Cour de Cassation · civ2 — 19 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200671
- Date
- 19 avril 2017
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. [N] a saisi le tribunal d'instance d'Avesnes-sur-Helpe d'une demande d'inscription sur les listes électorales de la commune d'[Localité 1] ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Attendu que M. [N] fait grief au jugement de rejeter sa demande d'inscription sur les listes électorales de la commune d'[Localité 1], alors, selon le moyen, qu'en faisant notifier par le greffe le 29 mars 2017 le jugement rendu le 24 mars 2017, le tribunal a violé l'article R. 15 du code électoral ; Mais sur le moyen unique pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 / ELECT CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 avril 2017 Cassation M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 671 F-D Pourvoi n° F 17-60.126 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [U] [N], domicilié [Adresse 1], contre la décision rendue le 24 mars 2017 par le tribunal d'instance d'Avesnes-sur-Helpe (contentieux des élections politiques), dans le litige l'opposant au maire de la commune d'[Localité 1], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 avril 2017, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. [N] a saisi le tribunal d'instance d'Avesnes-sur-Helpe d'une demande d'inscription sur les listes électorales de la commune d'[Localité 1] ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Attendu que M. [N] fait grief au jugement de rejeter sa demande d'inscription sur les listes électorales de la commune d'[Localité 1], alors, selon le moyen, qu'en faisant notifier par le greffe le 29 mars 2017 le jugement rendu le 24 mars 2017, le tribunal a violé l'article R. 15 du code électoral ; Mais attendu que le délai de trois jours prévu par le texte susvisé n'est pas prévu à peine de nullité ; Et attendu que l'inobservation de cette formalité n'ayant causé aucun grief au requérant qui a pu valablement former un pourvoi en cassation dont le délai ne commençait à courir que du jour de la notification, il est sans intérêt à formuler une telle critique ; D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ; Mais sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu les articles 14 du code de procédure civile et R. 14 du code électoral ; Attendu que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que, dans les contestations en matière d'inscription sur les listes électorales, les parties doivent être avisées trois jours avant la date de l'audience ; Attendu que, pour rejeter la demande d'inscription de M. [N], le jugement constate que ce dernier n'a pas comparu et n'était pas représenté de sorte qu'il n'a soutenu aucune argumentation au soutien de sa demande ; Qu'en statuant ainsi, en se bornant à indiquer que M. [N], qui avait sollicité le report de l'audience, avait été de nouveau convoqué à l'audience du 22 mars 2017, sans préciser à quelle date et à quelle adresse l'avertissement avait été envoyé, le tribunal, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 24 mars 2017, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Avesnes-sur-Helpe ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Maubeuge ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille dix-sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 19 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200671
Données disponibles
- Texte intégral