Cour de Cassation · civ2 — 4 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200563
- Date
- 4 mai 2017
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 28 mai 2015), que Mme Y..., salariée de la société EPI, a adressé, le 5 juin 2008, à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin (la caisse), une déclaration de maladie professionnelle pour une bronchopneumopathie chronique obstructive sévère, accompagnée d'un certificat médical faisant état de pharyngites et bronchites à répétition ainsi qu'une dyspnée à l'effort ; que la caisse ayant refusé de prendre en charge cette affection au titre de la législation professionnelle au motif qu'elle ne figurait pas au tableau n° 47 des maladies professionnelles, et ne pouvait être transmise à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en raison d'un taux d'incapacité permanente partielle inférieur à 25 %, Mme Y... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la débouter de ce recours ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mai 2017 Rejet M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 563 F-D Pourvoi n° T 16-15.076 ______________________ Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 4 février 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Ouarda Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 28 mai 2015 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Lévis, avocat de Mme Y..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, l'avis de Mme A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 28 mai 2015), que Mme Y..., salariée de la société EPI, a adressé, le 5 juin 2008, à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin (la caisse), une déclaration de maladie professionnelle pour une bronchopneumopathie chronique obstructive sévère, accompagnée d'un certificat médical faisant état de pharyngites et bronchites à répétition ainsi qu'une dyspnée à l'effort ; que la caisse ayant refusé de prendre en charge cette affection au titre de la législation professionnelle au motif qu'elle ne figurait pas au tableau n° 47 des maladies professionnelles, et ne pouvait être transmise à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en raison d'un taux d'incapacité permanente partielle inférieur à 25 %, Mme Y... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la débouter de ce recours ; Mais attendu que l'arrêt relève que, s'agissant de la rhinite et de la conjonctivite, le certificat médical initial du 4 juin 2008 n'évoque ni l'une ni l'autre de ces pathologies puisqu'il est question de bronchites à répétition et de pharyngites ainsi que d'une dyspnée à l'effort qui s'aggrave, le tout constituant un déficit ventilatoire obstructif sévère que Mme Y... entendait, devant la cour, voir reconnaître comme caractérisant la quatrième des maladies professionnelles prise en compte au titre du tableau n° 47, soit le syndrome respiratoire avec dyspnée, pathologie que l'expert a expressément écartée ; qu'il constate par ailleurs que l'intéressée ne présente pas un taux d'incapacité permanente au moins égal à 25 % ; que s'agissant de l'asthme, l'expert n'a pas pu caractériser les éléments nécessaires à la désignation de la maladie tels que prévus au tableau n° 47 des maladies professionnelles puisqu'il n'a pas relevé la condition de récidive en cas de nouvelle exposition au risque ou alternativement celle tenant à la confirmation par test ; Qu'en l'état de ces constatations, exemptes de toute dénaturation, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Lévis ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lévis, avocat aux Conseils pour Mme Y... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de ses demandes ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ; que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut-être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime ; que peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égale à un pourcentage déterminé (25 %) ; qu'en l'espèce, le tableau 47 des maladies professionnelles « affections professionnelles provoquées par les poussières de bois » désigne notamment les maladies suivantes : - conjonctivite récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmé par test ; -rhinite récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmé par test ; - asthme objective par explorations fonctionnelles respiratoires récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmé par test ; -syndrome respiratoire avec dyspnée, toux, expectoration récidivant après nouvelle exposition au risque, dont l'étiologie professionnelle est confirmée par la présence dans le corps d'un sérum d'anticorps précipitants permettant d'identifier l'agent pathogène correspondant au produit responsable ; que le délai de prise en charge s'agissant de la rhinite, la conjonctivite et de l'asthme est de sept jours tandis que la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies intéresse la manipulation, le traitement, l'usinage des bois et tout travaux exposant aux poussières de bois, tous travaux à l'exécution desquels il est constant que Mme Y... a été affectée ; qu'en l'espèce, au terme de son rapport, l'expert désigné par la présente cour, a ainsi conclu : « j'aurais donc tendance à dire que la patiente répond aux critères du tableau 47 (conjonctivite récidivante lors de nouvelle exposition, rhinite récidivant en cas de nouvelle exposition au risque, asthme objectivé par explorations fonctionnelles respiratoires) ; que s'agissant de la rhinite et de la conjonctivite, force est de constater, d'une part, que le médecin expert n'indique pas en son rapport quels sont les éléments objectifs qui lui ont permis d'affirmer que les conjonctivites et rhinites présentées auraient été récidivantes en cas de nouvelle exposition au risque et que, d'autre part, ni le certificat médical initial du 4 juin 2008 établi un an et demi après la cessation de l'exposition au risque, ni le certificat établi le 17 mars 2005 faisant état de la nécessité d'éviter les poussières de bois, documents dont se prévaut l'assurée pour faire remonter la date de première constatation médicale antérieurement à la cessation de son activité professionnelle, n'évoquent l'une ou l'autre de ces pathologies puisqu'il est question de bronchites à répétition et de pharyngites ainsi que d'une dyspnée à l'effort qui s'aggrave, le tout constituant un déficit ventilatoire obstructif sévère que Mme Y... entendait, devant la cour, voir reconnaître comme caractérisant la quatrième des maladies professionnelles prise en compte au titre du tableau 47, soit le syndrome respiratoire avec dyspnée..., pathologie que l'expert a expressément écartée ; que les conditions tenant à la désignation de la maladie comme celles tenant au délai de prise en charge ne sont donc pas remplies en ce qui concerne la conjonctivite et la rhinite ; que s'agissant de l'asthme, force est de constater que l'expert n'a pas pu caractériser les éléments nécessaires à la désignation de la maladie tels que prévus au tableau 47 des maladies professionnelles puisqu'il n'a pas relevé la condition de récidive en cas de nouvelle exposition au risque ou alternativement celle tenant à la confirmation par test ; que par ailleurs, rien ne permet de tenir pour acquis que l'assurée a présenté un asthme pendant la durée d'exposition au risque et au plus tard 7 jours après la cessation de l'exposition au risque, ni encore qu'elle présentait un asthme au jour de la déclaration de maladie professionnelle le 5 juin 2008 ; qu'il suit de ces constatations, alors même qu'il n'est nullement établi, en présence d'un tabagisme important avéré et d'une allergie aux acariens et aux graminées, que les maladies présentées par l'assurée ont été directement causées par le travail habituel, voire ont été essentiellement et directement causées par ce travail et l'intéressée ne présentant pas un taux d'incapacité au moins égal à 25 %, que c'est à bon droit que la caisse a refusé de prendre en charge les pathologies présentées par Mme Y... ; 1/ ALORS QUE dans son rapport, l'expert a relevé que la symptomatologie présentée par Mme Y... avait disparu pendant son congé parental entre 2001 et 2005 et que par la suite, entre 2005 et 2007, ces symptômes, à savoir une irritation conjonctivale, un prurit nasal, une oppression thoracique et parfois une sensation de brûlure rétro-sternale, avaient nécessité plusieurs arrêts de travail avec amélioration du tableau clinique au bout de 2 à 3 jours et, enfin, que les épreuves fonctionnelles respiratoires étaient quasiment normalisées à distance de toute exposition professionnelle ; qu'en retenant, s'agissant de la rhinite et de la conjonctivite, que le médecin expert n'indiquait pas en son rapport quels étaient les éléments objectifs permettant de retenir que celles-ci étaient récidivantes et, s'agissant de l'asthme, que la condition de récidive en cas de nouvelle exposition au risque était absente, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise, en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments de la cause, ensemble l'article 1134 du code civil ; 2/ ALORS, en tout état de cause, QUE le juge, tenu par les conclusions de l'expert technique, ne peut trancher une difficulté d'ordre médical et doit, s'il estime que le rapport n'est pas suffisamment clair et précis, recourir à un complément d'expertise ; qu'en jugeant, contrairement aux conclusions de l'expert, que le caractère récidivant des affections présentées par Mme Y... en cas de nouvelle exposition au risque ne pouvait être retenu dans la mesure où les conclusions de l'expert n'étaient pas suffisamment précises sur ce point, quand il lui appartenait d'ordonner un complément d'expertise, la cour d'appel a violé les articles L. 141-1, L. 141-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale ; 3/ ALORS, en outre, QUE la première constatation médicale de la maladie professionnelle qui doit intervenir au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l'exposition au risque s'entend de toute manifestation de nature à révéler l'existence de la maladie, peu important que l'identification de la pathologie ne soit intervenue que postérieurement à l'expiration de ce délai ; qu'en se borner à relever, pour dire que les conditions tenant aux délais de prise en charge de la rhinite et de la conjonctivite n'étaient pas remplies, que les certificats médicaux produits ne mentionnaient pas l'une ou l'autre de ces pathologies, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale, ensemble le tableau n° 47 des maladies professionnelles ; 4/ ALORS, encore, QU'il résultait des pièces versées aux débats, et notamment du certificat médical initial du 4 juin 2008 communiqué avec la déclaration de maladie professionnelle, que Mme Y... présentait depuis de nombreuses années une dyspnée à l'effort et un déficit ventilatoire obstructif sévère, lesquels peuvent tout aussi bien être causés par une broncho-pneumopathie chronique obstructive que par l'asthme ; qu'en retenant cependant que rien ne permettait d'établir que Mme Y... avait présenté un asthme pendant la durée d'exposition au risque et au plus tard sept jours après la cessation de cette exposition, la cour d'appel a, derechef, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale, ensemble le tableau n° 47 des maladies professionnelles ; 5/ ALORS, au surplus, QUE la première constatation médicale de la maladie professionnelle peut notamment être établie par un certificat médical postérieur à l'expiration du délai de prise en charge dans lequel le praticien atteste de ses précédentes constatations ; qu'en n'examinant pas les certificats médicaux postérieurs au certificat médical initial versés aux débats par Mme Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale, ensemble le tableau n° 47 des maladies professionnelles ; 6/ ALORS, à tout le moins, QUE lorsqu'un différend fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médical relative à l'état de la victime d'une maladie professionnelle, la juridiction de sécurité sociale ne peut statuer qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale technique ; qu'en retenant que les divers symptômes et affectations mentionnés dans les certificats médiaux versés aux débats ne caractérisaient pas une manifestation de nature à révéler l'existence de la maladie retenue en définitive par l'expert, la cour d'appel a tranché une difficulté d'ordre médical qui devait donner lieu à un complément d'expertise et, ce faisant, elle a violé les articles L. 141-1, L. 141-2, R. 142-24 et R. 142-30 du code de la sécurité sociale ; 7/ ALORS, en tout état de cause, QUE lorsque la condition tenant au délai de prise en charge n'est pas remplie, la maladie telle qu'elle est désignée dans un des tableaux de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle a été directement causée par le travail habituel, après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; qu'en retenant qu'il n'était établi que les maladies présentées par Mme Y... avaient été directement causées par le travail habituel, quand il lui appartenait d'inviter la caisse à saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la cour d'appel a violé les articles L. 461-1 et R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale ; 8/ ALORS, au demeurant, QUE lorsque la condition tenant au délai de prise en charge n'est pas remplie, la maladie telle qu'elle est désignée dans un des tableaux de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle a été directement causée par le travail habituel ; qu'il n'est pas exigé que le travail habituel soit la cause unique ou essentielle de la maladie ; qu'en retenant qu'il n'était pas établi que les maladies présentées par Mme Y... avaient été directement causées par le travail habituel « en présence d'un tabagisme important avéré et d'une allergie aux acariens et aux graminées » cependant qu'il importait peu que le travail habituel ait été la cause unique ou essentielle de ces maladies, la cour d'appel a violé l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 4 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200563
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel