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Cour de Cassation · civ2 — 20 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200505
- Date
- 20 avril 2017
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Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 505 F-D Recours n° G 16-60.354 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le recours formé par M. [Z] [O], domicilié [Adresse 1], en annulation d'une décision rendue le 14 novembre 2016 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris, Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le grief : Attendu que M. [O] a demandé son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris sous la rubrique estimations immobilières ; que, par décision du 14 novembre 2016, notifiée le 26 novembre 2016, l'assemblée générale des magistrats du siège a refusé son inscription aux motifs qu'il ne présentait pas les garanties d'indépendance suffisantes à l'exercice des missions judiciaires d'expertise et qu'il n'avait pas une expérience professionnelle suffisante ; Attendu que M. [O] fait valoir qu'il exerce son activité d'agent immobilier depuis 1980 ; qu'il a été membre du conseil d'administration de la FNAIM 77, y a été en charge du département litiges et formation ; qu'il ajoute avoir assisté à une formation sur l'expertise ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. [O] sur la liste des experts judiciaires de cette cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 20 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel