Cour de Cassation · civ2 — 24 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200725
- Date
- 24 mai 2017
- Condamnation
- 48 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 mars 2016), que la caisse primaire d'assurance maladie du Var (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle (tableau n° 30 des maladies professionnelles ), le 29 mai 2013, l'affection dont souffre M. Y..., ancien salarié de 1970 à 1979 de la société constructions et installations électriques du littoral (l'employeur), aujourd'hui liquidée judiciairement ; que M. Y... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de ce dernier ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de mettre à sa charge les frais de désignation judiciaire d'un mandataire ad hoc pour représenter en justice l'employeur, alors, selon le moyen, qu'hors recours dilatoire ou abusif, il résulte des articles L. 144-5, R. 144-10 et R. 144-11 du code de la sécurité sociale que les dépenses de toute nature du contentieux général de la sécurité sociale sont ou bien réglées directement par la caisse nationale compétente du régime général, ou bien avancées par la caisse primaire d'assurance maladie et remboursées par la caisse nationale compétente du régime général ou bien remboursées par la caisse nationale compétente du régime général au budget de l'Etat ; que ne sont pas visés par ces textes, les frais et honoraires exposés au tribunal de commerce pour la désignation du mandataire ad hoc chargé de représenter un employeur liquidé judiciairement ; qu'en condamnant la caisse à rembourser à M. Y... les sommes de 19,78 euros et de 480 euros qui, exposées au titre des frais du mandataire ad hoc de la société Constructions et installations électriques du littoral, n'entraient pas dans le périmètre des obligations pécuniaires mises à sa charge par les dispositions d'ordre public du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les articles L. 144-5, R. 144-10 et R. 144-11 du code de la sécurité sociale ;
Texte intégral
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2017 Rejet Mme X..., président Arrêt n° 725 F-P+B Pourvoi n° P 16-16.038 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie du Var, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 3 mars 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Jean-Paul Y..., domicilié [...], 2°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, service contentieux, dont le siège est [...], 3°/ à la société Constructions et installations électriques du littoral (CIEL), société par actions simplifiée, dont le siège est [...], 4°/ à Mme Christine Z..., domiciliée [...], prise en qualité de mandataire ad hoc de la société Ciel, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2017, où étaient présents : Mme X..., président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Var, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 mars 2016), que la caisse primaire d'assurance maladie du Var (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle (tableau n° 30 des maladies professionnelles ), le 29 mai 2013, l'affection dont souffre M. Y..., ancien salarié de 1970 à 1979 de la société constructions et installations électriques du littoral (l'employeur), aujourd'hui liquidée judiciairement ; que M. Y... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de ce dernier ; Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de mettre à sa charge les frais de désignation judiciaire d'un mandataire ad hoc pour représenter en justice l'employeur, alors, selon le moyen, qu'hors recours dilatoire ou abusif, il résulte des articles L. 144-5, R. 144-10 et R. 144-11 du code de la sécurité sociale que les dépenses de toute nature du contentieux général de la sécurité sociale sont ou bien réglées directement par la caisse nationale compétente du régime général, ou bien avancées par la caisse primaire d'assurance maladie et remboursées par la caisse nationale compétente du régime général ou bien remboursées par la caisse nationale compétente du régime général au budget de l'Etat ; que ne sont pas visés par ces textes, les frais et honoraires exposés au tribunal de commerce pour la désignation du mandataire ad hoc chargé de représenter un employeur liquidé judiciairement ; qu'en condamnant la caisse à rembourser à M. Y... les sommes de 19,78 euros et de 480 euros qui, exposées au titre des frais du mandataire ad hoc de la société Constructions et installations électriques du littoral, n'entraient pas dans le périmètre des obligations pécuniaires mises à sa charge par les dispositions d'ordre public du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les articles L. 144-5, R. 144-10 et R. 144-11 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'en application de l'article L. 144-5 du code de la sécurité sociale, selon lequel la procédure devant les juridictions de sécurité sociale est gratuite et sans frais, les dépenses liées à la désignation d'un mandataire ad hoc pour représenter la société liquidée judiciairement doivent rester à la charge de la caisse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Var aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Var Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du VAR à rembourser Monsieur Jean-Paul Y... les sommes de 19,78 euros et de 480 euros au titre des frais du mandataire ad hoc de la S.A. Constructions et Installations Electriques du Littoral, AUX MOTIFS QUE « Sur les frais afférents à la désignation d'un mandataire ad hoc : L'article L. 144-5 du code de la sécurité sociale pose le principe selon lequel les dépenses de toute nature résultant de l'application des chapitres II et III du présent titre sont réglées ou avancées par les Caisses d'Assurance Maladie. Cet article s'insère dans le titre IV du livre premier du code de la sécurité sociale. Le titre IV est consacré aux expertises médicales, au contentieux et aux pénalités. Les chapitres II et III traitent du contentieux général et du contentieux technique de la sécurité sociale. L'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale dispose que la procédure est gratuite et sans frais. Le procès en faute inexcusable est dirigé contre l'employeur qui doit être appelé à l'instance. Aussi, les dépenses de contentieux de toute nature englobent les frais qui ont été rendus nécessaires pour que la société employeur dont la liquidation a été clôturée puisse être représentée devant les juridictions de sécurité sociale par un mandataire ad hoc. Le recours formé par Paul Y... n'est ni abusif ni dilatoire. Dans ces conditions, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie doit prendre à sa charge les frais engagés pour voir désigner un mandataire ad hoc à l'employeur, la S.A. Constructions et Installations Electriques du Littoral. Jean-Paul Y... justifie que les frais de requête au greffe du tribunal de commerce pour la désignation du mandataire ad hoc se sont montés à la somme de 19,78 euros et que les honoraires du mandataire ad hoc ont été fixés à 400 euros hors taxe et se sont élevés à la somme de 480 euros toutes taxes comprises. En conséquence, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du VAR doit être condamnée à rembourser à Jean-Paul Y... les sommes de 19,78 euros et de 480 euros qu'il a payées pour qu'un mandataire ad hoc représente la S.A. Constructions et Installations Electriques du Littoral. » ALORS QU'hors recours dilatoire ou abusif, il résulte des articles L. 144 5, R. 144 10 et R. 144 11 du code de la sécurité sociale que les dépenses de toute nature du contentieux général de la sécurité sociale sont ou bien réglées directement par la caisse nationale compétente du régime général, ou bien avancées par la caisse primaire d'assurance maladie et remboursées par la caisse nationale compétente du régime général ou bien remboursées par la caisse nationale compétente du régime général au budget de l'Etat; que ne sont pas visés par ces textes, les frais et honoraires exposés au tribunal de commerce pour la désignation du mandataire ad hoc chargé de représenter un employeur liquidé judiciairement ; qu'en condamnant la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du VAR à rembourser à Monsieur Jean-Paul Y... les sommes de 19,78 euros et de 480 euros qui, exposées au titre des frais du mandataire ad hoc de la S.A. Constructions et Installations Electriques du Littoral, n'entraient pas dans le périmètre des obligations pécuniaires mises à sa charge par les dispositions d'ordre public du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les articles L. 144 5, R. 144 10 et R. 144 11 du code de la sécurité sociale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 24 mai 2017
- Matière
- securite sociale, contentieux
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200725
Données disponibles
- Texte intégral