Cour de Cassation · civ2 — 24 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200714
- Date
- 24 mai 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 mars 2016), qu'ayant été blessé au genou droit, le 4 décembre 2007, du fait d'un accident de trajet pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes (la caisse), M. X... a bénéficié des indemnités journalières jusqu'au 27 août 2008, date retenue par la caisse pour la consolidation de son état ; qu'ayant subi une intervention chirurgicale au même genou le 28 août 2008, M. X... a demandé le paiement des indemnités journalières pour la période courant à compter de cette date ; que la caisse lui ayant opposé un refus, il a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir ce recours, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 141-2 du code de la sécurité sociale que l'avis technique de l'expert, pris dans les conditions fixées par le décret auquel renvoie l'article L. 141-1, s'impose aux parties, sauf au juge à ordonner un complément d'expertise ou, à la demande de l'une d'elles, une nouvelle expertise lorsque cet avis est ambigu ou manque de clarté ; qu'en l'espèce, saisie d'un différend afférent à la date de consolidation des suites de l'accident du travail subi par M. X... le 4 décembre 2007, la cour d'appel, qui a écarté les avis concordants de l'expert désigné dans le cadre de l'expertise technique initiale qui avait « fixé la date de consolidation au 27 août 2008, veille de l'opération, et a estimé qu'il n'existe pas de rapport direct, certain et unique entre l'accident et l'intervention » et de l'expert désigné par le tribunal des affaires de sécurité sociale qui avait, lui aussi, retenu que l'intervention chirurgicale du 28 août 2008 avait eu pour visée de corriger la varisation constitutionnelle du genou de l'assuré et « relevé que l'opération n'était pas en relation directe et certaine avec l'accident du 4 décembre 2007 », pour retenir l'avis du chirurgien qui avait, quant à lui, rattaché l'intervention à l'accident du 4 décembre 2007, a violé l'article L. 141-2 du code de la sécurité sociale ;
Texte intégral
CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 714 F-D Pourvoi n° P 16-17.579 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 25 mars 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e Chambre), dans le litige l'opposant à M. Mathieu X..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. X..., l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 mars 2016), qu'ayant été blessé au genou droit, le 4 décembre 2007, du fait d'un accident de trajet pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes (la caisse), M. X... a bénéficié des indemnités journalières jusqu'au 27 août 2008, date retenue par la caisse pour la consolidation de son état ; qu'ayant subi une intervention chirurgicale au même genou le 28 août 2008, M. X... a demandé le paiement des indemnités journalières pour la période courant à compter de cette date ; que la caisse lui ayant opposé un refus, il a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir ce recours, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 141-2 du code de la sécurité sociale que l'avis technique de l'expert, pris dans les conditions fixées par le décret auquel renvoie l'article L. 141-1, s'impose aux parties, sauf au juge à ordonner un complément d'expertise ou, à la demande de l'une d'elles, une nouvelle expertise lorsque cet avis est ambigu ou manque de clarté ; qu'en l'espèce, saisie d'un différend afférent à la date de consolidation des suites de l'accident du travail subi par M. X... le 4 décembre 2007, la cour d'appel, qui a écarté les avis concordants de l'expert désigné dans le cadre de l'expertise technique initiale qui avait « fixé la date de consolidation au 27 août 2008, veille de l'opération, et a estimé qu'il n'existe pas de rapport direct, certain et unique entre l'accident et l'intervention » et de l'expert désigné par le tribunal des affaires de sécurité sociale qui avait, lui aussi, retenu que l'intervention chirurgicale du 28 août 2008 avait eu pour visée de corriger la varisation constitutionnelle du genou de l'assuré et « relevé que l'opération n'était pas en relation directe et certaine avec l'accident du 4 décembre 2007 », pour retenir l'avis du chirurgien qui avait, quant à lui, rattaché l'intervention à l'accident du 4 décembre 2007, a violé l'article L. 141-2 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'ayant rappelé que la présomption d'imputabilité s'attache à toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu de travail et mentionné les différents avis des experts médicaux techniques, de l'expert désigné par le juge des référés du tribunal de grande instance, du professeur ayant pratiqué l'intervention du 28 août 2008 et le certificat du médecin traitant, l'arrêt relève qu'il s'évince de ces éléments que M. X... est affecté de manière constitutionnelle de deux genoux varum, qu'il a été opéré du seul genou droit qui est celui qui a été blessé lors de l'accident de travail/trajet et que la déformation du genou droit ne le faisait pas souffrir avant l'accident ; qu'il retient que si les experts sont en divergence sur la relation de causalité directe et certaine entre l'accident et l'intervention chirurgicale, aucun d'entre eux ne vient affirmer que l'opération a une cause totalement étrangère à l'accident ; Qu'ayant ainsi fait ressortir que l'opération subie par M. X... le 28 août 2008 n'avait pas une cause totalement étrangère à l'accident de trajet survenu le 4 décembre 2007, la cour d'appel en a exactement déduit, sans trancher une difficulté d'ordre médical, que l'intéressé pouvait prétendre pour la période litigieuse au bénéfice des indemnités journalières de l'assurance des accidents du travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que les indemnités journalières doivent être servies à M. Mathieu X... au titre de l'accident de travail/trajet du 4 décembre 2007 jusqu'au 5 juin 2009 inclus, renvoyé M. Mathieu X... devant la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes-Maritimes pour la liquidation de ses droits et condamné la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes-Maritimes à verser à Mathieu X... la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE «Sur le versement des indemnités journalières au titre de l'accident du travail Mathieu X... a subi une entorse du genou droit lors de l'accident du 4 décembre 2007. Il a été opéré le 28 août 2008 pour corriger une varisation du genou droit. La caisse primaire d'assurance maladie qui a réglé à Mathieu X... des indemnités journalières au titre de la maladie de droit commun jusqu'à la reprise du travail ne remet pas en cause la durée de l'incapacité de travail. Est en litige la question de l'imputabilité à l'accident du 4 décembre 2007 de l'intervention chirurgicale du 28 août 2008 et de ses suites. La présomption d'imputabilité s'attache à toute lésion survenue brusquement au temps et lieu de travail. Seuls ne bénéficient pas d'une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels les arrêts de travail et les soins dont la cause est totalement étrangère à l'accident. Une relation de causalité partielle et indirecte suffit pour justifier une prise en charge au titre de l'accident du travail. L'expertise médicale technique a permis de relever un net genou varum gauche et un genou droit sans varisation du fait de l'intervention chirurgicale du 28 août 2008. L'expert a fixé la date de consolidation au 27 août 2008, veille de l'opération, et a estimé qu'il n'existe pas de rapport direct, certain et unique entre l'accident et l'intervention. L'expert désigné par le tribunal des affaires de sécurité sociale a conclu que l'intervention chirurgicale du 28 août 2008 a eu pour visée de corriger une varisation du genou et que Mathieu X... présentait une varisation constitutionnelle du genou. Il a relevé que l'opération n'était pas en relation directe et certaine avec l'accident du 4 décembre 2007. Il a spécifié que Mathieu X... était inapte à reprendre toute activité professionnelle le 27 août 2008 et que l'inaptitude a pris fin le 7 juin 2009. Le professeur qui a pratiqué l'intervention chirurgicale certifie qu'elle est une suite directe de l'accident car le problème affectant le genou est ligamentaire et non génétique. Il explique que l'entorse du genou a engendré une lésion du ligament latéral externe et une lésion du point d'angle postéro-externe c'est à dire du tendon poplité et de la coque condylienne postérieure. L'expert désigné par le juge des référés du tribunal de grande instance de NICE dans le cadre du litige relatif à l'accident de la circulation a conclu: «il n'y a pas de doute quant à l'imputabilité de l'ostéotomie et de ses suites à l'accident du 04/12/2007». Il a fixé l'incapacité temporaire professionnelle du 4 décembre 2007 au 5 juin 2009. Le médecin traitant de Mathieu X... certifie qu'il le suit depuis l'année 2003 et que les douleurs au genou droit varum sont apparues suite à l'accident du 4 décembre 2007. Il s'évince de ces éléments que Mathieu X... est affecté de manière constitutionnelle de deux genoux varum qu'il a été opéré du seul genou droit qui est celui qui a été blessé lors de l'accident de travail/trajet et que la déformation du genou droit ne le faisait pas souffrir avant l'accident. Les experts sont en divergence sur la relation de causalité directe et certaine entre l'accident et l'intervention chirurgicale. Cependant, aucun expert ne vient affirmer que l'opération a une cause totalement étrangère à l'accident. Cette cause étrangère est combattue par l'avis du chirurgien qui a pratiqué l'intervention et le certificat du médecin traitant. Dans ces conditions, la cause étrangère de l'intervention chirurgicale à l'accident n'est pas établie. Il s'ensuit que l'intervention chirurgicale et ses suites doivent être prises en charge au titre de l'accident du travail du 4 décembre 2007. En conséquence, les indemnités journalières doivent être servies à Mathieu X... au titre de l'accident de travail/trajet du 4 décembre 2007 jusqu'au 5 juin 2009 inclus. Mathieu X... doit être renvoyé devant la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes-Maritimes pour la liquidation de ses droits. » ALORS QU'il résulte de l'article L. 141-2 du code de la sécurité sociale que l'avis technique de l'expert, pris dans les conditions fixées par le décret auquel renvoie l'article L. 141-1, s'impose aux parties, sauf au juge à ordonner un complément d'expertise ou, à la demande de l'une d'elles, une nouvelle expertise lorsque cet avis est ambigu ou manque de clarté; qu'en l'espèce, saisie d'un différent afférent à la date de consolidation des suites de l'accident du travail subi par Monsieur X... le 4 décembre 2007, la cour d'appel – qui a écarté les avis concordants de l'expert désigné dans le cadre de l'expertise technique initiale qui avait «fixé la date de consolidation au 27 août 2008, veille de l'opération, et a estimé qu'il n'existe pas de rapport direct, certain et unique entre l'accident et l'intervention » et de l'expert désigné par le tribunal des affaires de sécurité sociale qui avait, lui aussi, retenu que l'intervention chirurgicale du 28 août 2008 avait eu pour visée de corriger la varisation constitutionnelle du genou de l'assuré et « relevé que l'opération n'était pas en relation directe et certaine avec l'accident du 4 décembre 2007 », pour retenir l'avis du chirurgien qui avait, quant à lui, rattaché l'intervention à l'accident du 4 décembre 2007 - a violé l'article L. 141-2 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 24 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200714
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel