Cour de Cassationciv2frh
Cour de Cassation · civ2 — 11 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200644
- Date
- 11 mai 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 644 F-D Recours n° W 16-60.343 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le recours formé par Mme X... Z... Y..., domiciliée [...] , en annulation d'une décision rendue le 7 novembre 2016 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Limoges ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Pic, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pic, conseiller référendaire, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le grief : Attendu que Mme Y... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Limoges dans les rubriques interprétariat et traduction en langue chinoise (mandarin et cantonais) ; que, par délibération du 7 novembre 2016, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription au motif d'un "manquement à la probité eu égard à une procédure en cours dans laquelle l'intéressée a, en qualité de témoin, indiqué aux enquêteurs ne pas comprendre le mandarin" ; que Mme Y... a formé un recours contre cette décision ; Attendu que Mme Y... fait valoir que la décision rendue est fondée sur un procès-verbal de police erroné, qu'elle a pris contact avec l'officier de police rédacteur qui a modifié son rapport le 5 décembre 2016 et qu'elle attend une rectification de la part du parquet de Limoges ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces du dossier, a décidé de ne pas inscrire Mme Y... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 11 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200644
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel