Cour de Cassation · civ2 — 24 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200744
- Date
- 24 mai 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 février 2016, n° RG 15/11892) que la société Compagnie de distribution des hydrocarbures (la société) a fait l'objet d'un contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF) ; qu'à la suite de ce contrôle, l'URSSAF a notifié à la société des observations pour l'avenir portant sur son accord d'intéressement ; que la société a saisi une juridiction de sécurité sociale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'annulation des observations pour l'avenir relatives à son accord d'intéressement , alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale, un cotisant peut opposer à une URSSAF l'interprétation admise par une circulaire publiée ; que la Circulaire interministérielle du 14 septembre 2005 relative à l'épargne salariale, publiée au journal officiel n° 255 du 1er novembre 2005, prévoit dans sa fiche n° 5, relative à la répartition de l'intéressement prévue par accord d'intéressement, que « la définition du salaire peut également intégrer un plancher et/ou un plafond destiné à atténuer la hiérarchie des rémunérations » ; que conformément à l'article L. 243-6-2 précité, dont se prévalait l'exposante, cette dernière pouvait dès lors opposer à l'URSSAF l'interprétation de l'article L. 3314-5 du code du travail retenue par la circulaire ministérielle publiée du 14 septembre 2005 selon laquelle la pratique consistant en l'application d'un montant plafond et/ou plancher dans la détermination de la rémunération prise en compte pour le calcul de l'intéressement est valable, dès lors qu'elle a pour but d'atténuer les différences de rémunération pouvant exister entre les salariés, et ne remet pas en cause le principe de répartition proportionnelle de l'intéressement ; qu'en refusant de faire application de cette interprétation de la loi prévue par la circulaire publiée, qui était pourtant opposable à l'URSSAF, et en retenant « qu'il est inopérant dès lors que la SAS Compagnie prétrochimique de Berre argue que son accord d'intéressement serait conforme à la circulaire interministérielle du 14 septembre 2005 », la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 et L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale et les articles L. 3312-4 et L. 3314-5 du code du travail, ensemble la Circulaire interministérielle publiée du 14 septembre 2005 relative à l'épargne salariale ;
Texte intégral
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 744 F-D Pourvoi n° Y 16-15.725 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la Compagnie de distribution des hydrocarbures, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre l'arrêt n° RG : 15/11892 rendu le 25 février 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre - sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Compagnie de distribution des hydrocarbures, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Compagnie pétrochimique de Berre du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 février 2016, n° RG 15/11892) que la société Compagnie de distribution des hydrocarbures (la société) a fait l'objet d'un contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF) ; qu'à la suite de ce contrôle, l'URSSAF a notifié à la société des observations pour l'avenir portant sur son accord d'intéressement ; que la société a saisi une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'annulation des observations pour l'avenir relatives à son accord d'intéressement , alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale, un cotisant peut opposer à une URSSAF l'interprétation admise par une circulaire publiée ; que la Circulaire interministérielle du 14 septembre 2005 relative à l'épargne salariale, publiée au journal officiel n° 255 du 1er novembre 2005, prévoit dans sa fiche n° 5, relative à la répartition de l'intéressement prévue par accord d'intéressement, que « la définition du salaire peut également intégrer un plancher et/ou un plafond destiné à atténuer la hiérarchie des rémunérations » ; que conformément à l'article L. 243-6-2 précité, dont se prévalait l'exposante, cette dernière pouvait dès lors opposer à l'URSSAF l'interprétation de l'article L. 3314-5 du code du travail retenue par la circulaire ministérielle publiée du 14 septembre 2005 selon laquelle la pratique consistant en l'application d'un montant plafond et/ou plancher dans la détermination de la rémunération prise en compte pour le calcul de l'intéressement est valable, dès lors qu'elle a pour but d'atténuer les différences de rémunération pouvant exister entre les salariés, et ne remet pas en cause le principe de répartition proportionnelle de l'intéressement ; qu'en refusant de faire application de cette interprétation de la loi prévue par la circulaire publiée, qui était pourtant opposable à l'URSSAF, et en retenant « qu'il est inopérant dès lors que la SAS Compagnie prétrochimique de Berre argue que son accord d'intéressement serait conforme à la circulaire interministérielle du 14 septembre 2005 », la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 et L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale et les articles L. 3312-4 et L. 3314-5 du code du travail, ensemble la Circulaire interministérielle publiée du 14 septembre 2005 relative à l'épargne salariale ; Mais attendu, selon l'article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale, que le redevable ne peut opposer à l'organisme de recouvrement l'interprétation de la législation relative aux cotisations et contributions sociales admise par une circulaire ou une instruction du ministre chargé de la sécurité sociale publiée, selon les modalités qu'il précise, que pour faire échec au redressement de ses cotisations et contributions par l'organisme fondé sur une interprétation différente ; Et attendu que l'arrêt constate que la société arguait de l'opposabilité de la circulaire du 14 septembre 2005 relative à l'épargne salariale à l'appui de sa demande d'annulation des observations pour l'avenir de l'URSSAF portant sur son accord d'intéressement, ce dont il résulte nécessairement que sa demande n'entrait pas dans les prévisions des dispositions susmentionnées ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Compagnie de distribution des hydrocarbures aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Compagnie de distribution des hydrocarbures et la condamne à payer à l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la Compagnie de distribution des hydrocarbures. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SAS COMPAGNIE DE DISTRIBUTION DES HYDROCARBURES de sa demande d'annulation de l'observation pour l'avenir afférente à la répartition de l'intéressement et d'AVOIR rejeté sa demande de remise gracieuse ; AUX MOTIFS QUE « Sur l'observation pour l'avenir afférente à l'accord d'intéressement conçu en 2007 et ses modalités de répartition : Attendu que lors du contrôle il a été relevé que « l'entreprise a conclu un accord d'intéressement concernant les exercices 2007 à 2009 (reconduit pour la période de 2010 à 2012) '. (qui) prévoit dans ses termes une répartition effectuée pour moitié en fonction du salaire brut du salarié et pour moitié en fonction d'une somme fixe proratisée au temps de travail de l'employé. L'étude de l'accord et des versements effectués par l'entreprise laisse apparaître que le salaire brut de référence pris pour base dans le calcul de l'intéressement individuel ne peut être inférieur à un plafond annuel de sécurité sociale. Cette mention a pour effet de favoriser les salaires inférieurs à un PASS et ne respecte pas la règle de stricte proportionnalité de la répartition de l'intéressement. Après vérification, il apparaît que l'entreprise n'a pas été informée de la non-conformité de son accord. De fait aucun redressement n'est opéré à ce titre. En revanche il est demandé à l'employeur de se conformer à l'avenir sur la législation en vigueur sur ce point » ; Que la SAS COMPAGNIE DE DISTRIBUTION DES HYDROCARBURES fait grief au jugement de ne pas l'avoir entendu en sa demande sur ce point alors que sa formule d'intéressement est conforme à la tolérance ministérielle, que la DIRECCTE ne lui a jamais fait aucune remarque, que la pratique de la fixation d'un plancher et/ou d'un plafond dans la détermination du critère du salaire est autorisée par la circulaire interministérielle du 14 septembre 2005 laquelle est opposable à l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales ; Que l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales PACA s'oppose à ces prétentions ; Attendu que selon l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations, toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail ; Que par dérogation à ce principe, l'article L.3312-4 du code du travail prévoit que les sommes attribuées aux salariés en application d'un accord d'intéressement n'ont pas le caractère de rémunération au sens de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale ; Que selon l'article L.3314-5 du code du travail, la répartition de l'intéressement s'effectue soit de manière uniforme, soit de manière proportionnelle calculée en fonction du salaire ou de la durée de présence du salarié dans l'entreprise soit en utilisant conjointement ces critères ; Qu'en tout état de cause, la répartition de l'intéressement doit se faire en application d'une proportionnalité rigoureuse ; Attendu que l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales PACA expose sans être autrement contredite au fond, que l'accord d'intéressement litigieux et les versements effectués montrent qu'une fois le montant de l'intéressement global déterminé, celui-ci fait l'objet d'une répartition par salarié qui se réalise pour moitié en fonction du salaire brut et pour moitié en fonction d'une somme fixe proratisée au temps de travail du salarié concerné ; Que le salaire brut de référence pris pour base dans le calcul de l'intéressement individuel ne pouvant pas être inférieur à un plafond annuel de sécurité sociale, cela a pour effet en présence d'un salaire annuel brut inférieur à ce plafond de sécurité sociale, de donner lieu à une répartition de l'intéressement qui se réalise sur la base de ce plafond et non pas sur la base du salaire brut du salarié concerné, ce qui conduit à ne pas respecter le principe de proportionnalité de la répartition de l'intéressement individuel dans des conditions contraires à la volonté du législateur ; Attendu qu'il est inopérant dès lors que la SAS COMPAGNIE DE DISTRIBUTION DES HYDROCARBURES argue que son accord d'intéressement serait conforme à la circulaire interministérielle du 14 septembre 2005 ; Que c'est dès lors à bon droit que le Tribunal a retenu que cette observation pour l'avenir était justifiée » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE « Ainsi que le rappellent les textes versés aux débats par la Société requérante, « la répartition de l'intéressement doit se faire en application d'une proportionnalité rigoureuse » et « ne peut conduire à faire échec à cette proportionnalité voulue par le législateur » ; Il est constant que le salaire brut de référence dans le calcul de l'intéressement individuel ne peut pas être inférieur au plafond annuel de Sécurité Sociale, ce que ne respecte pas le salaire de référence prévu par l'accord de 2007 ; La circonstance que l'administration compétente n'ait pas émis de remarque lors du dépôt de cet accord en 2007 ne dispense pas l'entreprise concernée de l'obligation de se conformer pour l'avenir à la législation en vigueur ; L'observation pour l'avenir est donc justifiée légalement » ; ALORS QU'en vertu de l'article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale, un cotisant peut opposer à une URSSAF l'interprétation admise par une circulaire publiée ; que la Circulaire interministérielle du 14 septembre 2005 relative à l'épargne salariale, publiée au journal officiel n°255 du 1er novembre 2005, prévoit dans sa fiche n°5, relative à la répartition de l'intéressement prévue par accord d'intéressement, que « la définition du salaire peut également intégrer un plancher et/ou un plafond destiné à atténuer la hiérarchie des rémunérations » ; que conformément à l'article L. 243-6-2 précité, dont se prévalait l'exposante, cette dernière pouvait dès lors opposer à l'URSSAF l'interprétation de l'article L. 3314-5 du code du travail retenue par la circulaire ministérielle publiée du 14 septembre 2005 selon laquelle la pratique consistant en l'application d'un montant plafond et/ou plancher dans la détermination de la rémunération prise en compte pour le calcul de l'intéressement est valable, dès lors qu'elle a pour but d'atténuer les différences de rémunération pouvant exister entre les salariés, et ne remet pas en cause le principe de répartition proportionnelle de l'intéressement ; qu'en refusant de faire application de cette interprétation de la loi prévue par la circulaire publiée, qui était pourtant opposable à l'URSSAF, et en retenant « qu'il est inopérant dès lors que la SAS COMPAGNIE DE DISTRIBUTION DES HYDROCARBURES argue que son accord d'intéressement serait conforme à la circulaire interministérielle du 14 septembre 2005 », la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 et L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale et les articles L. 3312-4 et L. 3314-5 du code du travail, ensemble la Circulaire interministérielle publiée du 14 septembre 2005 relative à l'épargne salariale.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 24 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200744
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel