualité de liquidateur de la société appelante, par l'effet de l'extension, indique n'avoir pas donné pour instruction d'interjeter cet appel et il ne résulte d'aucune pièce qu'il s'est associé à l'appel ; qu'il sera observé qu'en dépit du dessaisissement qui est la conséquence du jugement prononçant l'extension de la procédure de liquidation judiciaire, la société débitrice a conservé l'exercice de droits propres, dont celui d'exercer un recours contre ce jugement et que l'article L. 641-9 du code de commerce dispose que lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire le demeurent, sauf disposition contraire des statuts ou décisions de l'assemblée générale ; que cela impliquait alors, pour que l'appel soit régulier, qu'il soit interjeté par le gérant de la société, ès qualités, ce qui n'a pas été le cas ; que la SCP [W]-[G] est ainsi fondée à exciper de l'irrégularité de fond de la déclaration d'appel faite à son insu, l'appel étant ainsi irrecevable ; 1. ALORS QUE l'indication erronée de l'organe représentant légalement une personne morale dans un acte de procédure, lorsque cette mention est prévue à peine de nullité, constitue un vice de forme ; que pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par la SCI Stemel, la cour d'appel a retenu que la déclaration d'appel mentionnait que la SCI était représentée par son liquidateur judiciaire, tandis qu'elle devait être représentée par son gérant ; qu'en statuant ainsi, tandis que l'indication erronée de la SCP [W] [G] comme représentant la SCI Stemel constituait un simple vice de forme, la cour d'appel a violé les articles 56, 114, 117 et 901 du code de procédure civile ; 2. ALORS QUE l'indication erronée de l'organe représentant légalement une personne morale dans un acte de procédure, lorsque cette mention est prévue à peine de nullité, constitue un vice de forme ; que pour juger irrecevable l'appel interjeté au nom de la SCI Stemel, la cour d'appel a considéré que la SCP [W] [G], dont le nom avait été mentionné comme représentant la SCI Stemel, n'avait pas donné instruction d'interjeter appel et qu'elle était ainsi fondée à se prévaloir de l'irrégularité de fond de la déclaration d'appel faite à son insu ; qu'en statuant ainsi, tandis que l'indication erronée de la SCP [W] [G] comme représentant la SCI Stemel constituait un simple vice de forme, la cour d'appel a violé les articles 56, 114, 117 et 901 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 20 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200474
Données disponibles
- Texte intégral