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Cour de Cassation · civ2 — 16 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200532
- Date
- 16 mars 2017
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Texte intégral
CIV. 2 / ELECT CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2017 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 532 F-D Pourvoi n° E 17-60.079 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [K] [X], domiciliée [Adresse 1], contre la décision rendue le 30 janvier 2017 par le tribunal d'instance de Besançon (contentieux des élections politiques), dans le litige la concernant ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Isola, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Isola, conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 11-1 et L. 34 du code électoral ; Attendu qu'il résulte des dispositions du premier de ces textes, telles qu'issues de la loi n° 97-1027 du 10 novembre 1997, relative à l'inscription d'office des personnes âgées de dix-huit ans sur les listes électorales, que sont inscrites d'office sur la liste électorale de la commune de leur domicile réel les personnes qui remplissent la condition d'âge depuis la dernière clôture définitive des listes électorales ou la rempliront avant la prochaine clôture définitive de ces listes, sous réserve qu'elles répondent aux autres conditions prescrites par la loi ; que pour l'application du second de ces textes, les listes électorales étant révisables annuellement, l'électeur qui n'a pas été inscrit, doit invoquer l'erreur ou l'omission matérielle dont il a fait l'objet, dans l'année qui suit la clôture définitive de la liste ; Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que Mme [X] qui a atteint l'âge de 18 ans le 18 octobre 2015, se plaignant de n'avoir pas été inscrite d'office sur les listes électorales de la commune de Besançon en raison d'une omission purement matérielle, a saisi le 20 janvier 2017 un tribunal d'instance, d'une requête tendant à ordonner son inscription sur lesdites listes électorales ; Attendu que pour rejeter sa demande, le jugement énonce que par application de l'article L. 34 du code électoral, les listes électorales étant révisables annuellement, l'électeur qui n'a pas été inscrit doit invoquer l'erreur ou l'omission matérielle dont il a fait l'objet dans l'année qui suit la clôture définitive de la liste ; que tel n'est cependant pas le cas en l'espèce, puisque Mme [X], recensée le 5 juin 2014, a atteint l'âge de 18 ans le 18 octobre 2015 et qu'elle n'a pas été inscrite d'office en 2015 sur la liste électorale de la commune de [Localité 1] ; que Mme [X] ne peut en 2017 fonder sa demande sur une omission intervenue en 2015 dès lors qu'elle aurait dû demander son inscription au cours de l'année 2016 ; Qu'en statuant ainsi, alors que Mme [X] avait présenté sa demande de rectification avant le 28 février 2017, soit dans l'année ayant suivi la clôture définitive de la liste électorale, et que l'intéressée, dont l'inscription devait intervenir d'office sur la liste clôturée le 29 février 2016, sous réserve qu'elle remplisse les autres conditions prescrites par la loi, était recevable, en dehors des périodes de révision, à prétendre, en application de l'article L. 34 du code électoral, avoir été omise de cette liste par suite d'une erreur purement matérielle, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, la décision rendue le 30 janvier 2017 par le tribunal d'instance de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et la partie dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Besançon, autrement composé ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille dix-sept.
Articles de loi cités
article L. 34 du code électoral
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 16 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200532
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel