Cour de Cassation · civ2 — 24 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200740
- Date
- 24 mai 2017
- Condamnation
- 10 260 700 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 mars 2016), qu'à la suite d'un contrôle de la société Surveillance interactive de gardiennage (la société), portant sur les années 2006 et 2007, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Bouches du Rhône aux droits de laquelle vient l' URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur (l'URSSAF), a réintégré dans l'assiette des cotisations des indemnités kilométriques déduites à titre de frais professionnels ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter ce dernier, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l'indemnité forfaitaire kilométrique est réputée être utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale ; que pour bénéficier de l'exonération sociale, l'employeur doit justifier de la nécessité de l'utilisation, par les salariés, d'un véhicule personnel à des fins professionnelles en apportant des justificatifs concernant le moyen de transport utilisé, la distance séparant le domicile du lieu de travail, la puissance fiscale du véhicule, le nombre de trajets effectués chaque mois ; qu'en déboutant la société SIG de ses demandes afférentes aux redressements n°4 et 5 au motif qu'elle ne fournissait pas la carte grise de chacun des véhicules utilisés, la cour d'appel qui a ajouté une condition aux textes applicables, a violé les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, 1 et 4 de l'arrêté ministériel n° 55-2002 du 20 décembre 2002 ; 2°/ que le fait juridique peut être prouvé par tout moyen ; qu'en jugeant que seule la carte grise des véhicules des salariés pouvait justifier la nécessité de l'usage d'un véhicule personnel à des fins professionnelles et en refusant d'examiner tous les autres documents fournis par la société SIG à cet effet, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1348 du code civil ; 3°/ que l'exonération sociale dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale est acquise dès lors que l'entreprise justifie de la nécessité, pour le salarié, d'utiliser quotidiennement un véhicule qui n'appartient pas à l'entreprise sans qu'il soit nécessaire qu'il en soit le propriétaire ou le copropriétaire ; qu'en affirmant l'inverse, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et les articles 1er et 4 de l'arrêté ministériel n° 55-2002 du 20 décembre 2002 ; 4°/ que l'employeur peut être exonéré de cotisations sociales, pour la partie des indemnités kilométriques versées au salarié qui excèderait la déduction admise de plein droit par l'administration fiscale, en apportant la preuve de l'utilisation de cette allocation forfaitaire conforme à son objet ; que pour rejeter les demandes formulées par la société SIG au titre du point 5 du redressement qui concernait la partie des indemnités kilométriques versées à certains salariés au-delà des limites du barème fiscal, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'elles avaient été « légitimement réintégrées dans l'assiette des cotisations » ; qu'en s'abstenant ainsi de rechercher si preuve était rapportée d'une utilisation des indemnités kilométriques supérieures au barème conforme à leur objet, la Cour d'appel a violé les textes précités ; 5°/ que lorsque le remboursement des frais de transport du salarié, lequel est contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, est forfaitisé et demeure dans la limite du barème fiscal, l'employeur n'a pas à démontrer, dans l'hypothèse d'un contrôle, la conformité de leur utilisation à leur objet ; qu'en déboutant la société SIG de ses demandes au titre du point 6 du redressement qui concernait M. Y..., au motif qu'elle ne rapportait pas la preuve d'une utilisation conforme des indemnités à leur objet, quand la société, dont la cour a constaté qu'elle faisait ressortir la nécessité pour le salarié d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, bénéficiait dans les limites du barème fiscal d'une présomption de conformité, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, 1er et 4 de l'arrêté n° 55-2002 du 20 décembre 2002 ;
Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 740 F-D Pourvoi n° U 16-17.331 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Surveillance interactive de gardiennage (SIG), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 16 mars 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] , venant aux droits de l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Surveillance interactive de gardiennage, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société surveillance interactive de gardiennage du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 mars 2016), qu'à la suite d'un contrôle de la société Surveillance interactive de gardiennage (la société), portant sur les années 2006 et 2007, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Bouches du Rhône aux droits de laquelle vient l' URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur (l'URSSAF), a réintégré dans l'assiette des cotisations des indemnités kilométriques déduites à titre de frais professionnels ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter ce dernier, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l'indemnité forfaitaire kilométrique est réputée être utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale ; que pour bénéficier de l'exonération sociale, l'employeur doit justifier de la nécessité de l'utilisation, par les salariés, d'un véhicule personnel à des fins professionnelles en apportant des justificatifs concernant le moyen de transport utilisé, la distance séparant le domicile du lieu de travail, la puissance fiscale du véhicule, le nombre de trajets effectués chaque mois ; qu'en déboutant la société SIG de ses demandes afférentes aux redressements n°4 et 5 au motif qu'elle ne fournissait pas la carte grise de chacun des véhicules utilisés, la cour d'appel qui a ajouté une condition aux textes applicables, a violé les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, 1 et 4 de l'arrêté ministériel n° 55-2002 du 20 décembre 2002 ; 2°/ que le fait juridique peut être prouvé par tout moyen ; qu'en jugeant que seule la carte grise des véhicules des salariés pouvait justifier la nécessité de l'usage d'un véhicule personnel à des fins professionnelles et en refusant d'examiner tous les autres documents fournis par la société SIG à cet effet, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1348 du code civil ; 3°/ que l'exonération sociale dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale est acquise dès lors que l'entreprise justifie de la nécessité, pour le salarié, d'utiliser quotidiennement un véhicule qui n'appartient pas à l'entreprise sans qu'il soit nécessaire qu'il en soit le propriétaire ou le copropriétaire ; qu'en affirmant l'inverse, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et les articles 1er et 4 de l'arrêté ministériel n° 55-2002 du 20 décembre 2002 ; 4°/ que l'employeur peut être exonéré de cotisations sociales, pour la partie des indemnités kilométriques versées au salarié qui excèderait la déduction admise de plein droit par l'administration fiscale, en apportant la preuve de l'utilisation de cette allocation forfaitaire conforme à son objet ; que pour rejeter les demandes formulées par la société SIG au titre du point 5 du redressement qui concernait la partie des indemnités kilométriques versées à certains salariés au-delà des limites du barème fiscal, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'elles avaient été « légitimement réintégrées dans l'assiette des cotisations » ; qu'en s'abstenant ainsi de rechercher si preuve était rapportée d'une utilisation des indemnités kilométriques supérieures au barème conforme à leur objet, la Cour d'appel a violé les textes précités ; 5°/ que lorsque le remboursement des frais de transport du salarié, lequel est contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, est forfaitisé et demeure dans la limite du barème fiscal, l'employeur n'a pas à démontrer, dans l'hypothèse d'un contrôle, la conformité de leur utilisation à leur objet ; qu'en déboutant la société SIG de ses demandes au titre du point 6 du redressement qui concernait M. Y..., au motif qu'elle ne rapportait pas la preuve d'une utilisation conforme des indemnités à leur objet, quand la société, dont la cour a constaté qu'elle faisait ressortir la nécessité pour le salarié d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, bénéficiait dans les limites du barème fiscal d'une présomption de conformité, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, 1er et 4 de l'arrêté n° 55-2002 du 20 décembre 2002 ; Mais attendu que sous le couvert non fondé de violation des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, 1 et 4 de l'arrêté ministériel n° 55-2002 du 20 décembre 2002, le moyen ne tend en réalité qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la portée et de la valeur des éléments de preuve discutés devant la cour d'appel ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Surveillance interactive de gardiennage aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Surveillance interactive de gardiennage. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la SARL SIG de l'ensemble de ses demandes, et condamné la société SIG à payer à l'URSSAF, au titre du redressement de 2006 et 2007 sur l'assiette des cotisations sociales, la somme de 102 607 euros au titre des cotisations et majorations de retard, AUX MOTIFS QUE l'inspecteur de recouvrement a, par lettre d'observations du 8 juin 2009, notifié six chefs de redressement ; qu'il est constant que seuls les postes n° 4, 5 et 6 du chef de frais professionnels, et plus précisément d'indemnités kilométriques, font l'objet du présent litige ; que l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale donne pour assiette aux cotisations toutes les sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail et ne permet de déduction au titre des frais professionnels que dans les conditions fixées par arrêté ministériel ; que le calcul de remboursements de frais de déplacement ne dispense pas l'employeur de prouver que les allocations litigieuses étaient utilisées conformément à leur objet et que les bénéficiaires étaient placés dans une situation de fait justifiant leur versement ; qu'à ce titre, l'arrêté ministériel en date du 20 décembre 2002 précise en ses articles 1 et 4 notamment que "lorsque le salarié est contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l'indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale" ; qu'il en résulte que ce barème ne peut s'appliquer que tout autant que le salarié utilise son propre véhicule dans le cadre de ses déplacements professionnels, et que la puissance fiscale du véhicule soit connue ; qu'en outre, l'employeur doit apporter des justificatifs relatifs : au moyen de transport utilisé, à la distance séparant le domicile du lieu de travail, à la puissance fiscale du véhicule, au nombre de trajets effectués chaque mois, à la preuve que la dépense est inhérente à l'emploi du salarié ; que concernant le redressement n° 4, la société SIG expose avoir fourni des justificatifs de carte grise ; que toutefois ces justificatifs n'ont concerné, tant pour l'année 2006 que pour l'année 2007, que certains salariés, nommément listés dans la lettre d'observations ; que d'ailleurs ces justificatifs ont alors été pris en considération par l'administration, et ont permis de réduire l'assiette du redressement ; que pour les autres déplacements professionnels, seule une attestation sur l'honneur a été produite, voire aucun justificatif n'a été fourni ; qu'alors le redressement a été légitimement maintenu ; que la présomption d'utilisation conforme à son objet, à hauteur du montant prévu par l'arrêté du 20 décembre 2002 susvisé, sur laquelle la société requérante fonde son recours, ne peut reposer exclusivement que, pour chaque déplacement, sur la production de la carte grise indiquant la puissance du véhicule, outre les autres indications rappelées ci-dessus ; que la production de fiches justifiant des chantiers sur lesquels les salariés ont travaillé, des kilomètres effectués et du barème fiscal utilisé, ne peut être admise de toute évidence que si la carte grise est fournie, et ce, systématiquement ; qu'il en est exactement de même concernant le redressement n°5, du chef de la réintégration dans l'assiette des cotisations de la fraction des indemnités kilométriques supérieures aux limites d'exonération admise au titre des années 2006 et 2007 ; qu'en effet, lors du contrôle il a été relevé que la société SIG avait versé à certains de ses salariés des indemnités kilométriques supérieures au barème fiscal ; que ces dépassements ont été légitimement réintégrés dans l'assiette des cotisations ; que le redressement n°6 porte sur des indemnités kilométriques attribuées à M. Y... ; que la société SIG fait ressortir que ce dernier, directeur de la société, est contraint dans l'exercice de sa profession d'utiliser très régulièrement, outre la moto mise à sa disposition par la société, son véhicule personnel ; que toutefois lors du contrôle, il est apparu que les indemnités kilométriques allouées à M. Y... étaient toujours du même montant, et que le nombre de kilomètres effectif réalisé chaque mois était identique d'un mois à l'autre ; que l'employeur n'a pas été en mesure de justifier du nombre de kilomètres effectivement réalisé ; qu'il en résulte que la preuve n'est pas apportée de l'utilisation des indemnités conformément à leur objet ; qu'il doit être rappelé que la jurisprudence établie est très stricte pour apprécier les conditions d'exclusion de l'assiette des cotisations ; qu'il convient en conséquence de considérer qu'en rejetant le recours, et condamnant la société SIG à payer à l'Urssaf la somme de 102.607 euros au titre des cotisations et majorations de retard, le premier juge a fait une juste appréciation des faits de la cause et que sa décision doit être confirmée ; que la demande subsidiaire de la société SIG, consistant à solliciter que les cotisations susceptibles d'être réclamées soient recalculées par l'Urssaf, ne peut être accueillie ; qu'une telle demande est irrecevable en l'absence de procédure amiable préalable contre une décision de refus prise précisément par l'organisme ; qu'il n'apparaît pas qu'une telle demande ait été formée auprès de l'Urssaf ; qu'il apparaît que la CRA ayant rendu la décision susvisée, n'a aucunement été saisie de ce chef ; 1°) ALORS QUE lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l'indemnité forfaitaire kilométrique est réputée être utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale ; que pour bénéficier de l'exonération sociale, l'employeur doit justifier de la nécessité de l'utilisation, par les salariés, d'un véhicule personnel à des fins professionnelles en apportant des justificatifs concernant le moyen de transport utilisé, la distance séparant le domicile du lieu de travail, la puissance fiscale du véhicule, le nombre de trajets effectués chaque mois ; qu'en déboutant la société SIG de ses demandes afférentes aux redressements n°4 et 5 au motif qu'elle ne fournissait pas la carte grise de chacun des véhicules utilisés, la cour d'appel qui a ajouté une condition aux textes applicables, a violé les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, 1 et 4 de l'arrêté ministériel n°55-2002 du 20 décembre 2002 ; 2°) ALORS QUE le fait juridique peut être prouvé par tout moyen ; qu'en jugeant que seule la carte grise des véhicules des salariés pouvait justifier la nécessité de l'usage d'un véhicule personnel à des fins professionnelles et en refusant d'examiner tous les autres documents fournis par la société SIG à cet effet, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1348 du code civil ; 3°) ALORS QUE l'exonération sociale dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale est acquise dès lors que l'entreprise justifie de la nécessité, pour le salarié, d'utiliser quotidiennement un véhicule qui n'appartient pas à l'entreprise sans qu'il soit nécessaire qu'il en soit le propriétaire ou le copropriétaire ; qu'en affirmant l'inverse, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et les articles 1er et 4 de l'arrêté ministériel n° 55-2002 du 20 décembre 2002 ; 4°) ALORS QUE l'employeur peut être exonéré de cotisations sociales, pour la partie des indemnités kilométriques versées au salarié qui excèderait la déduction admise de plein droit par l'administration fiscale, en apportant la preuve de l'utilisation de cette allocation forfaitaire conforme à son objet ; que pour rejeter les demandes formulées par la société SIG au titre du point 5 du redressement qui concernait la partie des indemnités kilométriques versées à certains salariés audelà des limites du barème fiscal, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'elles avaient été « légitimement réintégrées dans l'assiette des cotisations » ; qu'en s'abstenant ainsi de rechercher si preuve était rapportée d'une utilisation des indemnités kilométriques supérieures au barème conforme à leur objet, la Cour d'appel a violé les textes précités ; 5°) ALORS QUE lorsque le remboursement des frais de transport du salarié, lequel est contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, est forfaitisé et demeure dans la limite du barème fiscal, l'employeur n'a pas à démontrer, dans l'hypothèse d'un contrôle, la conformité de leur utilisation à leur objet ; qu'en déboutant la société SIG de ses demandes au titre du point 6 du redressement qui concernait M. Y..., au motif qu'elle ne rapportait pas la preuve d'une utilisation conforme des indemnités à leur objet, quand la société, dont la cour a constaté qu'elle faisait ressortir la nécessité pour le salarié d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, bénéficiait dans les limites du barème fiscal d'une présomption de conformité, la cour d'appel a violé les articles L. 242- 1 du code de la sécurité sociale, 1er et 4 de l'arrêté n° 55-2002 du 20 décembre 2002.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 24 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200740
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel