Cour de Cassation · civ2 — 4 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200586
- Date
- 4 mai 2017
- Condamnation
- 68 500 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle de la société Electricité de France (la société) portant sur les années 2008 et 2009, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Midi-Pyrénées (l'URSSAF) a réintégré dans l'assiette des cotisations des sommes versées au titre de contrats de prévoyance et de retraite supplémentaire souscrits par la société ; que cette dernière a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale :
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation du chef de redressement n° 11 concernant le régime de prévoyance applicable aux médecins titulaires et suppléants et aux agents cadres contractuels non expatriés, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de la combinaison des articles L. 242-1 et D. 242-1 du code de la sécurité sociale, en leur rédaction applicable en la cause, que revêtent un caractère collectif, les contrats souscrits au profit d'une ou plusieurs catégories objectives de salariés ; que le fait qu'un contrat ait pour vocation de bénéficier à plusieurs catégories de salariés, hétérogènes entre elles, ne saurait donc affecter l'application de l'article L. 242-1 du code du travail ; qu'en relevant à l'appui de sa décision, pour confirmer le redressement litigieux, réincorporant dans l'assiette des cotisations litigieuses les contributions versées par la société au titre du contrat de prévoyance bénéficiant aux médecins titulaires et suppléants et aux cadres contractuels non expatriés, que ce « groupe » était hétérogène et ne pouvait être considéré comme une catégorie professionnelle, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; 2°/ qu'ayant, par motif adopté, admis que la catégorie des cadres contractuels non expatriés pouvait être considéré comme une catégorie objective de salariés, la cour d'appel ne pouvait quant à ceux-ci, refuser d'annuler le redressement auquel l'URSSAF avait procédé sans méconnaitre les dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; 3°/ qu'en statuant de la sorte sans rechercher, comme l'y invitaient expressément les écritures d'appel de la société exposante, si les médecins titulaires d'une part, les médecins suppléants d'autre part, ne constituaient pas deux catégories objectives distinctes de salariés, justifiant par-là même que les garanties souscrites ne soient pas identiques pour chacune des deux catégories, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; 4°/ qu'à supposer que médecins titulaires et suppléants ne puisse constituer qu'une seule catégorie objective de salariés, le fait que les garanties souscrites n'incluent les rentes de veuf et de veuve qu'au profit des premiers ne remettait pas en cause le caractère collectif du contrat ; qu'en déniant celui-ci, la cour d'appel a méconnu l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; 5°/ que la renonciation ne peut se déduire que d'une manifestation claire et non équivoque en se sens ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors, sauf à priver son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, déduire de la modification du contrat, supprimant au profit des salariés la dégressivité du capital-décès en fonction de l'âge au jour du décès la reconnaissance du bien-fondé d'un grief toujours contesté par ailleurs ; 6°/ que le fait que le capital-décès soit dégressif selon l'âge au jour du décès lorsque le salarié a atteint l'âge de 65 ans, n'affectant que la définition des garanties souscrites, et non les conditions d'accès à celles-ci et le champ d'application de l'accord litigieux, ne pouvait donc en remettre en cause le caractère collectif ; qu'en statuant par un tel motif inopérant, la cour d'appel a privé encore une fois sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler les chefs de redressement n° 39 et 49 relatifs au contrat de prévoyance applicable au personnel dirigeant et cadres contractuels supérieurs, alors, selon le moyen : 1°/ que les contributions des employeurs destinées au financement de régimes de retraite supplémentaire sont exclues de l'assiette des cotisations sociales lorsqu'elles revêtent un caractère obligatoire et collectif ; qu'un contrat de retraite supplémentaire présente un caractère collectif lorsqu'il bénéficie de façon générale et impersonnelle soit à l'ensemble des salariés, soit à une ou plusieurs catégories objectives de salariés ; qu'à l'époque du redressement, une catégorie objective de salariés était définie par référence à une catégorie du droit du travail ou à une catégorie de salariés déterminée par un accord ou une convention collective, parmi lesquels ne figuraient pas les « cadres supérieurs contractuels » ; qu'en jugeant que le personnel dirigeant et les cadres supérieurs contractuels constituaient une catégorie objective reposant sur les critères de « niveau de responsabilité, fonctions exercées, classification professionnelle, catégorie individualisée au sein de la branche électrique et gazière », faisant ainsi application des critères prévus par le décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 devenu l'article R. 242-1 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel qui a fait application d'un texte postérieur aux faits de l'espèce, a violé les articles L. 242-1 et R. 242-1 du code de la sécurité sociale ; 2°/ qu'aux termes du statut du personnel des entreprises électriques et gazières, la catégorie des cadres dirigeants et cadres supérieurs ne constituent pas une catégorie individualisée ; qu'en affirmant que les cadres dirigeants et cadre supérieurs étaient des catégories individualisées au sein de la branche des industries électriques et gazières, la cour d'appel a violé le Statut du personnel approuvé par le décret du 22 juin 1946 et l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; 3°/ subsidiairement qu' à supposer que la cour d'appel ait pu valablement se référer aux catégories objectives de salariés issues du décret du 9 janvier 2012, ce décret ne considère pas les « cadres dirigeants » comme une catégorie objective ; qu'en jugeant que le personnel dirigeant constituait une catégorie objective de salariés, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 et R. 242-1 du code de la sécurité sociale ; 4°/ qu'un contrat de retraite supplémentaire présente un caractère collectif lorsqu'il bénéficie de façon générale et impersonnelle soit à l'ensemble des salariés, soit à une ou plusieurs catégories objectives de salariés ; que la seule référence à un mode interne de rémunération ne peut suffire à constituer une catégorie objective de salariés ; qu'en jugeant que le personnel dirigeant et les cadres supérieurs contractuels constituaient une catégorie objective compte tenu de leur « mode de rémunération » distincte de celle des autres cadres dits « numériques », la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 et R. 242-1 du code de la sécurité sociale ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal :
Texte intégral
CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mai 2017 Cassation partielle M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Arrêt n° 586 F-D Pourvoi n° J 16-14.401 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Electricité de France, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2016 par la cour d'appel de Toulouse (3e Chambre), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Midi-Pyrénées, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Midi-Pyrénées a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2017, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Electricité de France, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Midi-Pyrénées, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle de la société Electricité de France (la société) portant sur les années 2008 et 2009, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Midi-Pyrénées (l'URSSAF) a réintégré dans l'assiette des cotisations des sommes versées au titre de contrats de prévoyance et de retraite supplémentaire souscrits par la société ; que cette dernière a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale : Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation du chef de redressement n° 11 concernant le régime de prévoyance applicable aux médecins titulaires et suppléants et aux agents cadres contractuels non expatriés, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de la combinaison des articles L. 242-1 et D. 242-1 du code de la sécurité sociale, en leur rédaction applicable en la cause, que revêtent un caractère collectif, les contrats souscrits au profit d'une ou plusieurs catégories objectives de salariés ; que le fait qu'un contrat ait pour vocation de bénéficier à plusieurs catégories de salariés, hétérogènes entre elles, ne saurait donc affecter l'application de l'article L. 242-1 du code du travail ; qu'en relevant à l'appui de sa décision, pour confirmer le redressement litigieux, réincorporant dans l'assiette des cotisations litigieuses les contributions versées par la société au titre du contrat de prévoyance bénéficiant aux médecins titulaires et suppléants et aux cadres contractuels non expatriés, que ce « groupe » était hétérogène et ne pouvait être considéré comme une catégorie professionnelle, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; 2°/ qu'ayant, par motif adopté, admis que la catégorie des cadres contractuels non expatriés pouvait être considéré comme une catégorie objective de salariés, la cour d'appel ne pouvait quant à ceux-ci, refuser d'annuler le redressement auquel l'URSSAF avait procédé sans méconnaitre les dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; 3°/ qu'en statuant de la sorte sans rechercher, comme l'y invitaient expressément les écritures d'appel de la société exposante, si les médecins titulaires d'une part, les médecins suppléants d'autre part, ne constituaient pas deux catégories objectives distinctes de salariés, justifiant par-là même que les garanties souscrites ne soient pas identiques pour chacune des deux catégories, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; 4°/ qu'à supposer que médecins titulaires et suppléants ne puisse constituer qu'une seule catégorie objective de salariés, le fait que les garanties souscrites n'incluent les rentes de veuf et de veuve qu'au profit des premiers ne remettait pas en cause le caractère collectif du contrat ; qu'en déniant celui-ci, la cour d'appel a méconnu l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; 5°/ que la renonciation ne peut se déduire que d'une manifestation claire et non équivoque en se sens ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors, sauf à priver son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, déduire de la modification du contrat, supprimant au profit des salariés la dégressivité du capital-décès en fonction de l'âge au jour du décès la reconnaissance du bien-fondé d'un grief toujours contesté par ailleurs ; 6°/ que le fait que le capital-décès soit dégressif selon l'âge au jour du décès lorsque le salarié a atteint l'âge de 65 ans, n'affectant que la définition des garanties souscrites, et non les conditions d'accès à celles-ci et le champ d'application de l'accord litigieux, ne pouvait donc en remettre en cause le caractère collectif ; qu'en statuant par un tel motif inopérant, la cour d'appel a privé encore une fois sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'arrêt retient, d'une part, par motifs propres et adoptés, que les médecins, compte tenu de leur responsabilité, formation, indépendance, rémunération et des fonctions qu'ils exercent, constituent une catégorie de personnel distincte, dont le contrat de prévoyance ne s'applique pas à tous aux mêmes conditions puisque les médecins suppléants ne bénéficient pas de la rente veuvage, d'autre part, que pour l'ensemble des salariés concernés, médecins et cadres contractuels non expatriés, le capital décès est dégressif selon l'âge du salarié lorsque celui-ci a atteint 65 ans ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que le régime de prévoyance mis en place par la société ne présentait pas de caractère collectif, au sens l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, de sorte que le redressement était fondé ; D'où il suit, que critiquant des motifs surabondants en ses deux premières branches, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler les chefs de redressement n° 39 et 49 relatifs au contrat de prévoyance applicable au personnel dirigeant et cadres contractuels supérieurs, alors, selon le moyen : 1°/ que les contributions des employeurs destinées au financement de régimes de retraite supplémentaire sont exclues de l'assiette des cotisations sociales lorsqu'elles revêtent un caractère obligatoire et collectif ; qu'un contrat de retraite supplémentaire présente un caractère collectif lorsqu'il bénéficie de façon générale et impersonnelle soit à l'ensemble des salariés, soit à une ou plusieurs catégories objectives de salariés ; qu'à l'époque du redressement, une catégorie objective de salariés était définie par référence à une catégorie du droit du travail ou à une catégorie de salariés déterminée par un accord ou une convention collective, parmi lesquels ne figuraient pas les « cadres supérieurs contractuels » ; qu'en jugeant que le personnel dirigeant et les cadres supérieurs contractuels constituaient une catégorie objective reposant sur les critères de « niveau de responsabilité, fonctions exercées, classification professionnelle, catégorie individualisée au sein de la branche électrique et gazière », faisant ainsi application des critères prévus par le décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 devenu l'article R. 242-1 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel qui a fait application d'un texte postérieur aux faits de l'espèce, a violé les articles L. 242-1 et R. 242-1 du code de la sécurité sociale ; 2°/ qu'aux termes du statut du personnel des entreprises électriques et gazières, la catégorie des cadres dirigeants et cadres supérieurs ne constituent pas une catégorie individualisée ; qu'en affirmant que les cadres dirigeants et cadre supérieurs étaient des catégories individualisées au sein de la branche des industries électriques et gazières, la cour d'appel a violé le Statut du personnel approuvé par le décret du 22 juin 1946 et l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; 3°/ subsidiairement qu' à supposer que la cour d'appel ait pu valablement se référer aux catégories objectives de salariés issues du décret du 9 janvier 2012, ce décret ne considère pas les « cadres dirigeants » comme une catégorie objective ; qu'en jugeant que le personnel dirigeant constituait une catégorie objective de salariés, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 et R. 242-1 du code de la sécurité sociale ; 4°/ qu'un contrat de retraite supplémentaire présente un caractère collectif lorsqu'il bénéficie de façon générale et impersonnelle soit à l'ensemble des salariés, soit à une ou plusieurs catégories objectives de salariés ; que la seule référence à un mode interne de rémunération ne peut suffire à constituer une catégorie objective de salariés ; qu'en jugeant que le personnel dirigeant et les cadres supérieurs contractuels constituaient une catégorie objective compte tenu de leur « mode de rémunération » distincte de celle des autres cadres dits « numériques », la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 et R. 242-1 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la catégorie du personnel dirigeant et des cadres supérieurs contractuels, retenue par la société s'agissant du régime de prévoyance, repose sur des critères objectifs liés notamment au niveau de responsabilité, aux fonctions exercées et à la classification professionnelle des intéressés, dont la rémunération est distincte des autres cadres dits numériques ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur le décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 inapplicable au litige, a exactement déduit que les chefs de redressement litigieux devaient être annulés ; D'où il suit que, nouveau, mélangé de fait et de droit et partant irrecevable en sa deuxième branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal : Vu l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, ensemble l'accord du 17 décembre 2004 relatif à la mise en place d'un dispositif de retraite supplémentaire dans la branche des industries électriques et gazières pour les agents résidant dans les départements d'outre-mer ; Attendu que pour rejeter la demande d'annulation du chef de redressement n° 34 relatif au contrat de retraite supplémentaire réservé aux agents résidant dans les départements d'outre-mer, l'arrêt retient que le contrat fait implicitement mais nécessairement une distinction entre les agents résidant dans les départements d'outre mer qui prendront leur retraite dans ceux-ci et les agents résidant dans les départements d'outre mer qui prendront leur retraite en métropole, de sorte que le contrat crée un traitement différencié entre les salariés résident dans les départements d'outre-mer au jour du versement des cotisations ; Qu'en statuant ainsi, alors que sous le couvert de l'interprétation du contrat conclu pour l'application de l'accord collectif du 17 décembre 2004 instituant le régime de retraite litigieux, la cour d'appel a, en réalité interprété cet accord dont les dispositions n'instituent aucune exclusion liée à la résidence des bénéficiaires de ce régime, et violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il porte sur le chef de redressement n° 34 relatif au contrat de retraite supplémentaire réservé aux agents résidant dans les départements d'outre-mer, l'arrêt rendu le 28 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Laisse aux partie la charge de leurs propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour la société Electricité de France, demanderesse au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société EDF de sa demande d'annulation du redressement concernant le régime de prévoyance applicable aux médecins titulaires et suppléants et aux agents cadres contractuels non expatriés (chef de redressement n°11) ; Aux motifs qu'aux termes de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale pris dans version applicable à l'espèce, sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées par les organismes régis..., lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées ; qu'en application de l'article D.242-1 du code de la sécurité sociale pris dans sa version applicable à l'espèce, le caractère collectif est reconnu lorsque le contrat d'assurance souscrit par l'employeur ne bénéficie pas à l'ensemble du personnel mais seulement à une catégorie objective de salariés ; que le caractère collectif et obligatoire réservé à une catégorie objective ouvrant droit à l'exclusion de l'assiette impose que le contrat s'applique à l'ensemble des salariés de la catégorie et aux mêmes conditions d'application en termes de bénéfice des prestations ; que, sur le contrat de prévoyance souscrit au bénéfice des médecins titulaires et suppléants et cadres contractuels non expatriés , le premier juge a justement retenu que les médecins, compte tenu de leur niveau de responsabilité, des fonctions qu'ils exercent, de leur indépendance, de leur classification professionnelle, de leur formation et de leur rémunération constituent une catégorie professionnelle ; que cependant ce contrat s'applique aussi aux cadres contractuels non expatriés ; que le groupe « médecins titulaires et suppléants et cadres contractuels non expatriés », est hétérogène et ne peut être considéré comme une catégorie professionnelle ; que le premier juge a de même à bon droit relevé que les contrats objet du contrôle ne s'appliquent pas à l'ensemble des salariés de la catégorie aux mêmes conditions d'application en terme de bénéfice des prestations et portent ainsi atteinte au caractère collectif : - d'une part les médecins suppléants ne bénéficient pas de la rente veuvage ; - d'autre part, lorsque le salarié a atteint l'âge de 65 ans, le capital décès est dégressif selon l'âge au jour du décès ; - d'une troisième part, les cadres contractuels non-expatriés ne bénéficient pas de la rente éducation, et le régime du capital décès, en ce qui concerne le montant et le taux, est spécifique ; que la société EDF a reconnu le bien fondé du contrôle en modifiant lesdits contrats en 2011, cette modification ne pouvant être opposée à l'URSSAF au jour du contrôle ; que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a validé le redressement de ce chef ; Et au motif, le cas échéant repris des premiers juges, qu'aux termes de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, pris dans sa version applicable au présent litige, sont exclus de l'assiette des cotisations les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés lorsque ces garanties revêtent un caractère collectif et obligatoire ; que l'article D.242-1, dans sa version ici applicable, dispose que le caractère collectif peut être admis même si le contrat d'assurance souscrit par l'employeur ne bénéficie pas à l'ensemble du personnel mais seulement à une catégorie objective de salariés ; que la circulaire du 30 janvier 2009, prise pour l'application de ces textes, en fait une interprétation restrictive ; qu'elle considère que : - constituent des catégories objectives de salariés, celles qui sont retenues pour l'application du code du travail (ouvriers, employés, agents de maîtrise, ingénieurs et cadres) mais aussi les cadres dirigeants visés à l'article L.3111-2, les cadres intermédiaires ou ceux qui sont dits « intégrés à un horaire collectif » visés aux articles L.3121-38 et L.3121-39 du code du travail et les personnels visés aux articles L.3131-42 et L.3121-43 ; - constituent également des catégories objectives de salariés les catégories générales définies par référence à la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres et aussi par référence aux usages ou accords collectifs en vigueur dans la profession ; - en revanche, les coefficients de classification, ou les catégories ou sous-catégories définies dans les conventions à partir de ces coefficients n'ont pas vocation à être retenues car leur application aboutit à une définition trop étroite de la catégorie, incompatible avec son caractère collectif ; mais que cette interprétation ne lie pas le tribunal ; qu'une circulaire ne peut contenir aucune disposition normative et c'est à la lumière des seules dispositions légales qu'il convient de vérifier si un régime de prévoyance complémentaire est ou non éligible à l'exonération ; que tel sera le cas par exemple, contrairement à ce que retient la circulaire, du régime applicable à une catégorie de cadre définie à raison de leur niveau de classification, le caractère collectif du régime étant alors respecté ; qu'il reste cependant que le caractère collectif des prestations ne peut être retenu que si les salariés concernés bénéficient des avantages du contrat dans les mêmes conditions ; que c'est en fonction de ces consignes que doivent être examinés les points en litige ; que s'agissant d'abord du contrat de prévoyance, à effet du 1er avril 2000, dont bénéficient tout à la fois les médecins titulaires et suppléants, mais aussi les agents cadres contractuels non expatriés, les inspecteurs ont admis que « les cadres et les contractuels non statutaires constituent chacun une catégorie objective » mais que tel n'était pas le cas des médecins ; que même si on devait au contraire considérer que, compte tenu de leur niveau de responsabilité, des fonctions qu'ils exercent, de l'indépendance qui est la leur, de leur classification professionnelle, de leur formation, de leur rémunération, les médecins constituent une catégorie de personnel distincte, force serait de constater d'une part que, si les médecins titulaires bénéficient de toutes les garanties prévues par le contrat, les suppléants ne bénéficient pas de la rente de veuvage, d'autre part que lorsque le salarié a atteint 65 ans, le capital-décès versé est dégressif selon l'âge du décès ; qu'il y a là deux atteintes au caractère collectif interdisant à l'entreprise de se prévaloir de l'exonération ; que les dispositions relatives à l'âge du bénéficiaire ont certes été abrogées par avenant du 10 décembre 2010 prenant effet au 1er janvier 2009, mais cet avenant à effet rétroactif est inopposable à l'URSSAF qui demeure bien fondée à faire valoir que les clauses en litige remettent en cause le caractère collectif du régime de prévoyance ; Alors, de première part, qu'il résulte de la combinaison des articles L.242-1 et D.242-1 du code de la sécurité sociale, en leur rédaction applicable en la cause, que revêtent un caractère collectif, les contrats souscrits au profit d'une ou plusieurs catégories objectives de salariés ; que le fait qu'un contrat ait pour vocation de bénéficier à plusieurs catégories de salariés, hétérogènes entre elles, ne saurait donc affecter l'application de l'article L.242-1 du code du travail ; qu'en relevant à l'appui de sa décision, pour confirmer le redressement litigieux, réincorporant dans l'assiette des cotisations litigieuses les contributions versées par la société EDF au titre du contrat de prévoyance bénéficiant aux médecins titulaires et suppléants et aux cadres contractuels non expatriés, que ce « groupe » était hétérogène et ne pouvait être considéré comme une catégorie professionnelle, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article L.242-1 du code de la sécurité social ; Alors, de deuxième part, qu'ayant, par motif adopté, admis que la catégorie des cadres contractuels non expatriés pouvait être considéré comme une catégorie objective de salariés, la cour d'appel ne pouvait quant à ceux-ci, refuser d'annuler le redressement auquel l'URSSAF avait procédé sans méconnaître les dispositions de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale ; Alors, de troisième part, qu'en statuant de la sorte sans rechercher, comme l'y invitaient expressément les écritures d'appel de la société exposante, si les médecins titulaires d'une part, les médecins suppléants d'autre part, ne constituaient pas deux catégories objectives distinctes de salariés, justifiant par-là même que les garanties souscrites ne soient pas identiques pour chacune des deux catégories, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale ; Alors, subsidiairement, de quatrième part, qu'à supposer que médecins titulaires et suppléants ne puisse constituer qu'une seule catégorie objective de salariés, le fait que les garanties souscrites n'incluent les rentes de veuf et de veuve qu'au profit des premiers ne remettait pas en cause le caractère collectif du contrat ; qu'en déniant celui-ci, la cour d'appel a méconnu l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale ; Alors, de cinquième part que la renonciation ne peut se déduire que d'une manifestation claire et non équivoque en se sens ; que la Cour d'appel ne pouvait dès lors, sauf à priver son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, déduire de la modification du contrat, supprimant au profit des salariés la dégressivité du capital-décès en fonction de l'âge au jour du décès la reconnaissance du bien-fondé d'un grief toujours contesté par ailleurs ; Et alors, de sixième part, que le fait que le capital-décès soit dégressif selon l'âge au jour du décès lorsque le salarié a atteint l'âge de 65 ans, n'affectant que la définition des garanties souscrites, et non les conditions d'accès à celles-ci et le champ d'application de l'accord litigieux, ne pouvait donc en remettre en cause le caractère collectif ; qu'en statuant par un tel motif inopérant, la cour d'appel a privé encore une fois sa décision de base légale au regard de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale ; SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de la société EDF tendant à l'annulation du chef de redressement relatif au contrat de retraite supplémentaire réservé aux agents résidant dans les départements d'Outre-Mer (chef de redressement n°34) ; Aux motifs que la société EDF indique ne pas opérer dans les territoires et communauté d'outre-mer, ce qui justifierait le fait que ces contrats sont réservés aux agents résidant dans les départements d'outre-mer ; qu'elle précise que ce contrat a pour objet de répondre aux particularités du coût de la vie dans lesdits départements; que le premier juge a justement relevé que le contrat fait implicitement mais nécessairement une distinction entre les agents résidant dans les départements d'outre-mer qui prendront leur retraite dans les départements d'outre-mer et les agents résidant dans les départements d'outre-mer qui prendront leur retraite en métropole, de sorte que le contrat crée un traitement différencié entre les salariés résidant dans les départements d'outre-mer au jour du versement des ·cotisations ; que le redressement de ce chef est donc justifié ; Et aux motifs, le cas échéant repris des premiers juges, que s'agissant enfin du dispositif de retraite supplémentaire réservé aux agents résidant dans les départements d'Outre-Mer, la société EDF fait valoir que la catégorie retenue répond à un critère objectif à savoir la nécessité de répondre aux «particularités liées au coût de la vie dans ces départements» et s'empare des dispositions de l'article L.1133-5 du code du travail qui dispose que « les mesures prises en faveur des personnes résidant dans certaines zones géographiques et visant à favoriser l'égalité de traitement ne constituent pas une discrimination » ; mais que cette analyse ne peut qu'être écartée dès lors d'une part que le contrat fait une distinction que rien ne justifie entre les depuis d'Outre-Mer et les territoires d'Outre-Mer et que d'autre part, à supposer que le régime géographique puisse permettre de définir une catégorie objective de salariés, le contrat fait implicitement mais nécessairement une distinction entre ceux des agents qui prendront leur retraite dans ces départements et ceux qui la prendront en métropole ; Alors, d'une part, que les garanties souscrites aux termes du contrat Quatrem litigieux, s'appliquent, aux termes des clauses claires et précises de l'accord conventionnel du 17 décembre 2004 pour l'application duquel cet accord a été conclu, à l'ensemble des agents statutaires pour leurs périodes d'activité passées dans les établissements d'une entreprise de la branche, située dans les départements d'outre-mer, postérieurement au 1er juillet 2005, et leur bénéficient sans considération du lieu de leur domicile au moment du départ en retraite et pendant cette retraite ; qu'en affirmant que ce contrat institue un traitement différencié selon que les salariés entrant dans son champ d'application prenaient leur retraite en métropole ou dans les depuis d'Outre-Mer, la cour d'appel a dénaturé ce dernier, ensemble l'accord précité, en violation de l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L.242-1 du code de la sécurité ; Alors, subsidiairement, d'autre part, qu'en statuant par un tel motif inopérant, déduit de la définition des garanties souscrites, ne remettant pas en cause la définition de la catégorie de personnels concernés par l'accord et donc insusceptible d'en remettre en cause le caractère collectif de ce dernier, au sens de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte; Et alors, enfin, qu'en refusant d'annuler le redressement litigieux sans se prononcer sur le mérite de l'argumentation de la société EDF, faisant valoir que le lieu d'affectation de ses salariés dans les départements d'Outre-Mer constituait, en l'absence de salariés employés dans les TOM, un critère objectif permettant de déterminer une catégorie objective de salariés au sens des articles L.242-1 du code de la sécurité sociale et de l'article D.242-1 du code de la sécurité en leur rédaction applicable en la cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale. Moyen produit par la la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Midi-Pyrénées, demanderesse au pourvoi incident, Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé les chefs de redressement 39 et 49 pour respectivement 145.659 € et 306.685 € ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le premier juge a justement retenu que le personnel dirigeant et les cadres supérieurs contractuels constituent une catégorie objective reposant sur les critères suivants : niveau de responsabilité, fonctions exercées, classification professionnelle des intéressés, catégorie individualisés au sein de la branche des industries électriques et gazières, ces premiers critères étant externes à la volonté de l'employeur, mode de rémunération ; que c'est à bon droit qu'il a annulé le chef de redressement fondé sur la contestation par l'URSSAF du caractère objectif de ladite catégorie ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE s'agissant du contrat décès invalidité souscrit au profit du personnel dirigeant et des cadres supérieurs contractuels, la catégorie retenue repose comme l'indique EDF sur des critères objectifs liés notamment au niveau de responsabilité, aux fonctions exercées et à la classification professionnelle des intéressés ; la rémunération de ces bénéficiaires est distincte de celle des autres cadres dits « numériques » et la catégorie qu'ils constituent est individualisée au sein de la branche des industries électriques et gazières ; dès lors, même s'ils ne sont pas mentionnés dans la circulaire, ils constituent une catégorie objective de salariés et le redressement doit être de ce chef annulé ; 1. - ALORS QUE les contributions des employeurs destinées au financement de régimes de retraite supplémentaire sont exclues de l'assiette des cotisations sociales lorsqu'elles revêtent un caractère obligatoire et collectif ; qu'un contrat de retraite supplémentaire présente un caractère collectif lorsqu'il bénéficie de façon générale et impersonnelle soit à l'ensemble des salariés, soit à une ou plusieurs catégories objectives de salariés ; qu'à l'époque du redressement, une catégorie objective de salariés était définie par référence à une catégorie du droit du travail ou à une catégorie de salariés déterminée par un accord ou une convention collective, parmi lesquels ne figuraient pas les « cadres supérieurs contractuels » ; qu'en jugeant que le personnel dirigeant et les cadres supérieurs contractuels constituaient une catégorie objective reposant sur les critères de « niveau de responsabilité, fonctions exercées, classification professionnelle, catégorie individualisée au sein de la branche électrique et gazière », faisant ainsi application des critères prévus par le décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 devenu l'article R.242-1 du code de la sécurité sociale, la Cour d'appel qui a fait application d'un texte postérieur aux faits de l'espèce, a violé les articles L.242-1 et R.242-1 du code de la sécurité sociale ; 2. - ALORS QU'aux termes du statut du personnel des entreprises électriques et gazières, la catégorie des cadres dirigeants et cadres supérieurs ne constituent pas une catégorie individualisée ; qu'en affirmant que les cadres dirigeants et cadre supérieurs étaient des catégories individualisées au sein de la branche des industries électriques et gazières, la Cour d'appel a violé le statut du personnel approuvé par le décret du 22 juin 1946 et l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale ; 3. – ALORS subsidiairement QUE, à supposer que la Cour d'appel ait pu valablement se référer aux catégories objectives de salariés issues du décret du 9 janvier 2012, ce décret ne considère pas les « cadres dirigeants » comme une catégorie objective ; qu'en jugeant que le personnel dirigeant constituait une catégorie objective de salariés, la Cour d'appel a violé les articles L.242-1 et R.242-1 du code de la sécurité sociale ; 4. - ALORS QU'un contrat de retraite supplémentaire présente un caractère collectif lorsqu'il bénéficie de façon générale et impersonnelle soit à l'ensemble des salariés, soit à une ou plusieurs catégories objectives de salariés ; que la seule référence à un mode interne de rémunération ne peut suffire à constituer une catégorie objective de salariés ; qu'en jugeant que le personnel dirigeant et les cadres supérieurs contractuels constituaient une catégorie objective compte tenu de leur « mode de rémunération » distincte de celle des autres cadres dits « numériques », la Cour d'appel a violé les articles L.242-1 et R.242-1 du code de la sécurité sociale ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 4 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200586
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel