Cour de Cassation · civ2 — 27 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200539
- Date
- 27 avril 2017
- Condamnation
- 290 493 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (juridiction de proximité de Paris 9e, 9 mars 2016) et les productions, que M. [W], bénéficiaire depuis le mois de janvier 1991 d'une pension de retraite complémentaire, versée initialement trimestriellement à terme échu, puis mensuellement d'avance à compter du 1er janvier 2014, a assigné la société Malakoff Mederic assurances en paiement de la somme de 2 904,93 euros au titre du dernier trimestre 2013 de cette pension ; que la société Malakoff Mederic retraite Agirc est intervenue à la procédure ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. [W] fait grief au jugement de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen : 1°/ que M. [W] faisait valoir que les modalités d'attribution en vigueur à la date à laquelle il avait fait liquider ses droits à la retraite, modalités selon lesquelles il était accordé à l'époque un trimestre supplémentaire lors de l'entrée en jouissance de la retraite, ne pouvaient être remises en cause par la modification ultérieure des conditions d'attribution des prestations de retraite ; qu'en se bornant à énoncer, pour rejeter ses demandes, que les décisions prises sous forme d'avenant au texte de base ou de délibérations ont valeur conventionnelle et sont donc obligatoires, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si en justifiant le non-paiement du dernier trimestre 2013 par le fait que M. [W] aurait perçu, au moment de la liquidation de ses droits, un trimestre supplémentaire, la société Malakoff Mederic ne remettait pas en cause les droits acquis d'une pension liquidée et attribuée antérieurement en raison d'une modification des conditions d'attribution des prestations, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 913-2 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que les droits découlant du versement des pensions de retraite complémentaire constituent des droits patrimoniaux au sens de l'article 1 du protocole additionnel n° 1, relatif au respect des biens, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que leur remise en cause à la suite d'une modification des modalités d'attribution des prestations d'une pension liquidée constitue une violation de ce texte ; qu'en énonçant, pour rejeter les demandes de M. [W], que la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres a dûment fait l'objet d'une modification dans le cadre de l'accord interprofessionnel du 18 mars 2011, opposable à M. [W], ayant prévu que les allocations de retraite du régime Agirc devraient être versées mensuellement au plus tard à terme à échoir à compter du 1er janvier 2014, alors que préalablement les allocations étaient versées trimestriellement à terme échu, sauf à observer qu'à raison du versement d'un trimestre supplémentaire lors de la liquidation des droits à retraite de chaque intéressé au régime de retraite des cadres, il s'agissait de celle des retraites à échoir, la juridiction de proximité a porté atteinte aux droits patrimoniaux de M. [W] tels que définis par l'article 1er du protocole additionnel n° 1 relatives au droit au respect des biens de la Convention des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a, dès lors, méconnu les dispositions de ce texte ; 3°/ que la modification des conditions d'attribution de la retraite complémentaire de M. [W], à la suite de la modification dans le cadre de l'accord interprofessionnel du 18 mars 2011, ne pouvait avoir pour conséquence de le priver ni du trimestre supplémentaire accordé lors de l'entrée en jouissance de sa retraite, ni du versement du troisième trimestre 2013, qui constituaient des droits acquis de la pension liquidée ; qu'en énonçant qu'il « n'est pas contestable que le versement d'un trimestre supplémentaire lors de la liquidation des droits de [K] [W] a compensé l'absence de versement du dernier trimestre de l'année 2013 et qu'ainsi, ce dernier n'établit pas avoir subi un préjudice financier », la juridiction de proximité a violé les dispositions des articles 1134 du code civil et L. 913-2 du code de la sécurité sociale ;
Texte intégral
CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 avril 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 539 F-D Pourvoi n° M 16-16.864 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [K] [W], domicilié [Adresse 1], contre le jugement rendu le 9 mars 2016 par la juridiction de proximité de Paris 9e, dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Malakoff Mederic assurances, 2°/ à la société Malakoff Mederic retraite Agirc, ayant toutes deux leur siège [Adresse 2], défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [W], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat des sociétés Malakoff Mederic assurances et Malakoff Mederic retraite Agirc, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (juridiction de proximité de Paris 9e, 9 mars 2016) et les productions, que M. [W], bénéficiaire depuis le mois de janvier 1991 d'une pension de retraite complémentaire, versée initialement trimestriellement à terme échu, puis mensuellement d'avance à compter du 1er janvier 2014, a assigné la société Malakoff Mederic assurances en paiement de la somme de 2 904,93 euros au titre du dernier trimestre 2013 de cette pension ; que la société Malakoff Mederic retraite Agirc est intervenue à la procédure ; Attendu que M. [W] fait grief au jugement de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen : 1°/ que M. [W] faisait valoir que les modalités d'attribution en vigueur à la date à laquelle il avait fait liquider ses droits à la retraite, modalités selon lesquelles il était accordé à l'époque un trimestre supplémentaire lors de l'entrée en jouissance de la retraite, ne pouvaient être remises en cause par la modification ultérieure des conditions d'attribution des prestations de retraite ; qu'en se bornant à énoncer, pour rejeter ses demandes, que les décisions prises sous forme d'avenant au texte de base ou de délibérations ont valeur conventionnelle et sont donc obligatoires, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si en justifiant le non-paiement du dernier trimestre 2013 par le fait que M. [W] aurait perçu, au moment de la liquidation de ses droits, un trimestre supplémentaire, la société Malakoff Mederic ne remettait pas en cause les droits acquis d'une pension liquidée et attribuée antérieurement en raison d'une modification des conditions d'attribution des prestations, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 913-2 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que les droits découlant du versement des pensions de retraite complémentaire constituent des droits patrimoniaux au sens de l'article 1 du protocole additionnel n° 1, relatif au respect des biens, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que leur remise en cause à la suite d'une modification des modalités d'attribution des prestations d'une pension liquidée constitue une violation de ce texte ; qu'en énonçant, pour rejeter les demandes de M. [W], que la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres a dûment fait l'objet d'une modification dans le cadre de l'accord interprofessionnel du 18 mars 2011, opposable à M. [W], ayant prévu que les allocations de retraite du régime Agirc devraient être versées mensuellement au plus tard à terme à échoir à compter du 1er janvier 2014, alors que préalablement les allocations étaient versées trimestriellement à terme échu, sauf à observer qu'à raison du versement d'un trimestre supplémentaire lors de la liquidation des droits à retraite de chaque intéressé au régime de retraite des cadres, il s'agissait de celle des retraites à échoir, la juridiction de proximité a porté atteinte aux droits patrimoniaux de M. [W] tels que définis par l'article 1er du protocole additionnel n° 1 relatives au droit au respect des biens de la Convention des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a, dès lors, méconnu les dispositions de ce texte ; 3°/ que la modification des conditions d'attribution de la retraite complémentaire de M. [W], à la suite de la modification dans le cadre de l'accord interprofessionnel du 18 mars 2011, ne pouvait avoir pour conséquence de le priver ni du trimestre supplémentaire accordé lors de l'entrée en jouissance de sa retraite, ni du versement du troisième trimestre 2013, qui constituaient des droits acquis de la pension liquidée ; qu'en énonçant qu'il « n'est pas contestable que le versement d'un trimestre supplémentaire lors de la liquidation des droits de [K] [W] a compensé l'absence de versement du dernier trimestre de l'année 2013 et qu'ainsi, ce dernier n'établit pas avoir subi un préjudice financier », la juridiction de proximité a violé les dispositions des articles 1134 du code civil et L. 913-2 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'ayant retenu qu'en application de l'accord interprofessionnel du 18 mars 2011, les allocations de retraite du régime dont dépend M. [W] devaient, en vertu de dispositions obligatoires, être versées mensuellement à terme à échoir au plus tard à compter du 1er janvier 2014 et relevé que le versement d'un trimestre supplémentaire, représentant en réalité la retraite à échoir lors de la liquidation des droits de celui-ci, avait compensé l'absence de règlement du dernier trimestre de l'année 2013, de sorte que l'intéressé n'avait pas subi de préjudice financier, la juridiction de proximité en a exactement déduit, sans avoir à procéder à la recherche visée par la première branche, que ses constatations rendaient inopérante, que M. [W] devait être débouté de sa demande en paiement ; D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable en sa deuxième branche, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [W] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [W] Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté Monsieur [W] de ses demandes tendant au paiement de la somme de 2.904,93 euros au titre des pensions pour le dernier trimestre 2013 ainsi qu'au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. AUX MOTIFS Qu'en application des dispositions de l'article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que, par ailleurs, l'article 9 du Code de procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ; qu'en l'espèce, la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres a dûment fait l'objet d'une modification dans le cadre de l'accord interprofessionnel du 18 mars 2011, opposable à [K] [W], ayant prévu que les allocations de retraite du régime AGIRC devraient être versées mensuellement au plus tard à terme à échoir à compter du 1er janvier 2014, alors que préalablement les allocations étaient versées trimestriellement à terme échu, sauf à observer qu'à raison du versement d'un trimestre supplémentaire lors de la liquidation des droits à retraite de chaque intéressé au régime de retraite des cadres, il s'agissait de celle des retraites à échoir ; qu'en tout état de cause, les décisions prises sous forme d'avenant au texte de base ou de délibérations ont valeur conventionnelle et sont donc obligatoires ; que, par ailleurs, il n'est pas contestable que le versement d'un trimestre supplémentaire lors de la liquidation des droits de [K] [W] a compensé l'absence de versement du dernier trimestre de l'année 2013 et qu'ainsi, ce dernier n'établit pas avoir subi un préjudice financier ; que, par voie de conséquence, cette situation ne peut donner lieu à réparation ; que [K] [W] sera donc débouté de ses demandes ; ALORS, D'UNE PART, QUE Monsieur [W] faisait valoir que les modalités d'attribution en vigueur à la date à laquelle il avait fait liquider ses droits à la retraite, modalités selon lesquelles il était accordé à l'époque un trimestre supplémentaire lors de l'entrée en jouissance de la retraite, ne pouvaient être remises en cause par la modification ultérieure des conditions d'attribution des prestations de retraite ; qu'en se bornant à énoncer, pour rejeter ses demandes, que les décisions prises sous forme d'avenant au texte de base ou de délibérations ont valeur conventionnelle et sont donc obligatoires, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si en justifiant le non-paiement du dernier trimestre 2013 par le fait que Monsieur [W] aurait perçu, au moment de la liquidation de ses droits, un trimestre supplémentaire, la société MALAKOFF MEDERIC ne remettait pas en cause les droits acquis d'une pension liquidée et attribuée antérieurement en raison d'une modification des conditions d'attribution des prestations, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 913-2 du Code de la sécurité sociale ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE les droits découlant du versement des pensions de retraite complémentaire constituent des droits patrimoniaux au sens de l'article 1 du Protocole additionnel n° 1, relatif au respect des biens, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que leur remise en cause à la suite d'une modification des modalités d'attribution des prestations d'une pension liquidée constitue une violation de ce texte ; qu'en énonçant, pour rejeter les demandes de l'exposant, que la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres a dûment fait l'objet d'une modification dans le cadre de l'accord interprofessionnel du 18 mars 2011, opposable à [K] [W], ayant prévu que les allocations de retraite du régime AGIRC devraient être versées mensuellement au plus tard à terme à échoir à compter du 1er janvier 2014, alors que préalablement les allocations étaient versées trimestriellement à terme échu, sauf à observer qu'à raison du versement d'un trimestre supplémentaire lors de la liquidation des droits à retraite de chaque intéressé au régime de retraite des cadres, il s'agissait de celle des retraites à échoir, la juridiction de proximité a porté atteinte aux droits patrimoniaux de Monsieur [W] tels que définis par l'article 1er du protocole additionnel n° 1 relatives au droit au respect des biens de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a, dès lors, méconnu les dispositions de ce texte ; ALORS, ENFIN, QUE la modification des conditions d'attribution de la retraite complémentaire de Monsieur [W], à la suite de la modification dans le cadre de l'accord interprofessionnel du 18 mars 2011, ne pouvait avoir pour conséquence de le priver ni du trimestre supplémentaire accordé lors de l'entrée en jouissance de sa retraite, ni du versement du troisième trimestre 2013, qui constituaient des droits acquis de la pension liquidée ; qu'en énonçant qu'il « n'est pas contestable que le versement d'un trimestre supplémentaire lors de la liquidation des droits de [K] [W] a compensé l'absence de versement du dernier trimestre de l'année 2013 et qu'ainsi, ce dernier n'établit pas avoir subi un préjudice financier », la juridiction de proximité a violé les dispositions des articles 1134 du Code civil et L. 913-2 du Code de la sécurité sociale.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 27 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200539
Données disponibles
- Texte intégral