Cour de Cassationciv2frh
Cour de Cassation · civ2 — 11 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200661
- Date
- 11 mai 2017
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Question juridique
Sur le grief, pris en sa troisième branche :
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Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2017 Annulation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 661 F-D Recours n° W 17-60.048 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le recours formé par Mme Catherine X..., domiciliée [...] , en annulation d'une décision rendue le 16 novembre 2016 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Colmar, La demanderesse invoque, à l'appui de son recours, un grief unique d'annulation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme X..., l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le grief, pris en sa troisième branche : Vu l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, ensemble l'article 2 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ; Attendu que Mme X... a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Colmar dans les spécialités estimation immobilière et gestion immobilière et copropriété ; que, par délibération du 16 novembre 2016, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé sa réinscription ; que Mme X... a formé un recours contre cette décision ; Attendu que pour refuser l'inscription, l'assemblée générale se borne à indiquer qu'est apposé le logo de la cour d'appel avec la mention expert judiciaire sur la porte d'entrée du cabinet immobilier où Mme X... est salariée ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il n'était pas établi par les pièces du dossier que les faits étaient imputables à Mme X..., l'assemblée générale des magistrats du siège n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; D'où il suit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne Mme X... ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du grief : ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Colmar en date du 16 novembre 2016, en ce qu'elle a refusé la réinscription de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept. GRIEF ANNEXE au présent arrêt Grief produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme X.... Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir refusé la réinscription de Mme Catherine X... sur la liste des experts judiciaires de l'année 2017 ; AUX MOTIFS QUE : « Mme X... Catherine : au regard de l'apposition du logo de la cour d'appel avec la mention expert judiciaire sur la porte d'entrée du cabinet immobilier où elle est salariée » ; ALORS 1°) QUE la décision de refus d'inscription d'un expert sur les listes d'experts judiciaires doit être motivée et permettre à l'intéressé de connaître les raisons pour lesquelles sa demande d'inscription a été rejetée ; qu'en se bornant à énoncer que « Mme X... Catherine : au regard de l'apposition du logo de la cour d'appel avec la mention expert judiciaire sur la porte d'entrée du cabinet immobilier où elle est salariée », sans qu'il soit possible de déterminer si le rejet de la demande de l'exposante est motivé par son statut de salarié ou par le fait que son employeur a apposé un logo à la porte d'entrée du cabinet, ni en quoi ces constatations feraient obstacle à la réinscription de l'exposante, l'assemblée générale n'a pas mis l'exposante en mesure de connaître les raisons de ce rejet et n'a pas satisfait aux exigences fondamentales de motivation, en méconnaissance de l'article 2 IV de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ; ALORS 2°) QU'une personne physique peut être réinscrite sur une liste d'experts judiciaires si elle n'est pas l'auteur de faits contraires à l'honneur, la probité ou les bonnes moeurs, ou de faits ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative, si elle n'a pas été frappée de faillite personnelle, si elle a exercé une profession ou une activité en rapport avec sa spécialité dans des conditions conférant une qualification suffisante, n'exerce aucune activité incompatible avec l'indépendance de l'expert et si elle a acquis une expérience et des compétences sur les principes directeurs du procès et les règles de procédure relatives aux mesures d'instruction confiées à un technicien ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de Mme X... en réinscription sur les listes d'experts judiciaires, l'apposition d'un logo de la cour d'appel avec mention expert judiciaire sur la porte d'entrée du cabinet, par l'employeur de Mme X..., l'assemblée générale s'est prononcée par un motif étranger à Mme X... et a a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation au regard des articles 2 du décret n°2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaire et 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ; ALORS 3°) QU'une personne physique peut être réinscrite sur une liste d'experts judiciaires si elle n'est pas l'auteur de faits contraires à l'honneur, la probité ou les bonnes moeurs, ou de faits ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative, si elle n'a pas été frappée de faillite personnelle, si elle a exercé une profession ou une activité en rapport avec sa spécialité dans des conditions conférant une qualification suffisante, n'exerce aucune activité incompatible avec l'indépendance de l'expert et si elle a acquis une expérience et des compétences sur les principes directeurs du procès et les règles de procédure relatives aux mesures d'instruction confiées à un technicien ; qu'en retenant, pour rejeter sa demande, que Mme X... est salariée, l'assemblée générale s'est prononcée par un motif totalement étranger aux conditions légales d'inscription et/ou de réinscription sur les listes d'experts judiciaires et a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation au regard des articles 2 du décret n°2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires et 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 11 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200661
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel