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Cour de Cassation · civ2 — 11 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200664
- Date
- 11 mai 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2/EXPTS CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 664 F-D Recours n° Y 17-60.004 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu le'arrêt suivant : Statuant sur le recours formé par Mme Joséphine X..., domiciliée [...] , en annulation d'une décision rendue le 25 novembre 2016 par l'assemblée générale des magistrats du siége de la cour d'appel de Pau ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Cardini , conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cardini , conseiller référendaire, l'avis de Mme Vassalo , avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le grief : Attendu que Mme X... a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Pau dans les rubriques interprétariat et traduction en langue espagnole et en langue française et dialectes ; que par une décision du 25 novembre 2016, contre laquelle celle-ci a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande pour les motifs suivants : « pas d'éléments nouveaux par rapport à la précédente motivation de rejet : n'exerce pas ou n'a pas exercé une profession ou une activité en rapport avec l'inscription sollicitée dans des conditions conférant une qualification suffisante, les diplômes et documents produits ne démontrant pas qu'il a acquis par ailleurs cette qualification » ; Attendu qu'à l'appui de son recours, Mme X... fait valoir qu'étant d'origine espagnole et ayant suivi ses études et vécu en Espagne et en France, elle est biculturelle et parfaitement bilingue, que depuis 2014, et dès son retour de Ténériffe où elle a exercé son métier de traductrice-interprète pendant dix-huit ans dans les différents tribunaux de l'île, elle est inscrite sur la liste du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bayonne et travaille depuis cette date en tant qu'interprète pour le tribunal et différents commissariats et gendarmeries, ainsi que pour les services des douanes, y compris la douane judiciaire, répondant aux réquisitions en réalisant consciencieusement son travail, notamment lorsqu'elle est sollicitée la nuit, qu'elle a reçu les félicitations du président du jury pour sa prestation au parquet le 22 février 2016 et travaille régulièrement depuis quelques années en tant que traductrice juridique espagnol/français pour une société luxembourgeoise, que la décision de refus la pénalise énormément dans le développement de son activité professionnelle qu'elle exerce depuis une vingtaine d'années, divers cabinets de notaires et d'avocats du pays basque étant prêts à faire appel à ses services dès qu'elle serait assermentée ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation au regard des éléments du dossier que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 11 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200664
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel