Cour de Cassation · civ2 — 24 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200722
- Date
- 24 mai 2017
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne, 31 août 2015), rendu en dernier ressort, et les productions, qu'après avoir procédé au contrôle d'un établissement de la société Sacer-Sud-Est, aux droits de laquelle vient la société Colas Rhône-Alpes Auvergne (la société), implanté à Veauche (Loire), l'URSSAF du Rhône a adressé à cette société, le 10 octobre 2012, une lettre d'observations mentionnant deux chefs de redressement ; qu'une mise en demeure lui ayant été notifiée par l'URSSAF de la Loire, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Rhône-Alpes, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer la procédure de contrôle régulière et de rejeter son recours, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles L. 225-1-1, 3° quinquies, et D. 213-1-2 du code de la sécurité sociale que le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) peut demander dans le cadre d'une action concertée de contrôle et de recouvrement à une union de recouvrement de déléguer ses compétences en matière de contrôle à une autre union, cette délégation prenant la forme d'une convention de réciprocité spécifique établie par ce directeur chargé de recevoir l'accord des unions concernées ; que l'avis préalable au contrôle mentionné par l'article R. 243-59, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, ne produit, lorsqu'il est envoyé par une union de recouvrement incompétente, aucun effet et rend irrégulières les opérations de contrôle subséquentes, même en l'absence de grief ; que, pour juger réguliers la procédure de contrôle et le redressement subséquent de l'établissement de Veauche de la société Sacer Sud-Est, situé dans le département de la Loire, le tribunal des affaires de sécurité sociale qui a énoncé que dans le cadre de l'action concertée mise en place par l'ACOSS concernant le groupe Bouygues dans ses différentes composantes, la signature, par le directeur de chacune des URSSAF, des conventions de réciprocité emportant délégation de compétences réciproques rendait inutile la rédaction et la signature de conventions spécifiques de sorte que l'URSSAF du Rhône avait vocation à intervenir sur l'établissement de Veauche, a violé les articles L. 213-1, L. 225-1-1, 3° quinquies, R. 243-59, D. 213-1-1 et D. 213-1-2 du code de la sécurité sociale ;
Texte intégral
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 722 F-D Pourvoi n° Y 16-18.117 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Colas Rhône-Alpes Auvergne, société anonyme, dont le siège est [...], venant aux droits par apport partiel d'actifs de la société anonyme Sacer Sud-Est, contre le jugement rendu le 31 août 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne, dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de Me Y..., avocat de la société Colas Rhône-Alpes Auvergne, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne, 31 août 2015), rendu en dernier ressort, et les productions, qu'après avoir procédé au contrôle d'un établissement de la société Sacer-Sud-Est, aux droits de laquelle vient la société Colas Rhône-Alpes Auvergne (la société), implanté à Veauche (Loire), l'URSSAF du Rhône a adressé à cette société, le 10 octobre 2012, une lettre d'observations mentionnant deux chefs de redressement ; qu'une mise en demeure lui ayant été notifiée par l'URSSAF de la Loire, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Rhône-Alpes, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer la procédure de contrôle régulière et de rejeter son recours, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles L. 225-1-1, 3° quinquies, et D. 213-1-2 du code de la sécurité sociale que le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) peut demander dans le cadre d'une action concertée de contrôle et de recouvrement à une union de recouvrement de déléguer ses compétences en matière de contrôle à une autre union, cette délégation prenant la forme d'une convention de réciprocité spécifique établie par ce directeur chargé de recevoir l'accord des unions concernées ; que l'avis préalable au contrôle mentionné par l'article R. 243-59, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, ne produit, lorsqu'il est envoyé par une union de recouvrement incompétente, aucun effet et rend irrégulières les opérations de contrôle subséquentes, même en l'absence de grief ; que, pour juger réguliers la procédure de contrôle et le redressement subséquent de l'établissement de Veauche de la société Sacer Sud-Est, situé dans le département de la Loire, le tribunal des affaires de sécurité sociale qui a énoncé que dans le cadre de l'action concertée mise en place par l'ACOSS concernant le groupe Bouygues dans ses différentes composantes, la signature, par le directeur de chacune des URSSAF, des conventions de réciprocité emportant délégation de compétences réciproques rendait inutile la rédaction et la signature de conventions spécifiques de sorte que l'URSSAF du Rhône avait vocation à intervenir sur l'établissement de Veauche, a violé les articles L. 213-1, L. 225-1-1, 3° quinquies, R. 243-59, D. 213-1-1 et D. 213-1-2 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que, selon l'article D. 213-1-2 du code de la sécurité sociale, en application du pouvoir de coordination prévu par l'article L. 225-1-1 et pour des missions de contrôle spécifiques, le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut, à son initiative ou sur demande émise par une union, demander à une union de recouvrement de déléguer, sous la forme d'une convention de réciprocité spécifique, ses compétences en matière de contrôle à une autre union de recouvrement ; que ce texte n'a pas pour objet, ni pour effet de subordonner la régularité d'un contrôle concerté à l'existence préalable d'une convention de réciprocité spécifique, mais uniquement d'étendre la compétence des organismes chargés d'y procéder ; qu'une délégation spécifique de compétence n'est pas nécessaire lorsque ceux-ci bénéficient déjà d'une délégation de compétence prenant la forme d'une convention générale de réciprocité consentie en application de l'article L. 213-1 ; Et attendu que le jugement retient que la signature de conventions de réciprocité par le directeur de chacune des URSSAF emportait par elle-même délégation de compétence réciproque ; Que de ces constatations, la cour d'appel a exactement déduit que l'URSSAF du Rhône était compétente pour procéder au contrôle litigieux, peu important l'absence de convention de réciprocité spécifique ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Colas Rhône-Alpes Auvergne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Y..., avocat aux Conseils, pour la société Colas Rhône-Alpes Auvergne. Le moyen reproche au jugement attaqué : D'AVOIR déclaré régulier le contrôle opéré par l'URSSAF Rhône Alpes dans l'établissement de Veauche de la société Sacer Sud-Est, D'AVOIR déclaré régulière la mise en demeure du 27 décembre 2012 et D'AVOIR maintenu le chef de redressement n°2 relatif à la réduction de cotisations ; AUX MOTIFS QUE sur la validité du contrôle opéré dans l'établissement de Veauche par l'URSSAF du Rhône ; vu les articles L. 225-1-1, 3° quinquies et D. 213-1-2 du code de la sécurité sociale ; qu'il résulte du second article de ces textes pris en application du premier, que le directeur de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) peut demander dans le cadre d'une action concertée de contrôle et de recouvrement à une union de recouvrement de déléguer ses compétences en matière de contrôle à une autre union, cette délégation prenant la forme d'une convention de réciprocité spécifique établie par ce directeur chargé de recevoir l'accord des unions concernées ; que la signature des conventions litigieuses par le directeur de chacune des URSSAF dans le cadre d'une action concertée de contrôle à l'initiative de I'ACOSS, emportant par elle-même délégation de compétences réciproque au sens des textes susvisés, il n'est nul besoin de rédiger et signer des conventions spécifiques ; que les articles D.213-1-1 et D. 213-1-2 du code de la sécurité sociale ont prévu la possibilité pour les différentes unions de recouvrement du territoire national de pouvoir régulariser des conventions de réciprocité aux fins de délégations de pouvoirs, leur permettant d'intervenir en dehors de leur ressort pour réaliser des contrôles ; que ces conventions de réciprocité emportent de fait délégation de pouvoirs ; que dès lors, dans le cadre de l'action concertée mise en place par I'ACOSS concernant le groupe Bouygues dans ses différentes composantes, l'URSSAF du Rhône avait vocation à intervenir sur l'établissement de Veauche; sur la validité de la mise en demeure ; vu l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ; que la lecture de la mise en demeure querellée permet de constater la présence des périodes contrôlées, les montants redressés mais aussi l'indication de la lettre maintenant le redressement opéré et la date de notification de celle-ci ; que la mise en demeure est parfaitement claire quant à son objet en lisant la totalité du courrier de mise en demeure et non en procédant de manière parcellaire ; que dès lors, la validité de la mise en demeure ne peut qu'être retenue » ; ALORS QU'il résulte des articles L. 225-1-1, 3° quinquies, et D. 213-1-2 du code de la sécurité sociale que le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) peut demander dans le cadre d'une action concertée de contrôle et de recouvrement à une union de recouvrement de déléguer ses compétences en matière de contrôle à une autre union, cette délégation prenant la forme d'une convention de réciprocité spécifique établie par ce directeur chargé de recevoir l'accord des unions concernées ; que l'avis préalable au contrôle mentionné par l'article R. 243-59, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, ne produit, lorsqu'il est envoyé par une union de recouvrement incompétente, aucun effet et rend irrégulières les opérations de contrôle subséquentes, même en l'absence de grief ; que, pour juger réguliers la procédure de contrôle et le redressement subséquent de l'établissement de Veauche de la société Sacer Sud-Est, situé dans le département de la Loire, le tribunal des affaires de sécurité sociale qui a énoncé que dans le cadre de l'action concertée mise en place par l'ACOSS concernant le groupe Bouygues dans ses différentes composantes, la signature, par le directeur de chacune des URSSAF, des conventions de réciprocité emportant délégation de compétences réciproques rendait inutile la rédaction et la signature de conventions spécifiques de sorte que l'URSSAF du Rhône avait vocation à intervenir sur l'établissement de Veauche, a violé les articles L. 213-1, L. 225-1-1, 3° quinquies, R. 243-59, D. 213-1-1 et D. 213-1-2 du code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 24 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel