Cour de Cassation · civ2 — 11 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200608
- Date
- 11 mai 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 23 juin 2016), que MM. Pierre et Bertrand X..., détenant des actions de la société X... Z... (la société CDH), ont envisagé de les céder à la société Ackerman et à cette fin ont notifié ce projet de cession à la société CDH ; que cette dernière a alors engagé une action judiciaire afin d'obtenir l'annulation de la notification de l'offre de cession ou de la voir déclarer caduque ; qu'ils ont sollicité la désignation d'un expert aux fins de détermination du prix de cession et d'évaluation des actions ; que par une ordonnance de référé du 2 février 2015, le président d'un tribunal de commerce a fait droit à cette demande et ordonné une expertise judiciaire ; que le 19 octobre 2015, la société CDH a formé un appel-nullité à l'encontre de cette ordonnance signifiée le 23 février 2015 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société CDH fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'appel-nullité qu'elle a formé à l'encontre de l'ordonnance rendue le 2 février 2015 par le président du tribunal de commerce de Tours alors, selon le moyen, que l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, fût-ce un recours nullité, de son délai ou de ses modalités a pour effet de ne pas faire courir le délai de ce recours ; qu'en statuant comme elle l'a fait cependant qu'il ressort de ses constatations que l'acte de signification de l'ordonnance mentionnait à tort qu'elle était susceptible d'un appel dans le délai de quinze jours, de sorte que le délai de recours de l'appel nullité, seul ouvert à l'encontre de cette ordonnance, n'avait pu courir, la cour d'appel a violé l'article 680 du code de procédure civile ; Sur le second moyen : Attendu que la société CDH fait grief à l'arrêt de la condamner à une amende civile de 3 000 euros, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en prétendant sanctionner l'exercice d'un appel qui n'était pas ouvert, cependant qu'il ressort de ses propres constatations et de la procédure que la société CDH avait formé un appel-nullité qui l'était en cas d'excès de pouvoir, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile ; 2°/ qu'à supposer que ce soit par l'effet d'un abus de langage que la cour d'appel se soit référée à « l'appel » formé par la société CDH pour sanctionner en réalité l'exercice par celle-ci d'un appel-nullité, la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen du chef de l'arrêt ayant déclaré irrecevable cet appel nullité entraînerait, par voie de conséquence, celle du chef de l'arrêt, se trouvant avec lui dans un lien de dépendance nécessaire, ayant condamné l'appelante à une amende civile en raison du caractère prétendument abusif et dilatoire de ce recours, et ce en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 3°/ qu'en tout état de cause, même tardif, l'exercice d'un recours -en l'occurrence d'un appel nullité- ne saurait dégénérer en abus en cas d'erreur affectant la signification de la décision qui en fait l'objet sur la nature, le délai ou les modalités de la voie de recours susceptible d'être formée à son encontre ; qu'à supposer qu'elle ait entendu sanctionner le caractère tardif de l'exercice de l'appel nullité formé par la société X... Z... , la cour d'appel aurait violé l'article 32-1 du code de procédure civile ;
Texte intégral
CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 608 F-D Pourvoi n° Y 16-21.061 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société X... Z... , société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 23 juin 2016 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Bertrand X..., domicilié [...] , 2°/ à M. Pierre X..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société X... Z... , de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. Bertrand et Pierre X..., l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 23 juin 2016), que MM. Pierre et Bertrand X..., détenant des actions de la société X... Z... (la société CDH), ont envisagé de les céder à la société Ackerman et à cette fin ont notifié ce projet de cession à la société CDH ; que cette dernière a alors engagé une action judiciaire afin d'obtenir l'annulation de la notification de l'offre de cession ou de la voir déclarer caduque ; qu'ils ont sollicité la désignation d'un expert aux fins de détermination du prix de cession et d'évaluation des actions ; que par une ordonnance de référé du 2 février 2015, le président d'un tribunal de commerce a fait droit à cette demande et ordonné une expertise judiciaire ; que le 19 octobre 2015, la société CDH a formé un appel-nullité à l'encontre de cette ordonnance signifiée le 23 février 2015 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société CDH fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'appel-nullité qu'elle a formé à l'encontre de l'ordonnance rendue le 2 février 2015 par le président du tribunal de commerce de Tours alors, selon le moyen, que l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, fût-ce un recours nullité, de son délai ou de ses modalités a pour effet de ne pas faire courir le délai de ce recours ; qu'en statuant comme elle l'a fait cependant qu'il ressort de ses constatations que l'acte de signification de l'ordonnance mentionnait à tort qu'elle était susceptible d'un appel dans le délai de quinze jours, de sorte que le délai de recours de l'appel nullité, seul ouvert à l'encontre de cette ordonnance, n'avait pu courir, la cour d'appel a violé l'article 680 du code de procédure civile ; Mais attendu que l'ordonnance prononcée par le président du tribunal de commerce, saisi en application du I de l'article 1843-4 du code civil, est sans recours, sauf la possibilité d'interjeter un appel-nullité, lequel est formé, instruit et jugé comme en matière d'appel d'une ordonnance de référé et doit être introduit dans le même délai de quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance ; que dès lors, l'indication portée dans l'acte de signification de l'ordonnance, d'un appel possible au sens de l'article 680 du code de procédure civile dans le délai de quinze jours de la signification, a fait courir le délai de l'appel-nullité ; Et attendu qu'ayant constaté que l'appel-nullité avait été formé après l'expiration du délai d'appel, c'est à bon droit que la cour d'appel, abstraction faite du motif erroné tiré de l'absence de grief, a déclaré l'appel-nullité formé par la société CDH irrecevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société CDH fait grief à l'arrêt de la condamner à une amende civile de 3 000 euros, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en prétendant sanctionner l'exercice d'un appel qui n'était pas ouvert, cependant qu'il ressort de ses propres constatations et de la procédure que la société CDH avait formé un appel-nullité qui l'était en cas d'excès de pouvoir, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile ; 2°/ qu'à supposer que ce soit par l'effet d'un abus de langage que la cour d'appel se soit référée à « l'appel » formé par la société CDH pour sanctionner en réalité l'exercice par celle-ci d'un appel-nullité, la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen du chef de l'arrêt ayant déclaré irrecevable cet appel nullité entraînerait, par voie de conséquence, celle du chef de l'arrêt, se trouvant avec lui dans un lien de dépendance nécessaire, ayant condamné l'appelante à une amende civile en raison du caractère prétendument abusif et dilatoire de ce recours, et ce en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 3°/ qu'en tout état de cause, même tardif, l'exercice d'un recours -en l'occurrence d'un appel nullité- ne saurait dégénérer en abus en cas d'erreur affectant la signification de la décision qui en fait l'objet sur la nature, le délai ou les modalités de la voie de recours susceptible d'être formée à son encontre ; qu'à supposer qu'elle ait entendu sanctionner le caractère tardif de l'exercice de l'appel nullité formé par la société X... Z... , la cour d'appel aurait violé l'article 32-1 du code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que le rejet du premier moyen du pourvoi prive la deuxième branche du moyen de son objet ; Et attendu, ensuite, qu'ayant relevé que la société CDH avait cru pouvoir interjeter un appel-nullité plus de huit mois après la signification de l'ordonnance portant désignation d'expert, en dépit de dispositions légales claires, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a pu retenir que le recours revêtait un caractère abusif ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société X... Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société X... Z... et la condamne à payer à M. Bertrand X... et M. Pierre X... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la société X... Z... PREMIER MOYEN DE CASSATION En ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel nullité formé par la société X... Z... à l'encontre d'une ordonnance rendue le 2 février 2015 par « le président » du tribunal de commerce de Tours ; Aux motifs qu'il résulte des dispositions de l'article 1843-4 du code civil que le président du tribunal saisi en vertu de ce texte statue par ordonnance, et non par jugement, en la forme des référés et sans recours possible ; qu'il résulte encore des dispositions combinées des articles 490 et 492-1 du code de procédure civile que le délai d'appel d'une ordonnance rendue en la forme des référés est de quinze jours lorsqu'il est ouvert ; qu'enfin, selon l'article 114 alinéa 2 du code de procédure civile, la nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ; qu'ainsi, l'appel n'était pas en l'espèce possible, mais qu'en lui indiquant à tort qu'elle disposait d'un délai d'appel de quinze jours qui ne lui était pas ouvert, et dont de fait elle n'a pas fait usage, l'acte de signification n'a causé aucun grief à la société X... Z... ; qu'il n'y a dès lors pas lieu d'annuler l'acte de signification ; et attendu que si l'appel-nullité pour excès de pouvoir reste en principe toujours possible, même lorsque l'appel, voie de réformation, est interdit, il obéit néanmoins toujours aux conditions de forme et de délai propres à l'appel ; qu'il s'ensuit que la société X... Z... disposait d'un délai de quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance pour former appel-nullité ; que le sien, introduit près de huit mois plus tard, est ainsi irrecevable (arrêt attaqué, p. 3 et 4) ; Alors que l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, fût-ce un recours nullité, de son délai ou de ses modalités a pour effet de ne pas faire courir le délai de ce recours ; qu'en statuant comme elle l'a fait cependant qu'il ressort de ses constatations que l'acte de signification de l'ordonnance mentionnait à tort qu'elle était susceptible d'un appel dans le délai de quinze jours, de sorte que le délai de recours de l'appel nullité, seul ouvert à l'encontre de cette ordonnance, n'avait pu courir, la cour d'appel a violé l'article 680 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION En ce que l'arrêt attaqué a condamné la société X... Z... à une amende civile de 3 000 euros ; Aux motifs que de plus, s'agissant d'un appel abusif et dilatoire d'une simple ordonnance de désignation d'expert, que la société X... Z... a cru pouvoir interjeter en dépit de dispositions légales tout à fait claires, une amende civile sera prononcée (arrêt attaqué, p. 4, 6ème al.) ; 1°/ Alors qu'en prétendant sanctionner l'exercice d'un appel qui n'était pas ouvert, cependant qu'il ressort de ses propres constatations et de la procédure que la société X... Z... avait formé un appel nullité qui l'était en cas d'excès de pouvoir, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile ; 2° Alors qu'à supposer que ce soit par l'effet d'un abus de langage que la cour d'appel se soit référée à « l'appel » formé par la société X... Z... pour sanctionner en réalité l'exercice par celle-ci d'un appel-nullité, la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen du chef de l'arrêt ayant déclaré irrecevable cet appel nullité entraînerait, par voie de conséquence, celle du chef de l'arrêt, se trouvant avec lui dans un lien de dépendance nécessaire, ayant condamné l'appelante à une amende civile en raison du caractère prétendument abusif et dilatoire de ce recours, et ce en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 3°/ Et alors enfin et en tout état de cause que même tardif, l'exercice d'un recours -en l'occurrence d'un appel nullité- ne saurait dégénérer en abus en cas d'erreur affectant la signification de la décision qui en fait l'objet sur la nature, le délai ou les modalités de la voie de recours susceptible d'être formée à son encontre ; qu'à supposer qu'elle ait entendu sanctionner le caractère tardif de l'exercice de l'appel nullité formé par la société X... Z... , la cour d'appel aurait violé l'article 32-1 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 11 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel