Cour de Cassationciv2frh
Cour de Cassation · civ2 — 11 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200660
- Date
- 11 mai 2017
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Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 660 F-D Recours n° U 17-60.046 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le recours formé par M. Dominique X..., domicilié [...] , en annulation d'une décision rendue le 22 novembre 2016 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Riom ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le grief : Attendu que M. X... était inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Riom sous la rubrique ophtalmologie médicale ; que, par une décision du 22 novembre 2016, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé sa réinscription en raison de la tardiveté de sa demande, qui a été adressée au procureur de la République le 10 mai 2016 ; Attendu qu'à l'appui de son recours, M. X... indique que s'il a effectivement fait sa demande de renouvellement tardivement, il n'a jamais failli à ses missions et qu'il y a très peu d'experts judiciaires spécialisés en médecine ophtalmologique en Auvergne ; Mais attendu que l'article 10 du décret du 23 décembre 2004 prévoit que les demandes de réinscription doivent être envoyées au procureur de la République avant le 1er mars de chaque année ; que M. X... reconnaît ne pas avoir satisfait à cette exigence ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 11 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200660
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel