Cour de Cassationciv2frh
Cour de Cassation · civ2 — 11 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200668
- Date
- 11 mai 2017
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Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 668 F-D Recours n° S 16-60.339 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le recours formé par Mme Z... Y... , domiciliée [...] , en annulation d'une décision rendue le 4 novembre 2016 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Grenoble ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, l'avis de Mme X..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le grief : Attendu que Mme Y... a été inscrite à titre probatoire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Grenoble dans la rubrique interprétariat et traduction en langue chinoise et langues asiatiques ; que, par une décision du 4 novembre 2016 contre laquelle elle a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande de réinscription ; Attendu que Mme Y..., sans contester ne pas avoir formé de demande de réinscription, fait valoir, à l'appui de son recours, son erreur quant à la compréhension des modalités de réinscription, et l'exercice de son activité professionnelle en tant qu'interprète-traductrice en français-coréen/ coréen-français ; Mais attendu que l'article 10 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 prévoit que les demandes de réinscription doivent être envoyées au procureur de la République avant le 1er mars de chaque année ; que Mme Y... ne conteste pas de ne pas avoir satisfait à cette exigence ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 11 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200668
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel