Cour de Cassationciv2frh
Cour de Cassation · civ2 — 11 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200667
- Date
- 11 mai 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 667 F-D Recours n° J 16-60.332 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le recours formé par M. Jean-Louis X..., domicilié [...] , en annulation d'une décision rendue le 16 novembre 2016 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Douai ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le grief : Attendu que par décision du 16 novembre 2016, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Douai n'a pas renouvelé l'inscription de M. X... sur la liste des experts judiciaires de cette cour d'appel dans la rubrique endocrinologie et maladies métaboliques (médecine), au motif qu'il n'avait pas formulé de demande de réinscription dans le délai ; que M. X... a formé un recours ; Attendu qu'à l'appui de son recours, M. X... expose qu'en raison d'un changement d'adresse, il n'a pas reçu à temps le dossier de renouvellement et qu'il n'a pu l'adresser que le 15 mars 2016 au tribunal de grande instance de Lille ; Mais attendu que l'article 10 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 prévoit que les demandes de réinscription doivent être envoyées au procureur de la République avant le 1er mars de chaque année ; que M. X... ne conteste pas de ne pas avoir satisfait à cette exigence ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 11 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200667
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel