Cour de Cassation · civ2 — 20 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200487
- Date
- 20 avril 2017
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 février 2016), qu'à l'occasion d'une action à fin de rétractation d'une ordonnance rendue sur requête le 2 janvier 2015, l'avocat de M. X... a déposé une requête pour obtenir la récusation de Mme Courboulay, vice-président du tribunal de grande instance de Paris ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa requête en récusation, alors, selon le moyen : 1°/ que le jugement contient, à peine de nullité, les nom, prénoms ou dénomination des parties ainsi que de leur domicile ou siège social ; que la mention d'une adresse erronée cause un préjudice dès lors qu'il en résulte que le requérant n'a pas été avisé ni de la date de l'audience, jusqu'à laquelle il pouvait justifier du mandat spécial donné à ses avocats, ni de la date du délibéré ; qu'en l'espèce il est constant que l'arrêt a mentionné que M. X... était domicilié [...]", ce qui correspond à l'adresse de ses adversaires au fond, lui-même étant domicilié [...] ; qu'en conséquence, M. X... n'a pas reçu notification de la date d'audience et a été privé de la possibilité de justifier du mandat ad litem donné à son avocat dans le cadre de la procédure de récusation ; que ce faisant la nullité de la décision doit être prononcée en application des articles 343, 351 et 454 du code de procédure civile ; 2°/ que la partie qui sollicite la récusation doit être informée de la date de l'audience ; qu'en retenant que M. X... avait été informé par notification de la date d'audience quand il apparaît que le domicile retenu par la cour d'appel n'était pas celui de M. X... mais celui de son adversaire si bien qu'aucune notification n'avait pu lui parvenir, la cour d'appel a violé l'article 351 du code de procédure civile ensemble l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Texte intégral
CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 487 F-P+B Pourvoi n° B 16-15.015 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Igor X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 16 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1) ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Pic, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pic, conseiller référendaire, les observations de Me Y..., avocat de M. X..., l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 février 2016), qu'à l'occasion d'une action à fin de rétractation d'une ordonnance rendue sur requête le 2 janvier 2015, l'avocat de M. X... a déposé une requête pour obtenir la récusation de Mme Courboulay, vice-président du tribunal de grande instance de Paris ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa requête en récusation, alors, selon le moyen : 1°/ que le jugement contient, à peine de nullité, les nom, prénoms ou dénomination des parties ainsi que de leur domicile ou siège social ; que la mention d'une adresse erronée cause un préjudice dès lors qu'il en résulte que le requérant n'a pas été avisé ni de la date de l'audience, jusqu'à laquelle il pouvait justifier du mandat spécial donné à ses avocats, ni de la date du délibéré ; qu'en l'espèce il est constant que l'arrêt a mentionné que M. X... était domicilié [...]", ce qui correspond à l'adresse de ses adversaires au fond, lui-même étant domicilié [...] ; qu'en conséquence, M. X... n'a pas reçu notification de la date d'audience et a été privé de la possibilité de justifier du mandat ad litem donné à son avocat dans le cadre de la procédure de récusation ; que ce faisant la nullité de la décision doit être prononcée en application des articles 343, 351 et 454 du code de procédure civile ; 2°/ que la partie qui sollicite la récusation doit être informée de la date de l'audience ; qu'en retenant que M. X... avait été informé par notification de la date d'audience quand il apparaît que le domicile retenu par la cour d'appel n'était pas celui de M. X... mais celui de son adversaire si bien qu'aucune notification n'avait pu lui parvenir, la cour d'appel a violé l'article 351 du code de procédure civile ensemble l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu que la procédure de récusation, qui ne porte pas sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale et ne concerne pas une contestation sur un droit ou une obligation de caractère civil, n'entre pas dans le champ d'application de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Et attendu qu'il résulte de l'article 351 du code de procédure civile que le requérant n'a pas à être avisé de la date à laquelle sa requête sera examinée ; que, par ce motif de pur droit substitué aux motifs critiqués, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour M. X... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la requête en récusation de Madame Courboulay ; EN RETENANT QUE , après avoir relevé que l'adresse de M. X... était sise [...] , « Cette requête a été transmise par le Président du Tribunal à la Cour d'appel de Paris par lettre du 20 janvier 2016, avec les observations de Madame Courboulay déclarant s'y opposer ; par des écritures du 27 janvier 2016 , le Ministre public relève que le mandat spécial exigé par l'article 343 du Code de procédure civile n'est pas joint à la requête et que celle-ci doit donc être déclarée irrecevable et à titre subsidiaire qu'elle doit être rejetée ; l'affaire a été appelée à l'audience du 3 février 2016, le requérant en ayant été avisé par courrier ainsi que de la date du délibéré ». ET AUX MOTIFS QUE « Aux termes de l'article 341 du code de procédure civile, la récusation d'un juge, sauf dispositions particulières, est admise pour les causes visées à l'article L 111-6 du code de l'organisation judiciaire. L'article 343 dudit code dispose que le mandataire doit être muni d'un pouvoir spécial. L'article 351 énonce que l'affaire est examinée sans qu'il soit nécessaire d'appeler les parties ni le juge récusé. Copie de la décision est remise ou adressée par le secrétaire au juge et aux parties. II convient de constater que les textes n'instaurent pas un débat contradictoire dans les demandes en récusation et qu'en l'absence d'un tel débat, les observations du magistrat récusé et du ministère public n'ont pas à être mis à la disposition de la partie requérante. Par ailleurs, la procédure de récusation qui ne porte pas sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale et qui ne concerne pas une contestation sur un droit ou une obligation de caractère civil, n'entre pas dans le champ d'application de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Il a lieu de constater que, la requête n'est pas accompagnée d'un mandat spécial des avocats l'ayant signée. Elle est donc irrecevable, en application de l'article 343 du code de procédure civile. » ALORS QUE 1°) le jugement contient, à peine de nullité, les nom, prénoms ou dénomination des parties ainsi que de leur domicile ou siège social ; que la mention d'une adresse erronée cause un préjudice dès lors qu'il en résulte que le requérant n'a pas été avisé ni de la date de l'audience, jusqu'à laquelle il pouvait justifier du mandat spécial donné à ses avocats, ni de la date du délibéré ; qu'en l'espèce il est constant que l'arrêt a mentionné que Monsieur X... était domicilié [...] », ce qui correspond à l'adresse de ses adversaires au fond, lui-même étant domicilié [...] ; qu'en conséquence, Monsieur X... n'a pas reçu notification de la date d'audience et a été privé de la possibilité de justifier du mandat ad litem donné à son avocat dans le cadre de la procédure de récusation ; que ce faisant la nullité de la décision doit être prononcée en application des articles 343, 351 et 454 du Code de procédure civile. ALORS QUE 2°) la partie qui sollicite la récusation doit être informée de la date de l'audience ; qu'en retenant que Monsieur X... avait été informé par notification de la date d'audience quand il apparaît que le domicile retenu par la Cour d'appel n'était pas celui de Monsieur X... mais celui de son adversaire si bien qu'aucune notification n'avait pu lui parvenir, la Cour d'appel a violé l'article 351 du Code de procédure civile ensemble l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 20 avril 2017
- Matière
- recusation
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200487
Données disponibles
- Texte intégral