Cour de Cassation · civ2 — 11 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200611
- Date
- 11 mai 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 17 février 2016) et les productions, que la société E 3 D a assigné la société Cardem devant un tribunal de grande instance en paiement de différentes sommes ; qu'au cours de l'instance, la société E 3 D a été placée en liquidation judiciaire, M. X... étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire ; que la société Cardem a demandé au juge de la mise en état de prononcer la caducité de l'action de la société E 3 D du fait de sa liquidation judiciaire ; que la société E 3 D et M. X... ont interjeté appel de l'ordonnance du juge de la mise en état ayant constaté l'extinction de l'action ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Cardem fait grief à l'arrêt d'écarter la requête présentée par la société Cardem, afin de voir prononcer l'extinction de l'action exercée par la société E 3 D, en conséquence de sa liquidation judiciaire, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il est interdit aux juges du fond de dénaturer les documents de la cause ; qu'il ressort des termes clairs et précis de l'ordonnance entreprise que le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Strasbourg a constaté l'extinction de l'action du fait de la liquidation judiciaire de la société E 3 D, après avoir constaté que la caducité de la citation avait mis fin à l'instance, dès lors que le prononcé de la liquidation judiciaire de la société E 3 D avait éteint son mandat pour agir au nom du groupement momentané d'entreprises; qu'en décidant que le juge de la mise en état n'avait pas statué en application des articles 406 et 407 du code de procédure civile, à défaut d'avoir prononcé la caducité de la citation, mais a expressément indiqué qu'il convenait de se prononcer sur un incident mettant fin à l'instance, la cour d'appel qui a excédé ses pouvoirs, a dénaturé les termes clairs et précis de l'ordonnance, en violation du principe précité et des articles 4, 561 et 562 du code de procédure civile ; 2°/ que l'ordonnance du juge de la mise en état qui constate la caducité de la citation, peut être rapportée par le juge de la mise en état qui l'a rendue sans qu'il soit permis d'en relever appel ; qu'en retenant, pour déclarer l'appel recevable, que le juge de la mise en état n'avait pas statué en application des articles 406 et 407 du code de procédure civile, à défaut d'avoir prononcé la caducité de la citation, mais qu'il s'est prononcée sur un incident mettant fin à l'instance, en constatant l'extinction de l'action du fait de la liquidation judiciaire de la société E 3 D, bien que le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Strasbourg ait expressément constaté, dans les motifs de son ordonnance, que « la caducité de la citation met fin à l'instance », la cour d'appel a excédé ses pouvoirs, en violation des articles 125, 406 et 407 du code de procédure civile ; 3°/ que l'extinction de l'action en justice, lorsqu'elle survient en cours d'instance en conséquence de la cessation du mandat d'agir en justice, constitue un incident mettant fin à l'instance qu'il appartient au juge de la mise en état de constater, à l'exclusion d'une fin de non-recevoir ; qu'en décidant qu'il n'était pas au pouvoir du juge de la mise en état de constater que le droit d'agir de la société E 3 D au nom et pour le compte du groupement momentané d'entreprises était éteint en conséquence de l'ouverture à son encontre d'une procédure de liquidation judiciaire qui avait mis fin à son mandat, dès lors que l'extinction de son mandat ne constitue pas l'un des cas de caducités prévus par la loi mais relève de l'examen d'une fin de non-recevoir, quand il appartient au juge de la mise en état de constater que l'instance est éteinte, en conséquence de l'extinction du droit d'agir pour le compte du groupement momentané d'entreprises, à la suite de l'ouverture d'une procédure collective qui a mis fin à son mandat, du fait de sa dissolution, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs, en violation des articles 384, 769 et 771 du code de procédure civile, ensemble l'article 2003 du code civil ; 4°/ que l'existence du droit d'agir en justice s'apprécie à la date de la demande introductive d'instance sans qu'elle puisse être remise en cause par l'effet de circonstances postérieures privant le demandeur de son droit d'agir en justice ; qu'en décidant qu'il n'était pas au pouvoir du juge de la mise en état de constater que le droit d'agir de la société E 3 D au nom et pour le compte du groupement momentané d'entreprises avait disparu du fait de sa dissolution, en conséquence de l'ouverture à son encontre d'une procédure de liquidation judiciaire qui avait mis fin à son mandat d'agir au nom du groupement momentané d'entreprises, dès lors que le défaut de pouvoir du demandeur est sanctionné à l'évidence par une fin de non-recevoir, sans relever de l'un des cas de caducités prévues par la loi, quand la perte de la qualité pour agir au nom du groupement momentané d'entreprises, après l'introduction de l'action en justice, à la suite de sa dissolution consécutive au prononcé de sa liquidation judiciaire, ne constitue pas une fin de non-recevoir qui s'apprécie au jour de la demande, mais un incident mettant fin à l'instance qui relève des attributions du juge de la mise en état, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs, en violation des articles 384, 769 et 771 du code de procédure civile, ensemble l'article 2003 du code de procédure civile par refus d'application et des articles 32 et 122 du code de procédure civile par refus d'application ;
Texte intégral
CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2017 Irrecevabilité Mme FLISE, président Arrêt n° 611 F-D Pourvoi n° Y 16-15.495 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Cardem, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 17 février 2016 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Michel X..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société E 3 D, 2°/ à la société E 3 D, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Kermina , conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina., conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de la société Cardem, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. X..., ès qualités, et de la société E 3 D, l'avis de Mme Vassalo , avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ; Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal, qu'il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 17 février 2016) et les productions, que la société E 3 D a assigné la société Cardem devant un tribunal de grande instance en paiement de différentes sommes ; qu'au cours de l'instance, la société E 3 D a été placée en liquidation judiciaire, M. X... étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire ; que la société Cardem a demandé au juge de la mise en état de prononcer la caducité de l'action de la société E 3 D du fait de sa liquidation judiciaire ; que la société E 3 D et M. X... ont interjeté appel de l'ordonnance du juge de la mise en état ayant constaté l'extinction de l'action ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Cardem fait grief à l'arrêt d'écarter la requête présentée par la société Cardem, afin de voir prononcer l'extinction de l'action exercée par la société E 3 D, en conséquence de sa liquidation judiciaire, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il est interdit aux juges du fond de dénaturer les documents de la cause ; qu'il ressort des termes clairs et précis de l'ordonnance entreprise que le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Strasbourg a constaté l'extinction de l'action du fait de la liquidation judiciaire de la société E 3 D, après avoir constaté que la caducité de la citation avait mis fin à l'instance, dès lors que le prononcé de la liquidation judiciaire de la société E 3 D avait éteint son mandat pour agir au nom du groupement momentané d'entreprises; qu'en décidant que le juge de la mise en état n'avait pas statué en application des articles 406 et 407 du code de procédure civile, à défaut d'avoir prononcé la caducité de la citation, mais a expressément indiqué qu'il convenait de se prononcer sur un incident mettant fin à l'instance, la cour d'appel qui a excédé ses pouvoirs, a dénaturé les termes clairs et précis de l'ordonnance, en violation du principe précité et des articles 4, 561 et 562 du code de procédure civile ; 2°/ que l'ordonnance du juge de la mise en état qui constate la caducité de la citation, peut être rapportée par le juge de la mise en état qui l'a rendue sans qu'il soit permis d'en relever appel ; qu'en retenant, pour déclarer l'appel recevable, que le juge de la mise en état n'avait pas statué en application des articles 406 et 407 du code de procédure civile, à défaut d'avoir prononcé la caducité de la citation, mais qu'il s'est prononcée sur un incident mettant fin à l'instance, en constatant l'extinction de l'action du fait de la liquidation judiciaire de la société E 3 D, bien que le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Strasbourg ait expressément constaté, dans les motifs de son ordonnance, que « la caducité de la citation met fin à l'instance », la cour d'appel a excédé ses pouvoirs, en violation des articles 125, 406 et 407 du code de procédure civile ; 3°/ que l'extinction de l'action en justice, lorsqu'elle survient en cours d'instance en conséquence de la cessation du mandat d'agir en justice, constitue un incident mettant fin à l'instance qu'il appartient au juge de la mise en état de constater, à l'exclusion d'une fin de non-recevoir ; qu'en décidant qu'il n'était pas au pouvoir du juge de la mise en état de constater que le droit d'agir de la société E 3 D au nom et pour le compte du groupement momentané d'entreprises était éteint en conséquence de l'ouverture à son encontre d'une procédure de liquidation judiciaire qui avait mis fin à son mandat, dès lors que l'extinction de son mandat ne constitue pas l'un des cas de caducités prévus par la loi mais relève de l'examen d'une fin de non-recevoir, quand il appartient au juge de la mise en état de constater que l'instance est éteinte, en conséquence de l'extinction du droit d'agir pour le compte du groupement momentané d'entreprises, à la suite de l'ouverture d'une procédure collective qui a mis fin à son mandat, du fait de sa dissolution, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs, en violation des articles 384, 769 et 771 du code de procédure civile, ensemble l'article 2003 du code civil ; 4°/ que l'existence du droit d'agir en justice s'apprécie à la date de la demande introductive d'instance sans qu'elle puisse être remise en cause par l'effet de circonstances postérieures privant le demandeur de son droit d'agir en justice ; qu'en décidant qu'il n'était pas au pouvoir du juge de la mise en état de constater que le droit d'agir de la société E 3 D au nom et pour le compte du groupement momentané d'entreprises avait disparu du fait de sa dissolution, en conséquence de l'ouverture à son encontre d'une procédure de liquidation judiciaire qui avait mis fin à son mandat d'agir au nom du groupement momentané d'entreprises, dès lors que le défaut de pouvoir du demandeur est sanctionné à l'évidence par une fin de non-recevoir, sans relever de l'un des cas de caducités prévues par la loi, quand la perte de la qualité pour agir au nom du groupement momentané d'entreprises, après l'introduction de l'action en justice, à la suite de sa dissolution consécutive au prononcé de sa liquidation judiciaire, ne constitue pas une fin de non-recevoir qui s'apprécie au jour de la demande, mais un incident mettant fin à l'instance qui relève des attributions du juge de la mise en état, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs, en violation des articles 384, 769 et 771 du code de procédure civile, ensemble l'article 2003 du code de procédure civile par refus d'application et des articles 32 et 122 du code de procédure civile par refus d'application ; Mais attendu, d'une part, que le juge de la mise en état n'a pas constaté la caducité de la citation mais l'extinction de l'action ; Que, d'autre part, l'extinction de l'action par la perte du droit d'agir, fût-il survenu en cours d'instance, ne constitue pas un incident mettant fin à l'instance ; Qu'enfin, le grief tiré de la dénaturation d'une décision de justice, serait-il établi, n'est pas de nature à caractériser la méconnaissance par la cour d'appel de l'étendue de ses pouvoirs ; Que le moyen, qui manque en fait en sa deuxième branche, est mal fondé pour le surplus ; D'où il suit que les griefs d'excès de pouvoir n'étant pas fondés, le pourvoi, formé contre une décision en dernier ressort ne mettant pas fin à l'instance qui ne tranche pas tout ou partie du principal, n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne la société Cardem aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Cardem ; la condamne à payer à la société E 3 D et à M. X..., ès qualités, la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Cardem. Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR écarté la requête présentée par la société CARDEM, afin de voir prononcer l'extinction de l'action exercée par la société E3D, en conséquence de sa liquidation judiciaire ; AUX MOTIFS QUE l'intimée, au visa des articles 406 et 407 du code de procédure civile estime que la décision du juge de la mise en état ne pouvait être frappée d'appel alors que seule la voie de recours de la requête en rétractation était possible ; qu'il doit être observé que le juge de la mise en état a été saisi par conclusions du 23 janvier 2014 aux fins de prononcer la caducité de l'action du fait de la liquidation judiciaire du mandataire de groupement ; que la SAS CARDEM soutenait que le mandat de la SAS E3D ayant pris fin en cours de procédure du fait de la liquidation judiciaire, la caducité de l'action était encourue ; que dans sa décision, au visa de l'article 771-1 du code de procédure civile, après avoir considéré que la caducité de la citation menait fin à l'instance, le juge-de la mise en état a constaté l'extinction de l'action du fait de la liquidation judiciaire de la SAS E3D ; que ce faisant, force est de considérer qu'il n'a pas statué en application des articles 406 et 407 du code de procédure civile puisqu'il n'a pas constaté la caducité de la citation mais a expressément indiqué qu'il convenait de se prononcer sur un incident mettant fin à l'instance ; que le bien-fondé de l'appel doit donc être examiné ; qu'en second lieu, l'intimée fait valoir que la SAS E3D n'avait pas la qualité de mandataire du groupement et, en outre, n'a jamais justifié d'avoir reçu un mandat spécial pour ester en justice alors au surplus, qu'elle a été admise en liquidation judiciaire ; qu'il doit être rappelé qu'en application de l'article 771-1 du code de procédure civile, les incidents mettant fin à l'instance sont ceux mentionnés par les articles 384 et 385 et n'incluent pas-les fins de non recevoir ; qu'en l'espèce, il doit être rappelé que le juge de la mise en état a constaté l'extinction de l'action du fait de la liquidation judiciaire de la SAS E3D estimant que la citation était caduque ; qu'en application de l'article 406 du code de procédure civile, il doit être admis que l'extinction du mandat d'une partie, fût-elle établie, ne compte pas parmi les cas de caducité prévus par la loi ; qu'à l'opposé, aucune disposition légale ne prévoit la sanction de caducité en cas de perte de la qualité de mandataire durant l'instance ; que les moyens invoqués par l'intimée, s'agissant de l'absence de pouvoir de la demanderesse pour agir en justice relèvent, à l'évidence, de l'examen d'une fin de non recevoir ; que l'examen de ces moyens échappe naturellement à la compétence du juge de la mise en état et doivent être examinés par le juge du fond ; qu'il en est de même s'agissant de la décision ayant constaté l'extinction de l'action ; 1. ALORS QU'il est interdit aux juges du fond de dénaturer les documents de la cause ; qu'il ressort des termes clairs et précis de l'ordonnance entreprise que le juge de la mise en l'état du Tribunal de grande instance de Strasbourg a constaté l'extinction de l'action du fait de la liquidation judiciaire de la société E 3 D, après avoir constaté que la caducité de la citation avait mis fin à l'instance, dès lors que le prononcé de la liquidation judiciaire de la société E 3 D avait éteint son mandat pour agir au nom du groupement momentané d'entreprises; qu'en décidant que le juge de la mise en état n'avait pas statué en application des articles 406 et 407 du Code de procédure civile, à défaut d'avoir prononcé la caducité de la citation, mais a expressément indiqué qu'il convenait de se prononcer sur un incident mettant fin à l'instance, la Cour d'appel qui a excédé ses pouvoirs, a dénaturé les termes clairs et précis de l'ordonnance, en violation du principe précité et des articles 4, 561 et 562 du Code de procédure civile ; 2. ALORS QUE l'ordonnance du juge de la mise en état qui constate la caducité de la citation, peut être rapportée par le juge de la mise en état qui l'a rendu sans qu'il soit permis d'en relever appel ; qu'en retenant, pour déclarer l'appel recevable, que le juge de la mise en état n'avait pas statué en application des articles 406 et 407 du Code de procédure civile, à défaut d'avoir prononcé la caducité de la citation, mais qu'il s'est prononcée sur un incident mettant fin à l'instance, en constatant l'extinction de l'action du fait de la liquidation judiciaire de la société E 3 D, bien que le juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de Strasbourg ait expressément constaté, dans les motifs de son ordonnance, que « la caducité de la citation met fin à l'instance », la Cour d'appel a excédé ses pouvoirs, en violation des articles 125, 406 et 407 du code de procédure civile ; 3. ALORS subsidiairement QUE l'extinction de l'action en justice, lorsqu'elle survient en cours d'instance en conséquence de la cessation du mandat d'agir en justice, constitue un incident mettant fin à l'instance qu'il appartient au juge de la mise en état de constater, à l'exclusion d'une fin de non-recevoir ; qu'en décidant qu'il n'était pas au pouvoir du juge de la mise en état de constater que le droit d'agir de la société E 3 D au nom et pour le compte du groupement momentané d'entreprises était éteint en conséquence de l'ouverture à son encontre d'une procédure de liquidation judiciaire qui avait mis fin à son mandat, dès lors que l'extinction de son mandat ne constitue pas l'un des cas de caducités prévus par la loi mais relève de l'examen d'une fin de non-recevoir, quand il appartient au juge de la mise en état de constater que l'instance est éteinte, en conséquence de l'extinction du droit d'agir pour le compte du groupement momentané d'entreprises, à la suite de l'ouverture d'une procédure collective qui a mis fin à son mandat, du fait de sa dissolution, la Cour d'appel a excédé ses pouvoirs, en violation des articles 384, 769 et 771 du Code de procédure civile, ensemble l'article 2003 du Code civil ; 4. ALORS QUE l'existence du droit d'agir en justice s'apprécie à la date de la demande introductive d'instance sans qu'elle puisse être remise en cause par l'effet de circonstances postérieures privant le demandeur de son droit d'agir en justice ; qu'en décidant qu'il n'était pas au pouvoir du juge de la mise en état de constater que le droit d'agir de la société E 3 D au nom et pour le compte du groupement momentané d'entreprises avait disparu du fait de sa dissolution, en conséquence de l'ouverture à son encontre d'une procédure de liquidation judiciaire qui avait mis fin à son mandat d'agir au nom du groupement momentané d'entreprises, dès lors que le défaut de pouvoir du demandeur est sanctionné à l'évidence par une fin de non-recevoir, sans relever de l'un des cas de caducités prévues par la loi, quand la perte de la qualité pour agir au nom du groupement momentané d'entreprises, après l'introduction de l'action en justice, à la suite de sa dissolution consécutive au prononcé de sa liquidation judiciaire, ne constitue pas une fin de non-recevoir qui s'apprécie au jour de la demande, mais un incident mettant fin à l'instance qui relève des attributions du juge de la mise en état, la Cour d'appel a excédé ses pouvoirs, en violation des articles 384, 769 et 771 du Code de procédure civile, ensemble l'article 2003 du Code de procédure civile par refus d'application et des articles 32 et 122 du Code de procédure civile par refus d'application.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 11 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel