Cour de Cassation · civ2 — 24 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200730
- Date
- 24 mai 2017
- Condamnation
- 14 210 300 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'ayant reçu notification de taux rectifiés de ses cotisations d'accidents du travail pour les années 1996 à 2008, la société The Timken Company (la société) a adressé à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Centre, venant aux droits de l'URSSAF du Cher (l'URSSAF), un bordereau mentionnant le montant des cotisations dues en décembre 2009 et la déduction des sommes qu'elle estimait avoir versées à tort au titre des exercices susmentionnés ; que l'URSSAF lui ayant adressé, le 13 juillet 2010, une mise en demeure pour le règlement des cotisations ainsi déclarées, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour accueillir le recours et annuler la mise en demeure, l'arrêt retient, après avoir énoncé que celle-ci précise la nature des cotisations réclamées, leur montant et la période concernée, que la seule indication d'une absence de versement au titre du motif de recouvrement ne permet pas de connaître la cause de la dette litigieuse, la société, antérieurement à la mise en demeure, ayant indiqué à l'URSSAF procéder à une compensation avec des sommes versées indûment au titre des années antérieures, suite à une rectification de ses taux AT/MP, sans réponse de l'organisme de sécurité sociale, rendant encore plus incertaine la cause de la dette, le domaine d'application de la mise en demeure étant, par définition, l'absence de paiement, total ou partiel, d'un cotisant ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2017 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 730 F-D Pourvoi n° M 16-16.703 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Centre, venant aux droits de l'URSSAF du Cher, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 4 mars 2016 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société The Timken Company, dont le siège est [...] ayant un établissement Timken Europe , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme , conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Centre, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon le second de ces textes, que la mise en demeure prévue par le premier précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elle se rapporte ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'ayant reçu notification de taux rectifiés de ses cotisations d'accidents du travail pour les années 1996 à 2008, la société The Timken Company (la société) a adressé à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Centre, venant aux droits de l'URSSAF du Cher (l'URSSAF), un bordereau mentionnant le montant des cotisations dues en décembre 2009 et la déduction des sommes qu'elle estimait avoir versées à tort au titre des exercices susmentionnés ; que l'URSSAF lui ayant adressé, le 13 juillet 2010, une mise en demeure pour le règlement des cotisations ainsi déclarées, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour accueillir le recours et annuler la mise en demeure, l'arrêt retient, après avoir énoncé que celle-ci précise la nature des cotisations réclamées, leur montant et la période concernée, que la seule indication d'une absence de versement au titre du motif de recouvrement ne permet pas de connaître la cause de la dette litigieuse, la société, antérieurement à la mise en demeure, ayant indiqué à l'URSSAF procéder à une compensation avec des sommes versées indûment au titre des années antérieures, suite à une rectification de ses taux AT/MP, sans réponse de l'organisme de sécurité sociale, rendant encore plus incertaine la cause de la dette, le domaine d'application de la mise en demeure étant, par définition, l'absence de paiement, total ou partiel, d'un cotisant ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la mise en demeure litigieuse avait été délivrée sur la base des cotisations déclarées par la société elle-même, de sorte que les indications qui figuraient sur la mise en demeure litigieuse permettaient à la société de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne la société The Timkem Company aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société The Timkem Company à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Centre la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Centre Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR annulé la mise en demeure du 13 juillet 2010 délivrée à Timken France par l'Urssaf du Cher AUX MOTIFS QU'il sera simplement rappelé que par courrier recommandé en date du 13 juillet 2010, l'Urssaf a mis en demeure la société Timken de lui régler la somme de 125.146 euros au titre de cotisations en ce compris celle de 8.126 euros relative aux majorations de retard ; que le 2 août 2010, la société Timken a alors saisi le commission de recours amiable de l'Urssaf du Cher, laquelle a rejeté son recours tendant à contester la validité de la mise en demeure du 13 juillet 2010 (décision notifiée le 28 janvier 2011) ; puis par requête enregistrée le 3 février 2014, elle a introduit une action, devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges, aux fins de voir prononcer, à titre principal, la nullité de la mise en demeure et à titre subsidiaire, le bien fondé de la compensation opérée par ses soins sur le bordereau de décembre 2009 ; que selon jugement dont appel, les premiers juges ont rejeté l'ensemble des demandes formées par la SAS Timken France, déclarant valable la mise en demeure de l'URSSAF du Cher en date du 13 juillet 2010, et l'ont condamnée à régler à cet organisme la somme de 125.146 euros ; qu'en cause d'appel, la société Timken réitère ses moyens et prétentions ; qu'aux termes de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ; que force est de constater que la mise en demeure de l'URSSAF du Cher, notifiée à l'appelante, précise la nature des cotisations réclamées (régime général), ainsi que leur montant (14 2103 euros) et la période concernée (décembre 2009), en indiquant comme motif de recouvrement : « absence de versement » ; qu'or, la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans les délais impartis, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, et la seule indication d'une absence de versement ne permet pas de connaître la cause de la dette litigieuse ; d'autant qu'il n'est pas contesté que la société cotisante avait indiqué, antérieurement à la mise en demeure (pièce n° 2) procéder à une compensation avec des sommes qu'elle estimait indûment versées au titre des années antérieures suite à une rectification de ses taux AT/MP (163.344, €), lequel courrier est demeuré sans réponse de la part de l'organisme de recouvrement, si bien que cela rendait encore plus incertaine la cause de la dette ; qu'enfin, l'Urssaf ne peut valablement soutenir pour pallier à l'imprécision de la mention litigieuse que celle-ci renvoyait nécessairement au bordereau de décembre 2009, puisque l'appelante n'avait effectué aucun règlement à ce titre, car un tel raisonnement conduirait à vider de sa substance le texte-ci-dessus rappelé, relatif au contenu de la mise en demeure, et dont le domaine d'application est par définition l'absence de paiement, total ou partiel, d'un cotisant ; que dès lors, eu égard à l'ensemble de ces éléments, il convient d'annuler la mise en demeure délivrée le 13 juillet 2010 à la SAS Timken France par l'URSSAF du Cher et d'infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ALORS QUE la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit lui permettre d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; que satisfait à ces exigences la mise en demeure qui outre la nature des cotisations réclamées, leur montant et la période concernée, indique comme motif de recouvrement « absence de versement », de surcroît lorsqu'elle a été établie sur la base des cotisations communiquées par la société elle-même sans être suivies d'un règlement ; qu'en l'espèce, l'Urssaf faisait valoir dans ses écritures, sans être contestée sur ce point, que la mise en demeure du 13 juillet 2010 avait été établie sur base du bordereau récapitulatif des cotisations du mois de décembre 2009 établi par Timken Franc elle-même, lequel n'avait été suivi d'aucun règlement (cf. ses conclusions, p. 2, § 12 à 15 et p. 3, §6 et 7) ; qu'en jugeant que cette mise en demeure, qui précisait la nature des cotisations réclamées (régime général), leur montant (142.103 euros) et la période concernée (décembre 2009) mais qui indiquait comme motif de recouvrement « absence de versement », ne permettait pas au débiteur de connaître la cause de sa dette, peu important qu'elle renvoie au bordereau de décembre 2009 pour lequel la Timken France n'avait effectué aucun règlement ; la cour d'appel a violé les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 24 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200730
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel