Cour de Cassationciv2frh
Cour de Cassation · civ2 — 20 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200506
- Date
- 20 avril 2017
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Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 506 F-D Recours n° P 16-60.359 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le recours formé par Mme [D] [N], domiciliée [Adresse 1], en annulation d'une décision rendue le 15 novembre 2016 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le grief : Attendu que Mme [N] a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les rubriques interprétariat-traduction en langue roumaine ; que, par décision du 15 novembre 2016, notifiée à une date inconnue, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription aux motifs d'une expérience professionnelle insuffisante en interprétariat et traduction et d'un défaut de diplôme en matière de traduction ; Attendu que Mme [N] fait valoir qu'elle est née en Roumanie, y a vécu et étudié jusqu'à l'âge de 19 ans, puis a fait des études supérieures en Suisse romande avant de rejoindre la France où elle demeure depuis 1973 ; qu'elle ajoute que, si elle n'a pas de diplôme de traduction, elle est écrivain, journaliste et metteur en scène, activités qui lui ont permis de faire des traductions ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme [N] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 20 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel