Cour de Cassation · civ2 — 24 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200713
- Date
- 24 mai 2017
- Condamnation
- 147 747 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'à la requête de la caisse d'allocations familiales du Val d'Oise (la caisse), un juge d'instance a autorisé la saisie des rémunérations de M. X... à hauteur d'une certaine somme pour le règlement d'un indu de prestations familiales ayant fait l'objet d'une contrainte ; Attendu que pour rejeter la contestation de M. X..., le jugement retient qu'en l'espèce, les pièces produites font apparaître que la caisse a émis une contrainte le 17 juin 2014 à l'encontre de Mme Z... et M. X..., chez M. X..., pour avoir le paiement de la somme de 1 212 euros versée à titre de prestations et de primes exceptionnelles indues pour certaines périodes situées entre 2010 et 2012 ; que ce document mentionnait la voie et les délais de recours ainsi que l'adresse du tribunal compétent, tant pour la contestation de l'indu de prestations que pour celle de l'indu de primes de fin d'année ; que cette contrainte qui mentionnait M. X... comme destinataire, a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à « Mme Z... ou M. X... » ; que l'accusé de réception indique que les destinataires ont été avisés le 9 juin 2014 ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2017 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 713 F-D Pourvoi n° W 16-17.080 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Christian X..., domicilié [...], contre le jugement rendu le 6 avril 2016 par le tribunal d'instance de Pontoise, dans le litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales (CAF) du Val d'Oise, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. X..., l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'à la requête de la caisse d'allocations familiales du Val d'Oise (la caisse), un juge d'instance a autorisé la saisie des rémunérations de M. X... à hauteur d'une certaine somme pour le règlement d'un indu de prestations familiales ayant fait l'objet d'une contrainte ; Attendu que pour rejeter la contestation de M. X..., le jugement retient qu'en l'espèce, les pièces produites font apparaître que la caisse a émis une contrainte le 17 juin 2014 à l'encontre de Mme Z... et M. X..., chez M. X..., pour avoir le paiement de la somme de 1 212 euros versée à titre de prestations et de primes exceptionnelles indues pour certaines périodes situées entre 2010 et 2012 ; que ce document mentionnait la voie et les délais de recours ainsi que l'adresse du tribunal compétent, tant pour la contestation de l'indu de prestations que pour celle de l'indu de primes de fin d'année ; que cette contrainte qui mentionnait M. X... comme destinataire, a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à « Mme Z... ou M. X... » ; que l'accusé de réception indique que les destinataires ont été avisés le 9 juin 2014 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la lettre, adressée à M. X... et/ou Mme Z..., avait été retournée à l'expéditeur avec la mention "non réclamée", de sorte qu'il ne pouvait être réputé avoir reçu personnellement la contrainte et qu'en l'absence de notification régulière de cette dernière, le délai d'opposition n'avait pas couru, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 avril 2016, entre les parties, par le tribunal d'instance de Pontoise ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Sannois ; Condamne la caisse d'allocations familiales du Val d'Oise aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est reproché au jugement attaqué d'avoir rejeté les contestations de M. X... et d'avoir autorisé la saisie de ses rémunérations à hauteur de la somme de 1 477,47 euros au profit de la caisse d'allocations familiales du Val d'Oise ; Aux motifs que selon les articles L. 161-1-5 et R 133-3 du code de la sécurité sociale, pour le recouvrement d'une prestation indûment versée, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement ; que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme d'un délai d'un mois à compter de sa notification, l'organisme créancier peut délivrer la contrainte ; que celleci est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que ces actes mentionnent notamment le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine ; qu'en l'espèce, les pièces produites font apparaître que la Caf du Val d'Oise a émis une contrainte le 17 juin 2014 à l'encontre de Mme Z... et M. X..., chez M. X..., pour avoir le paiement de la somme de 1 212euros versée à titre de prestations et de primes exceptionnelles indues pour certaines périodes situées entre 2010 et 2012 ; que ce document mentionnait la voie et les délais de recours ainsi que l'adresse du tribunal compétent, tant pour la contestation de l'indu de prestations que pour celle de l'indu de primes de fin d'année ; que cette contrainte qui mentionnait M. X... comme destinataire, a été notifiée par lettre recommandée avec AR à « Madame Z... Dominique ou Monsieur M. X... Christian » ; que l'accusé de réception indique que les destinataires ont été avisés le 9 juin 2014 et que la lettre a été retournée à l'expéditeur avec la mention « non réclamé » ; qu'il en résulte que, non seulement la contrainte était bien dirigée aussi contre M. X..., mais en outre, qu'il a également été destinataire de la notification ; que la procédure a donc été diligentée dans les formes requises à l'encontre de M. X..., qu'elle est régulière et que la procédure de saisie des rémunérations n'est pas entachée de nullité ; que la contestation de M. X... sera écartée ; Alors que la contrainte est signifiée personnellement au débiteur par acte d'huissier de justice ou lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'en cas de pluralité de destinataires, fussent-ils conjoints, les notifications doivent être faites séparément à chacun d'eux ; qu'en l'espèce, il ressort du jugement attaqué que la contrainte émise le 17 juin 2014 par la CAF du Val d'Oise à l'encontre de Mme Z... et M. X... a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à « Madame Z... Dominique ou Monsieur M. X... Christian » ; que l'accusé de réception indique que les destinataires ont été avisés le 9 juin 2014 et que la lettre a été retournée à l'expéditeur avec la mention « non réclamé » ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations, dont il résultait que la contrainte n'avait pas été signifiée personnellement à M. X... et que la notification réalisée ne permettait donc pas de s'assurer que chaque destinataire avait eu connaissance de l'acte, en sorte que le délai d'opposition n'avait pas couru, le tribunal a violé l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 24 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel