Cour de Cassation · civ2 — 20 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200499
- Date
- 20 avril 2017
- Condamnation
- 595 700 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, sur le fondement de deux décisions, signifiées suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4], (le syndicat) a fait pratiquer à l'encontre de la société Le Triplex (la société) des saisies-attributions entre les mains du Parti communiste français, locataire de celle-ci, et de la Banque populaire des Alpes ; que les actes de saisie ont été dénoncés suivant des modalités identiques à la société qui a saisi un juge de l'exécution à fin de voir, à titre principal, prononcer la nullité des saisies-attributions et ordonner leur mainlevée, outre le paiement de dommages-intérêts, et, à titre subsidiaire, cantonner les saisies-attributions ; que par un arrêt du 7 juillet 2015, objet d'un pourvoi n° 16-12.503, la cour d'appel de Grenoble a confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait rejeté la demande de nullité des actes de signification des deux décisions et des actes de dénonciation des saisies-attributions et, avant dire droit, invité les parties à justifier du montant des fonds saisis auprès du Parti communiste français et de la date à laquelle il avait été donné mainlevée de cette saisie ; que la cour d'appel a confirmé le jugement déféré en toutes ses autres dispositions, sauf à ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée auprès du Parti communiste français et à dire que le cantonnement ordonné ne concernait que la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la Banque populaire des Alpes ;
Procédure
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Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2017 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 499 F-D Pourvoi n° P 15-29.282 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Le Triplex, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2015 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic, la société Agence Etoile, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Caston, avocat de la société Le Triplex, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, sur le fondement de deux décisions, signifiées suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4], (le syndicat) a fait pratiquer à l'encontre de la société Le Triplex (la société) des saisies-attributions entre les mains du Parti communiste français, locataire de celle-ci, et de la Banque populaire des Alpes ; que les actes de saisie ont été dénoncés suivant des modalités identiques à la société qui a saisi un juge de l'exécution à fin de voir, à titre principal, prononcer la nullité des saisies-attributions et ordonner leur mainlevée, outre le paiement de dommages-intérêts, et, à titre subsidiaire, cantonner les saisies-attributions ; que par un arrêt du 7 juillet 2015, objet d'un pourvoi n° 16-12.503, la cour d'appel de Grenoble a confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait rejeté la demande de nullité des actes de signification des deux décisions et des actes de dénonciation des saisies-attributions et, avant dire droit, invité les parties à justifier du montant des fonds saisis auprès du Parti communiste français et de la date à laquelle il avait été donné mainlevée de cette saisie ; que la cour d'appel a confirmé le jugement déféré en toutes ses autres dispositions, sauf à ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée auprès du Parti communiste français et à dire que le cantonnement ordonné ne concernait que la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la Banque populaire des Alpes ; Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, et le troisième moyen, pris en sa première branche : Attendu que la société sollicite la cassation de l'arrêt rendu le 27 octobre 2015 par voie de conséquence de la cassation de l'arrêt rendu le 7 juillet 2015, objet du pourvoi n° 16-12.503 ; Mais attendu que ce dernier pourvoi a été rejeté par arrêt de ce jour ; D'où il suit que le moyen, sans portée, ne peut être accueilli ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen et la seconde branche du deuxième moyen annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 706 du code de procédure civile ; Attendu, selon ce texte, que la partie poursuivante notifie le compte vérifié à l'adversaire qui dispose d'un délai d'un mois pour le contester ; Attendu que pour débouter la société de sa contestation relative aux dépens, l'arrêt retient que le bénéficiaire d'une condamnation aux dépens dispose d'un titre exécutoire contre le débiteur pour leur recouvrement, quand bien même la distraction aurait été ordonnée au profit de son avoué, sauf la possibilité pour le débiteur de justifier qu'il a désintéressé l'auxiliaire de justice en cause et que c'est donc en vain que la société, qui ne justifie ni n'allègue avoir réglé à l'avoué du syndicat des copropriétaires la somme de 1 142,84 euros correspondant aux dépens mis à sa charge et résultant d'un certificat de vérification rendu exécutoire le 6 juillet 2010, conteste le droit de l'intimé de lui réclamer le paiement des dépens ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que le compte vérifié avait été notifié à la partie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 1290 du code civil, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que la compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l'insu des débiteurs, que les deux dettes s'éteignent réciproquement, à l'instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives ; Attendu que, pour débouter la société de sa demande de compensation, l'arrêt retient que c'est en vain qu'elle se prévaut de la compensation entre les sommes dues par elle au titre de l'article 700 du code de procédure civile en vertu de l'ordonnance du juge de la mise en état du 17 juin 2009 et de l'arrêt de la cour d'appel du 3 février 2010 et celles qui lui sont dues au titre de l'article 700 du même code par le syndicat des copropriétaires en vertu d'un jugement du 18 mars 2009 et d'un arrêt du 30 juin 2010, la somme de 800 euros résultant de la première condamnation ayant été déduite du décompte et celle de 2 000 euros résultant de la seconde condamnation ayant été portée à son crédit le 30 mars 2011 sur son compte de copropriétaire ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt de la cour d'appel constituant le titre pour la somme de 2 000 euros avait été rendu le 30 juin 2010, de sorte que la compensation s'était d'ores et déjà opérée à la date à laquelle le syndicat avait porté cette somme au crédit du compte de la société, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement entrepris qui a cantonné les saisies-attributions à la somme totale de 5 957 euros, l'arrêt rendu le 27 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5]), aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Caston, avocat aux Conseils, pour la société Le Triplex PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué du 7 juillet 2015 d'AVOIR rejeté la demande de nullité des actes de signification des titres et des actes de dénonciation des saisies-attributions ; AUX MOTIFS QUE c'est de manière inopérante que la Société LE TRIPLEX, au visa de l'article 65 du décret du 17 mars 1967, fait reproche au syndicat des copropriétaires d'avoir fait signifier l'ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de PARIS du 17 juin 2009 et l'arrêt confirmatif de la Cour d'appel de PARIS du 3 février 2010 ainsi que les actes de dénonciation des saisies-attributions pratiquées en vertu de ces titres à son siège social sis à [Adresse 6] dans la mesure où l'article 690 du Code de procédure civile, seul applicable en matière de notification de décisions de justice et d'actes de saisie, prévoit que la notification destinée à une personne morale de droit privé est faite au lieu de son établissement ; qu'elle est en revanche fondée à contester la mise en oeuvre, pour chacune des significations litigieuses, des dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile dès lors que le syndicat des copropriétaires savait qu'elle pouvait être jointe au [Adresse 7], adresse du siège de son activité, déclarée par ses soins au syndic dans une lettre recommandée du 12 mars 2006 et figurant de surcroît dans le chapeau de l'ordonnance du 17 juin 2009 et de l'arrêt du 3 février 2010 et qu'il n'est constaté aucune diligence de l'huissier pour délivrer les actes à cette adresse ; que toutefois, cette irrégularité ne cause aucun grief à la Société LE TRIPLEX puisqu'elle a régulièrement relevé appel de l'ordonnance du 17 juin 2009, volontairement accepté d'exécuter l'arrêt du 3 février 2010, ce qui confère à ce titre force exécutoire ainsi que cela résulte du courrier daté du 22 juillet 2010 dont elle se prévaut, par lequel elle se propose de régler au syndicat des copropriétaires, après déduction d'une somme de 2.800 € dont elle s'estime créancière en vertu de deux décisions prononcées le 18 mars 2009 par le Tribunal de grande instance de PARIS et le 30 juin 2010 par la Cour d'appel de PARIS, la somme de 2.200 €, outre qu'elle a contesté les saisies-attributions pratiquées le 6 avril 2011 dans le délai d'un mois qui lui était imparti par l'article 66 du décret du 31 juillet 1992 devenu l'article R. 211-11 du Code des procédures civiles d'exécution (v. arrêt, p. 6) ; ALORS QUE la fraude corrompt tout, de sorte que, même en l'absence de grief, la signification faite à une personne morale dans les formes prévues par l'article 659 du Code de procédure civile est nulle lorsque le mandant de l'huissier de justice et l'huissier de justice lui-même connaissaient parfaitement l'adresse à laquelle pouvait être atteinte cette personne morale ; qu'en retenant que n'était pas encourue, faute de grief, la nullité des actes de significations des titres et des actes de dénonciation des saisies-attributions dans les formes prévues par l'article 659 du Code de procédure civile, après avoir constaté que le syndicat des copropriétaires et l'huissier de justice connaissaient parfaitement l'adresse à laquelle la Société LE TRIPLEX pouvait être atteinte, ce dont il résultait une fraude manifeste, la Cour d'appel a violé les articles 654, 659 et 690 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué du 27 octobre 2015 d'AVOIR débouté la Société LE TRIPLEX de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour saisies abusives ; AUX MOTIFS QUE la Société LE TRIPLEX, qui ne justifie pas avoir adressé le 22 juillet 2010 au syndicat des copropriétaires un chèque d'un montant de 2.200 €, n'est pas fondée à faire reproche à ce dernier de ne pas l'avoir encaissé ; que de même, il ne peut être reproché à l'intimé, pour caractériser un abus de saisie, de ne pas avoir répondu à une lettre recommandée que la société appelante lui a adressée le 15 avril 2011 par laquelle elle se proposait de payer la somme de 2.200 € par virement bancaire dès lors que cette proposition est intervenue après la mise en oeuvre des saisies litigieuses ; que la Société LE TRIPLEX fait également grief au syndicat des copropriétaires d'avoir procédé à deux saisies alors qu'une seule suffisait, de sorte, selon elle, que la somme prétendument réclamée a été bloquée pendant une année ; que la Cour constate que la première saisie pratiquée le 6 avril 2011 à 10 h 30 auprès du PARTI COMMUNISTE FRANCAIS, locataire de la société appelante, ne permettait pas à l'intimé de déterminer si cette mesure était de nature à le désintéresser, le tiers saisi ayant différé sa réponse sur l'étendue de son obligation envers la débitrice ; qu'il ne peut, dans ces conditions, être fait grief au syndicat des copropriétaires d'avoir fait procéder dans la même journée à 15 h 20 à une seconde saisie auprès de la BANQUE POPULAIRE DES ALPES ; qu'au jour où elles ont été pratiquées, les saisies ne peuvent ainsi être qualifiées d'abusives ; qu'il n'est enfin pas discuté, d'une part, que le syndicat des copropriétaires n'a pas fait procéder à la mainlevée de la première saisie après avoir été informé que la seconde saisie permettait de régler à elle seule l'intégralité de sa créance, la Société LE TRIPLEX étant titulaire auprès de la BANQUE POPULAIRE DES ALPES de deux comptes créditeurs d'un montant respectif de 1.116,62 € et 107.923,32 € et, d'autre part, que la saisie pratiquée auprès du PARTI COMMUNISTE FRANCAIS n'a eu aucune suite ; que ces éléments, s'ils conduisent la Cour à ordonner la mainlevée de la première saisie pratiquée, ne sont toutefois pas suffisants, faute pour la Société LE TRIPLEX de rapporter la preuve du caractère fructueux de cette saisie, pour caractériser l'existence d'un préjudice ; que le rejet de la demande de dommages-intérêts présentée par la société appelante sera en conséquence confirmé (v. arrêt, p. 5) ; 1°) ALORS QUE la cassation qui interviendra sur le fondement du premier moyen de cassation visant les chefs de l'arrêt du 7 juillet 2015 ayant rejeté la demande de nullité des actes de signification des titres et des actes de dénonciation des saisies-attributions entraînera, par voie de conséquence, celle du présent chef de l'arrêt du 27 octobre 2015 ayant débouté la Société LE TRIPLEX de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour saisies abusives, ces chefs se trouvant dans un lien de dépendance nécessaire, et ce en application des articles 624 et 625 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE si le créancier a le choix des mesures d'exécution qu'il met en oeuvre, il engage sa responsabilité lorsque lesdites mesures excèdent ce qui est nécessaire pour obtenir le paiement de sa créance ; qu'au demeurant, en retenant, pour débouter la Société LE TRIPLEX de la demande indemnitaire dirigée contre le syndicat des copropriétaires à qui était reproché un abus de saisies, qu'elle ne caractérisait pas de préjudice faute de rapporter la preuve de ce que la saisie-attribution pratiquée le 6 avril 2011 entre les mains du PARTI COMMUNISTE FRANCAIS avait été fructueuse, tout en constatant, préalablement, que le syndicat des copropriétaires, qui avait l'assurance de recouvrer sa créance par le biais d'une seconde saisie-attribution pratiquée entre les mains de la BANQUE POPULAIRE DES ALPES, n'avait pas fait procéder à la mainlevée de la première saisie, de telle sorte que les sommes dues par le PARTI COMMUNISTE FRANCAIS étaient restées bloquées à concurrence du montant de la saisie depuis le 6 avril 2011 et que, de ce fait, la Société LE TRIPLEX avait nécessairement subi un préjudice, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué du 27 octobre 2015 d'AVOIR cantonné la saisie-attribution pratiquée auprès de la BANQUE POPULAIRE DES ALPES à la somme de 5.957 € ; AUX MOTIFS QUE la saisie-attribution litigieuse a été pratiquée en vertu de l'ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de PARIS du 17 juin 2009 et de l'arrêt de la Cour d'appel de PARIS du 3 février 2010 et pour obtenir paiement de la somme de 6.164,06 € se décomposant comme suit, après déduction de la somme de 800 € : -259,54 € au titre des intérêts échus au 5 avril 2011, -18,56 € au titre de la provision pour intérêts à échoir, -5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, -1.151,93 € au titre des dépens, -99,59 € au titre du coût de la dénonciation à venir, -52,62 € au titre du certificat de non-contestation, -86,43 € au titre de la signification dudit certificat, -68,01 € au titre de la mainlevée de la saisie-attribution, -220,62 € au titre du coût provisoire des « présentes », -6,76 € au titre du solde proportionnel article 8 ; que le bénéficiaire d'une condamnation aux dépens dispose d'un titre exécutoire contre le débiteur pour leur recouvrement, quand bien même la distraction aurait été ordonnée au profit de son avoué, sauf la possibilité pour le débiteur de justifier qu'il a désintéressé l'auxiliaire de justice en cause ; que c'est donc en vain que la Société LE TRIPLEX, qui ne justifie ni n'allègue avoir réglé à l'avoué du syndicat des copropriétaires la somme de 1.142,84 €, correspondant aux dépens mis à charge et résultant d'un certificat de vérification rendu exécutoire le 6 juillet 2010, conteste le droit de l'intimé de lui réclamer le paiement des dépens ; que le rejet de cette contestation sera ainsi confirmé ; que c'est également en vain, comme l'a à juste titre considéré le premier juge, que la Société LE TRIPLEX se prévaut de la compensation entre les sommes dues par elle au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en vertu de l'ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de PARIS du 17 juin 2009 et de l'arrêt de la Cour d'appel de PARIS du 3 février 2010 et celles qui lui sont dues au titre de l'article 700 du Code de procédure civile par le syndicat des copropriétaires en vertu d'un jugement du Tribunal de grande instance de PARIS du 18 mars 2009 et d'un arrêt confirmatif de la Cour d'appel de PARIS du 30 juin 2010 sur l'appel formé à l'encontre d'un jugement du Tribunal de grande instance de PARIS du 3 décembre 2008 ; qu'en effet, la somme de 800 € résultant de la première condamnation a été déduite du décompte et celle de 2.000 € résultant de la seconde condamnation a été portée à son crédit le 30 mars 2011 sur son compte de copropriétaire ; que la Société LE TRlPLEX ne justifiant pas à la date de la saisie avoir réglé au syndicat des copropriétaires la somme de 2.200 € dont elle s'estimait créancière, celle-ci ne peut être prise en compte ; que la décision du premier juge de déduire du décompte le coût du certificat de non-contestation, de la signification dudit certificat et de la mainlevée de la saisie-attribution, correspondant à un montant de 207,06 €, n'est pas discutée, de sorte qu'elle sera confirmée ; que c'est enfin à tort que la Société LE TRIPLEX demande à ne pas supporter le coût de l'acte de dénonciation à « venir » de la saisie puisque l'accomplissement de cet acte, qui s'impose au créancier sous peine de caducité de la saisie-attribution, est intervenu le 11 avril 2011 ; que le cantonnement de la saisie-attribution à la somme de 5.957 € (6.164,06 € - 207,06 €) sera par voie de conséquence confirmé (v. arrêt, p. 6 et 7) ; 1°) ALORS QUE la cassation qui interviendra sur le fondement du premier moyen de cassation visant les chefs de l'arrêt du 7 juillet 2015 ayant rejeté la demande de nullité des actes de signification des titres et des actes de dénonciation des saisies-attributions entraînera, par voie de conséquence, celle du présent chef de l'arrêt du 27 octobre 2015 ayant cantonné la saisie-attribution pratiquée auprès de la BANQUE POPULAIRE DES ALPES à la somme de 5.957 €, ces chefs se trouvant dans un lien de dépendance nécessaire, et ce en application des articles 624 et 625 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE la partie bénéficiaire d'une condamnation aux dépens ne bénéficie d'un titre exécutoire contre celle qui a été condamnée à les payer que si le compte vérifié lui a été valablement notifié par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte d'huissier ; qu'au demeurant, en affirmant, pour cantonner la saisie pratiquée entre les mains de la BANQUE POPULAIRE DES ALPES à la somme de 5.957 €, que le syndicat des copropriétaires disposait contre la Société LE TRIPLEX d'un titre exécutoire l'autorisant à recouvrer contre elle les dépens, quand leur distraction avait été ordonnée au profit de son avoué, sans constater la notification du compte vérifié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 706 et 707 du Code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE la compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l'insu des débiteurs, les deux dettes s'éteignant réciproquement, à l'instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives ; qu'en considérant également, pour cantonner la saisie à la somme de 5.957 €, que la Société LE TRIPLEX ne pouvait se prévaloir de la compensation entre les sommes dues par elle au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en vertu de l'ordonnance du 17 juin 2009 et de l'arrêt du 3 février 2010 et celle de 2.000 € due par le syndicat des copropriétaires en vertu d'un arrêt du 30 juin 2010, cette dernière somme ayant été portée à son crédit le 30 mars 2011 sur son compte de propriétaire, quand la compensation s'était opérée de plein droit dès l'instant où la dette du syndicat des copropriétaires s'était trouvée exister et qu'il importait peu que ce dernier ait ultérieurement crédité le compte de copropriétaire de la Société LE TRIPLEX, la Cour d'appel a violé l'article 1290 du Code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 20 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200499
Données disponibles
- Texte intégral