Cour de Cassation · civ2 — 20 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200490
- Date
- 20 avril 2017
- Condamnation
- 14 081 276 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 janvier 2016), que l'établissement public Pôle emploi ayant fait délivrer à la société Stef information et technologies (la société) une contrainte en vue du paiement d'une contribution à raison du licenciement d'un salarié âgé de plus de cinquante ans, un tribunal de grande instance a annulé la contrainte, faute de mise en demeure préalable ; que Pôle emploi a fait délivrer une nouvelle contrainte, précédée d'une mise en demeure, contre laquelle la société a formé opposition ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Pôle emploi fait grief à l'arrêt de déclarer la société recevable en son opposition à la contrainte qui lui a été signifiée le 4 février 2013 à la demande de Pôle emploi, de juger la société bien fondée à opposer à cette contrainte et aux demandes de Pôle emploi la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée du jugement rendu le 17 janvier 2012 par le tribunal de grande instance de Vannes, d'annuler cette contrainte, de déclarer Pôle emploi irrecevable en toutes ses demandes et de le débouter de toutes ses autres demandes, alors, selon le moyen, que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que le tribunal de grande instance de Vannes, par jugement du 17 janvier 2012, a annulé la contrainte émise par Pôle emploi, en vue du recouvrement de la contribution dite « Delalande », le 23 septembre 2010, pour la raison qu'il ne justifiait pas de l'avoir fait précédée d'une mise en demeure à l'employeur, la société ; qu'en décidant que l'autorité de chose jugée attachée à ce jugement interdisait à Pôle emploi de délivrer à l'employeur une nouvelle contrainte, le 4 février 2013, après qu'il eut été mis en demeure par lettre du 20 mars 2012, quand l'envoi de cette mise en demeure, postérieurement au prononcé du jugement du 17 janvier 2012, constituait une circonstance nouvelle privant ce dernier de son autorité de chose jugée, dans le cadre de la nouvelle instance, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 490 FS-D Pourvoi n° J 16-13.412 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'établissement public Pôle emploi, institution nationale publique, dont le siège est [Adresse 1], prise en son établissement Pôle emploi Bretagne, contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2016 par la cour d'appel de Rennes (chambre conflits d'entreprise), dans le litige l'opposant à la société Stef information et technologies, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Pimoulle, conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mmes Brouard-Gallet, Kermina, Maunand, Martinel, conseillers, Mme Pic, M. de Leiris, Mme Lemoine, M. Cardini, Mme Brahic-Lambrey, conseillers référendaires, M. Girard, avocat général, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pimoulle, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de Pôle emploi, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Stef information et technologies, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 janvier 2016), que l'établissement public Pôle emploi ayant fait délivrer à la société Stef information et technologies (la société) une contrainte en vue du paiement d'une contribution à raison du licenciement d'un salarié âgé de plus de cinquante ans, un tribunal de grande instance a annulé la contrainte, faute de mise en demeure préalable ; que Pôle emploi a fait délivrer une nouvelle contrainte, précédée d'une mise en demeure, contre laquelle la société a formé opposition ; Attendu que Pôle emploi fait grief à l'arrêt de déclarer la société recevable en son opposition à la contrainte qui lui a été signifiée le 4 février 2013 à la demande de Pôle emploi, de juger la société bien fondée à opposer à cette contrainte et aux demandes de Pôle emploi la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée du jugement rendu le 17 janvier 2012 par le tribunal de grande instance de Vannes, d'annuler cette contrainte, de déclarer Pôle emploi irrecevable en toutes ses demandes et de le débouter de toutes ses autres demandes, alors, selon le moyen, que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que le tribunal de grande instance de Vannes, par jugement du 17 janvier 2012, a annulé la contrainte émise par Pôle emploi, en vue du recouvrement de la contribution dite « Delalande », le 23 septembre 2010, pour la raison qu'il ne justifiait pas de l'avoir fait précédée d'une mise en demeure à l'employeur, la société ; qu'en décidant que l'autorité de chose jugée attachée à ce jugement interdisait à Pôle emploi de délivrer à l'employeur une nouvelle contrainte, le 4 février 2013, après qu'il eut été mis en demeure par lettre du 20 mars 2012, quand l'envoi de cette mise en demeure, postérieurement au prononcé du jugement du 17 janvier 2012, constituait une circonstance nouvelle privant ce dernier de son autorité de chose jugée, dans le cadre de la nouvelle instance, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ; Mais attendu que le caractère nouveau de l'événement permettant d'écarter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ne peut résulter de ce que la partie qui l'invoque a négligé d'accomplir une diligence en temps utile ; qu'ayant relevé qu'un précédent jugement irrévocable avait annulé la contrainte et débouté Pôle emploi de ses demandes en paiement, c'est à bon droit que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'établissement public Pôle emploi aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'établissement public Pôle emploi et le condamne à payer à la société Stef information et technologies la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour l'établissement public Pôle emploi. Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré la société STEF INFORMATION ET TECHNOLOGIES recevable en son opposition régulièrement formée à l'encontre de la contrainte qui lui a été signifiée par acte extrajudiciaire du 4 février 2013 à la demande POLE EMPLOI - INSTITUTION NATIONALE PUBLIQUE prise en son établissement Pôle Emploi Bretagne représenté par son directeur régional en recouvrement des sommes de 125.136 € à titre de cotisations visant la période d'emploi de [I] [H] du 07.07.79 au 23.11.07, de 12.513,60 € à titre de majorations de retard, et de 72,09 € TTC pour le coût de l'acte, soit d'un total de 137.722,20 €, à parfaire des majorations pour mémoire ; D'AVOIR jugé la société STEF INFORMATION ET TECHNOLOGIES bien fondée à opposer à cette contrainte et aux demandes de POLE EMPLOI - INSTITUTION NATIONALE PUBLIQUE prise en son établissement Pôle Emploi Bretagne y afférentes la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée du jugement définitif du 17 janvier 2012 précédemment prononcé par le tribunal de grande instance de VANNES ; D'AVOIR annulé cette contrainte, déclaré POLE EMPLOI - INSTTTUTION NATIONALE PUBLIQUE prise en son établissement Pôle Emploi Bretagne irrecevable en toutes ses demandes y figurant et le débouté de toutes ses autres demandes ; AUX MOTIFS QUE le 29 juin 2010, POLE EMPLOI BRETAGNE a adressé à la société AGROSTAR une demande de paiement d'une contribution Delalande pour rupture du contrat de travail de Monsieur [I], pour un montant de 125.136 € ; par lettre du 13 juillet 2010, la société AGROSTAR a contesté devoir cette somme ; POLE EMPLOI BRETAGNE a maintenu sa position par lettre du 15 juillet 2010 puis a fait signifier à POLE EMPLOI BRETAGNE une contrainte, le 22 octobre 2010, pour un montant total de la somme de 140.812,77 €; que par déclaration écrite de son conseil et enregistrée au greffe le 5 novembre 2010, la société AGOSTAR a formé opposition devant le Tribunal de Grande instance de Vannes à la contrainte signifiée le 22 octobre 2010 par POLE EMPLOI BRETAGNE en recouvrement des sommes de 125.136 € à titre de cotisations visant la période d'emploi de Monsieur [H] [I] du 07.07.79 au 23,11.07, de 12153,60 € à titre de majorations de retard, de 2502,72 € à titre de majorations complémentaires au taux trimestriel de 2% et de 72,09 € pour le coût de l'acte, soit un total de 140 812,77 € ; que par jugement en date du 17 janvier 2012, le Tribunal de Grande instance de Vannes a prononcé l'annulation de la contrainte et débouté POLE EMPLOI BRETAGNE de toutes ses demandes en déclarant la société AGOSTAR recevable et bien fondée en son opposition régulièrement formée à l'encontre de la contrainte qui lui a été signifiée par acte extra-judiciaire du 22 octobre 2010 a la demande de POLE EMPLOI BRETAGNE en recouvrement de la somme totale de 140 812,77 € en principal, majorations de retard et frais ; que POLE EMPLOI BRETAGNE n'ayant pas interjeté appel de ce jugement, cette décision est passée en force de chose jugée et est devenue définitive ; que la nouvelle contrainte signifiée le 29 mai 2012 par POLE EMPLOI BRETAGNE en recouvrement des sommes de 125 136 € à titre de cotisations visant la période d'emploi de Monsieur [H] [I] du 07.07.79 au 23.11 .07, de 17 519 € au titre des intérêts acquis, 72,09 € au titre des frais d'exécution, 597,34 € au titre des frais de recouvrement supplémentaire et 72,43 € au titre du coût de l'acte soit un total de 143.396,90 € présente une identité de chose, de cause et de partie avec la contrainte signifiée le 22 octobre 2010 ; qu'en effet, les contraintes des 22 octobre 2010 et du 29 mai 2012 portent, toutes les deux, pour des montants quasi-identiques, sur le recouvrement d'une cotisation Delalande et des majorations de retard et visent également des cotisations visant la période d'emploi de Monsieur [I] et concernent enfin POLE EMPLOI BRETAGNE et la société STEF INFORMATION ET TECHNOLOGIES, anciennement dénommée AGROSTAR ; que néanmoins, POLE EMPLOI BRETAGNE reproche au jugement du 17 janvier 2012 d'avoir annulé la contrainte au motif qu'elle n'avait pas été précédée de la mise en demeure souhaitée par le législateur alors que postérieurement à ce jugement une mise en demeure a bien été notifiée le 20 mars 2012 de telle sorte que des éléments sont venus modifier la situation antérieurement reconnue par la justice et qu'ainsi les faits juridiques nouveaux intervenus privent en conséquence le jugement dans la mesure où ils ont postérieurs à ce dernier, de l'autorité de la chose jugée à l'égard de la seconde instance ; que POLE EMPLOI BRETAGNE soutient, dès lors, que le situation dont est saisie la cour est totalement différente dans la mesure où la législation a été respectée et que la contrainte notifiée le 4 février 2013 a été effectivement précédée d'une mise en demeure et qu'il s'agit là d'un fait juridique nouveau qui lui permet d'en solliciter le bénéfice ; qu'il incombe, cependant, aux parties de présenter dès l'instance initiale l'ensemble des moyens qu'elles estiment de nature à fonder la demande ; or, le jugement du 17 janvier 2012, ayant relevé que "POLE EMPLOI n'avait pas mis à profit le temps écoulé jusqu'à l'ordonnance de clôture du 5 juillet 2011 et même ultérieurement pour répondre aux écritures de la société AGOSTAR se plaignant itérativement de l'absence de production de la copie de la mise en demeure et de l'avis de réception de celle-ci par le débiteur et que ce faisant, POLE EMPLOI a privé le tribunal de s'assurer contradictoirement de l'existence et du contenu de cette mise en demeure légalement requise avant toute action ou poursuite à l'encontre de l'employeur recherché", c'est à juste titre que les premiers juges dans la décision déférée ont exactement retenu que POLE EMPLOI ne pouvait remettre en cause le jugement du 17 janvier 2012, devenu irrévocable, qui avait ordonné l'annulation de la contrainte et qu'il n'était ainsi plus recevable à contester, par le biais de la délivrance postérieure à celui-ci de la mise en demeure invoquée au soutien de la contrainte qu'il a fait signifier le 4 février 2013, ce qui a été définitivement jugé dans une instance à laquelle il était partie et qui avait le même objet. Le moyen n'est donc pas fondé et sera rejeté ; qu'en conséquence, il est fait droit à la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée et la demande de POLE EMPLOI BRETAGNE est déclaré irrecevable, le jugement entrepris étant donc confirmé. ALORS QUE l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le Tribunal de grande instance de Vannes, par jugement du 17 janvier 2012, a annulé la contrainte émise par POLE EMPLOI, en vue du recouvrement de la contribution dite « Delalande », le 23 septembre 2010, pour la raison qu'il ne justifiait pas de l'avoir fait précédée d'une mise en demeure à l'employeur, la société STEFF INFORMATION ET TECHNOLOGIE ; qu'en décidant que l'autorité de chose jugée attachée à ce jugement interdisait à POLE EMPLOI de délivrer à l'employeur une nouvelle contrainte, le 4 février 2013, après qu'il eut été mis en demeure par lettre du 20 mars 2012, quand l'envoi de cette mise en demeure, postérieurement au prononcé du jugement du 17 janvier 2012, constituait une circonstance nouvelle privant ce dernier de son autorité de chose jugée, dans le cadre de la nouvelle instance, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- fs
- Date
- 20 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200490
Données disponibles
- Texte intégral