Cour de Cassation · civ2 — 20 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200481
- Date
- 20 avril 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 novembre 2015), que la société de droit anglais Organisation Dynamic Limited - ODL- a interjeté appel le 22 octobre 2014 du jugement rendu par un tribunal de commerce ayant condamné la société Bouygues énergies et services à lui payer une certaine somme ; que le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 28 mai 2015, déclaré nul l'appel interjeté par la société ODL qui était au jour de la déclaration radiée administrativement du registre de commerce anglais et déclaré l'appel irrecevable ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société ODL fait grief à l'arrêt de la débouter de sa requête déférant l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant déclaré nul l'acte d'appel, alors, selon le moyen : 1°/ que toute personne morale a droit au respect de ses biens et à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial ; que la capacité à agir d'une personne morale de droit étranger au jour d'une déclaration d'appel doit être appréciée en tenant compte des effets d'un acte lui conférant, rétroactivement, la personnalité morale ; que la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, admis qu'en droit anglais, la réinscription d'une société au Companies House produisait un effet rétroactif ; qu'il en résultait que la société ODL était réputée ne jamais avoir été radiée et qu'elle devait donc être regardée comme disposant de la personnalité morale et de la capacité d'ester en justice à la date de la déclaration d'appel du 22 octobre 2014 ; qu'en considérant, pour déclarer irrecevable l'appel de la société ODL pour défaut de capacité à agir, que la société ODL n'avait pas la capacité d'agir en justice à cette date, « peu important les effets rétroactifs de la réinscription au Companies House selon la loi anglaise », la cour d'appel, qui a refusé de conférer à la réinscription de la société ODL l'effet rétroactif qui lui était attaché par le droit anglais, a violé l'article 117 du code de procédure civile, ensemble les dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles 1 et 5 du protocole additionnel à cette convention ; 2°/ que, la société ODL étant réputée avoir conservé sa capacité juridique, la déclaration d'appel du 22 octobre 2014 devait être regardée comme régulière et n'avait donc pas à être régularisée avant l'expiration du délai d'appel ; qu'en considérant, pour déclarer irrecevable l'appel de la société ODL pour défaut de capacité à agir, que sa réinscription au Companies House était postérieure à la date d'expiration du délai d'appel, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 117 du code de procédure civile, ensemble les dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles 1 et 5 du protocole additionnel à cette convention ; 3°/ que la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, admis qu'en droit anglais la réinscription d'une société au Companies House produisait un effet rétroactif ; qu'en relevant que « la société ODL cite et se borne à produire aux débats de la jurisprudence anglaise non traduite devant la cour d'appel », cependant qu'elle avait admis que la réinscription d'une société au Companies House avait produit un effet rétroactif, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 117 du code de procédure civile ; 4°/ que, en tout état de cause, pour démontrer qu'en vertu du droit anglais, une société réinscrite était réputée n'avoir jamais été dissoute ou radiée du registre, la société ODL avait produit un courrier du greffe du Companies House ainsi que des extraits du Companies Act, avec leur traductions, citées dans ses conclusions ; qu'elle avait également cité et traduit le motif de l'arrêt Joddrell / Peaktone Ltd du 26 juillet 2012 confirmant la teneur du droit anglais ; qu'en relevant, pour déclarer irrecevable l'appel de la société ODL pour défaut de capacité à agir, que « la société ODL cite et se borne à produire aux débats de la jurisprudence anglaise non traduite devant la cour d'appel », la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société ODL et violé les article 4 et 5 du code de procédure civile ;
Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 481 F-D Pourvoi n° J 16-12.975 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Organisation Dynamic Limited (ODL), société de droit anglais, dont le siège est [Adresse 1] (Royaume-Uni), contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2015 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à la société Bouygues énergies et services, anciennement dénommée ETDE, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société Organisation Dynamic Limited, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Bouygues énergies et services, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 novembre 2015), que la société de droit anglais Organisation Dynamic Limited - ODL- a interjeté appel le 22 octobre 2014 du jugement rendu par un tribunal de commerce ayant condamné la société Bouygues énergies et services à lui payer une certaine somme ; que le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 28 mai 2015, déclaré nul l'appel interjeté par la société ODL qui était au jour de la déclaration radiée administrativement du registre de commerce anglais et déclaré l'appel irrecevable ; Attendu que la société ODL fait grief à l'arrêt de la débouter de sa requête déférant l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant déclaré nul l'acte d'appel, alors, selon le moyen : 1°/ que toute personne morale a droit au respect de ses biens et à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial ; que la capacité à agir d'une personne morale de droit étranger au jour d'une déclaration d'appel doit être appréciée en tenant compte des effets d'un acte lui conférant, rétroactivement, la personnalité morale ; que la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, admis qu'en droit anglais, la réinscription d'une société au Companies House produisait un effet rétroactif ; qu'il en résultait que la société ODL était réputée ne jamais avoir été radiée et qu'elle devait donc être regardée comme disposant de la personnalité morale et de la capacité d'ester en justice à la date de la déclaration d'appel du 22 octobre 2014 ; qu'en considérant, pour déclarer irrecevable l'appel de la société ODL pour défaut de capacité à agir, que la société ODL n'avait pas la capacité d'agir en justice à cette date, « peu important les effets rétroactifs de la réinscription au Companies House selon la loi anglaise », la cour d'appel, qui a refusé de conférer à la réinscription de la société ODL l'effet rétroactif qui lui était attaché par le droit anglais, a violé l'article 117 du code de procédure civile, ensemble les dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles 1 et 5 du protocole additionnel à cette convention ; 2°/ que, la société ODL étant réputée avoir conservé sa capacité juridique, la déclaration d'appel du 22 octobre 2014 devait être regardée comme régulière et n'avait donc pas à être régularisée avant l'expiration du délai d'appel ; qu'en considérant, pour déclarer irrecevable l'appel de la société ODL pour défaut de capacité à agir, que sa réinscription au Companies House était postérieure à la date d'expiration du délai d'appel, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 117 du code de procédure civile, ensemble les dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles 1 et 5 du protocole additionnel à cette convention ; 3°/ que la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, admis qu'en droit anglais la réinscription d'une société au Companies House produisait un effet rétroactif ; qu'en relevant que « la société ODL cite et se borne à produire aux débats de la jurisprudence anglaise non traduite devant la cour d'appel », cependant qu'elle avait admis que la réinscription d'une société au Companies House avait produit un effet rétroactif, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 117 du code de procédure civile ; 4°/ que, en tout état de cause, pour démontrer qu'en vertu du droit anglais, une société réinscrite était réputée n'avoir jamais été dissoute ou radiée du registre, la société ODL avait produit un courrier du greffe du Companies House ainsi que des extraits du Companies Act, avec leur traductions, citées dans ses conclusions ; qu'elle avait également cité et traduit le motif de l'arrêt Joddrell / Peaktone Ltd du 26 juillet 2012 confirmant la teneur du droit anglais ; qu'en relevant, pour déclarer irrecevable l'appel de la société ODL pour défaut de capacité à agir, que « la société ODL cite et se borne à produire aux débats de la jurisprudence anglaise non traduite devant la cour d'appel », la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société ODL et violé les article 4 et 5 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté que la société ODL était dissoute depuis le mois de mai 2014, que cette dissolution, au regard du droit anglais, marquait la fin de son existence légale de sorte qu'à la date du 22 octobre 2014, elle n'avait pas la capacité d'agir en justice et relevé qu'en matière de procédure civile, une règle de conflits spécifique désigne la loi du for, que les règles de procédure française étaient applicables notamment l'article 117 du code de procédure civile, que l'irrégularité d'une procédure engagée par une personne morale « dissolved » est une irrégularité de fond et que la capacité à agir doit s'apprécier au moment de la déclaration d'appel peu important les effets rétroactifs de la réinscription au Companies House selon la loi anglaise, c'est à bon droit que la cour d'appel , sans méconnaître les dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de son protocole additionnel et sans dénaturation, a débouté la société ODL de sa requête en déféré de l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui avait déclaré nul l'appel formé par cette société ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Organisation Dynamic Limited aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Organisation Dynamic Limited à payer à la société Bouygues énergies et services la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société Organisation Dynamic Limited. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Organisation Dynamics Limited (ODL) de sa requête déférant à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 28 mai 2015, qui avait déclaré nul l'acte d'appel interjeté par la société ODL et avait déclaré irrecevable son appel ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la société ODL cite et se borne à produire aux débats de la jurisprudence anglaise non traduite devant la cour en violation de l'article 2 de la Constitution selon lequel la langue de la République est le français ; qu'en tout état de cause, s'il est acquis aux débats que la capacité à agir de la société ODL doit s'apprécier selon la loi anglaise, il n'en subsiste pas moins qu'à la date de la déclaration d'appel le 22 octobre 2014, cette société était dissoute depuis le mois de mai 2014 ; qu'au regard du droit anglais, la dissolution de cette société marque la fin de son existence légale, de sorte qu'à la date du 22 octobre 2014, elle n'avait pas la capacité d'agir en justice ; que si la société ODL fait valoir que la loi anglaise lui permet de retrouver sa personnalité juridique par une réinscription au Companies House, elle ne conteste pas néanmoins qu'en matière de procédure civile, une règle de conflits de lois spécifique désigne la loi du for, soit la loi applicable au lieu où se trouve le tribunal devant lequel l'affaire a été portée ; que la juridiction française étant compétente, les règles de la procédure française sont applicables, notamment l'article 117 du code de procédure civile qui dispose que « constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : le défaut de capacité d'ester en justice » ; que l'irrégularité d'une procédure engagée par une personne morale « dissolved » est une irrégularité de fond ; qu'au regard de la procédure civile française, la capacité à agir doit s'apprécier au moment de la déclaration d'appel, peu important les effets rétroactifs de la réinscription au Companies House selon la loi anglaise ; que la loi nationale de procédure déterminant le délai dans lequel doit intervenir la diligence emportant régularisation d'une déclaration d'appel entachée de nullité, la régularisation de l'acte nul suppose qu'elle intervienne avant l'expiration du délai d'appel ; que force est de constater que la société ODL n'a pas retrouvé dans le délai d'appel sa capacité, sa réinscription au Companies House étant postérieure à ce délai ; que, par voie de conséquence, rejetant le déféré formé par la société ODL, le conseiller de la mise en état a justement retenu que cette dernière ne démontre pas que l'effet rétroactif en droit anglais de sa réinscription rend son appel recevable alors même que cette réinscription est postérieure à l'expiration du délai d'appel ; ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE la capacité juridique de la société ODL s'apprécie selon le droit anglais ; que la société Bouygues Energies et Services verse aux débats un extrait de « l'équivalent anglais du registre du commerce » mentionnant que la société ODL a été « dissolved » le 13 mai 2014 et qu'elle l'était toujours le 29 octobre 2014 ; qu'elle produit également une consultation de conseils anglais, dont la traduction n'est pas contestée ; que ses auteurs exposent que le conservateur du registre peut radier d'office une société et que « la société sera dissoute », cette dissolution prenant effet à partir de la publication d'une notification de cette radiation ; qu'ils indiquent qu'en l'espèce, la société a été avertie le 28 janvier 2014 de l'absence de dépôt de ses comptes et avisé qu'un avis de proposition de dissolution serait publié ; qu'ils ajoutent qu'elle a été radiée et dissoute le 15 mai 2014 ; qu'il résulte de cette consultation que la radiation prononcée entraîne la dissolution de la société qui, en conséquence de cette dissolution, n'a plus « d'existence légale » et ne peut donc engager des procédures juridiques ou être partie ; que la société ODL verse aux débats des extraits de la législation anglaise d'où il résulte qu'une société radiée peut être réinscrite, qu'elle « ait été dissoute ou non », que l'effet de sa réinscription est que « la société est réputée avoir continué à exister comme si elle n'avait jamais été dissoute ou radiée » ; que le conservateur du registre lui a écrit le 22 décembre 2014 qu'elle avait été de nouveau inscrite ce qui a pour conséquence qu'elle est réputée avoir continué d'exister comme si elle n'avait jamais été « dissoute ou radiée » ; qu'il convient de relever que le texte anglais produit emploie les termes « struck off » ou « dissolved » et que la mention figurant sur l'extrait de l'équivalent anglais du registre du commerce est « dissolved » ; qu'il ne résulte nullement de ces documents que la société ODL a conservé sa personnalité morale pendant qu'elle était « dissolved » et était ainsi, alors, à même de diligenter une procédure ; que les pièces communiquées par la société ODL ne contredisent donc pas la consultation précitée ; qu'il en ressort que, sous réserve des développements suivants, la société ne pouvait, au regard même du droit anglais, engager de procédures alors qu'elle était radiée ; qu'elle ne pouvait, à ce titre, interjeter appel le 22 octobre 2014 ; qu'il est constant que la société a été réinscrite ; que cette réinscription est rétroactive ; qu'elle est censée ne jamais avoir été radiée ; qu'elle a retrouvé rétroactivement sa capacité ; que toutefois, s'agissant d'un litige soumis aux juridictions françaises, la procédure française est applicable ; que la société ODL a été rétablie après l'expiration du délai d'appel ; qu'est donc en cause l'incidence d'une régularisation rétroactive de la situation de la société à la suite d'un acte postérieur à l'expiration des délais d'appel ; qu'en droit interne, la régularisation d'une déclaration d'appel nulle doit intervenir avant l'expiration du délai d'appel ; que, d'une part, la société ODL ne démontre pas que l'effet rétroactif en droit anglais de sa réinscription rend son appel recevable alors même que cette réinscription est postérieure à l'expiration du délai d'appel ; que, d'autre part, la rétroactivité en droit anglais des effets de la réinscription d'une société ne peut avoir pour effet de lui permettre de régulariser sa situation au regard de la procédure française à tout moment choisi par elle dans le délai de 6 ans prévu par le droit anglais ; qu'enfin, tant qu'elle n'est pas réinscrite, la société est dépourvue d'existence légale ; qu'elle ne peut donc, à ce titre, former des demandes ou répondre à celles-ci ; que la déclaration d'appel est donc nulle en application de l'article 117 du code de procédure civile ; que la demande de la société Bouygues Energies et Services sera, en conséquence, accueillie ; 1°) ALORS QUE toute personne morale a droit au respect de ses biens et à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial ; que la capacité à agir d'une personne morale de droit étranger au jour d'une déclaration d'appel doit être appréciée en tenant compte des effets d'un acte lui conférant, rétroactivement, la personnalité morale ; que la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, admis qu'en droit anglais, la réinscription d'une société au Companies House produisait un effet rétroactif (arrêt, p. 5 § 7 et p. 6 § 1 ; ordonnance, p. 5 § 2) ; qu'il en résultait que la société ODL était réputée ne jamais avoir été radiée et qu'elle devait donc être regardée comme disposant de la personnalité morale et de la capacité d'ester en justice à la date de la déclaration d'appel du 22 octobre 2014 ; qu'en considérant, pour déclarer irrecevable l'appel de la société ODL pour défaut de capacité à agir, que la société ODL n'avait pas la capacité d'agir en justice à cette date, « peu important les effets rétroactifs de la réinscription au Companies House selon la loi anglaise », la cour d'appel, qui a refusé de conférer à la réinscription de la société ODL l'effet rétroactif qui lui était attaché par le droit anglais, a violé l'article 117 du code de procédure civile, ensemble les dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles 1 et 5 du protocole additionnel à cette convention ; 2°) ALORS QUE, la société ODL étant réputée avoir conservé sa capacité juridique, la déclaration d'appel du 22 octobre 2014 devait être regardée comme régulière et n'avait donc pas à être régularisée avant l'expiration du délai d'appel ; qu'en considérant, pour déclarer irrecevable l'appel de la société ODL pour défaut de capacité à agir, que sa réinscription au Companies House était postérieure à la date d'expiration du délai d'appel, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 117 du code de procédure civile, ensemble les dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles 1 et 5 du protocole additionnel à cette convention ; 3°) ALORS QUE la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, admis qu'en droit anglais la réinscription d'une société au Companies House produisait un effet rétroactif (arrêt, p. 5 § 7 et p. 6 § 1 ; ordonnance, p. 5 § 2) ; qu'en relevant que « la société ODL cite et se borne à produire aux débats de la jurisprudence anglaise non traduite devant la cour », cependant qu'elle avait admis que la réinscription d'une société au Companies House avait produit un effet rétroactif, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 117 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE, en tout état de cause, pour démontrer qu'en vertu du droit anglais, une société réinscrite était réputée n'avoir jamais été dissoute ou radiée du registre, la société ODL avait produit un courrier du greffe du Companies House ainsi que des extraits du Companies Act, avec leur traductions (pièces n° 3 et 4 du déféré), citées dans ses conclusions (p. 5-6) ; qu'elle avait également cité et traduit le motif de l'arrêt Joddrell / Peaktone Ltd du 26 juillet 2012 confirmant la teneur du droit anglais (conclusions, p. 8) ; qu'en relevant, pour déclarer irrecevable l'appel de la société ODL pour défaut de capacité à agir, que « la société ODL cite et se borne à produire aux débats de la jurisprudence anglaise non traduite devant la cour », la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société ODL et violé les article 4 et 5 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 20 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200481
Données disponibles
- Texte intégral