Cour de Cassationciv2frh
Cour de Cassation · civ2 — 20 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200521
- Date
- 20 avril 2017
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Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 521 F-D Recours n° Q 16-60.360 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le recours formé par M. [V] [L], domicilié [Adresse 1], en annulation d'une décision rendue le 18 novembre 2016 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Poitiers ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le grief : Attendu que M. [L] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Poitiers, dans les rubriques enduits, gros oeuvre-structure, plomberie, sanitaire, robinetterie, eau, gaz, revêtements intérieurs, toiture, architecture-ingeniérie, gestion de projet et de chantier, menuiseries, miroiterie, vitrerie, murs rideaux-bardages, piscines et sols ; que, par décision du 18 novembre 2016, contre laquelle celui-ci a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande en raison de « diplôme(s) insuffisant(s) au regard du besoin actuel de la Cour d'appel de Poitiers dans la ou les rubriques concernées » ; Attendu qu'au soutien de son recours, M. [L] transmet plusieurs pièces (diplôme d'ingénieur professionnel, attestation de suivi d'une formation et curriculum vitae) et fait état des expertises qui lui ont été confiées par le tribunal de grande instance des Sables-d'Olonne ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation au regard des éléments du dossier que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. [L] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 20 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel