Cour de Cassation · civ2 — 24 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200747
- Date
- 24 mai 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Randstad (l'employeur) a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la caisse) une déclaration, assortie de réserves, concernant l'accident de travail dont son salarié, M. Y..., avait été victime le 2 juin 2010, qu'après avoir informé l'employeur, par lettre du 20 juillet 2010, de la clôture de l'instruction, puis, par lettre du 29 juillet 2010, de la nécessité d'un délai complémentaire pour cette instruction, la caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle ; que l'employeur a contesté l'opposabilité de cette décision devant une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour juger la procédure d'instruction régulière, l'arrêt relève que c'est en vain que l'employeur soutient que la caisse n'a pas observé le caractère contradictoire de l'enquête en se contentant d'envoyer un questionnaire au salarié, sans l'interroger et sans lui transmettre un questionnaire ; qu'en effet, l'employeur, dans la lettre de réserves qu'il a adressée à la caisse, en même temps que la déclaration d'accident du travail, a fait part dans ce document, des éléments de contestation et donné sa version de l'accident ; que ces indications et observations ont été prises en compte par la caisse de sorte que cette dernière a respecté le principe du contradictoire en invitant l'employeur à venir consulter les pièces et à faire valoir ses observations avant que n'intervienne la décision éventuelle de prise en charge ;
Procédure
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Texte intégral
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2017 Cassation sans renvoi Mme FLISE, président Arrêt n° 747 F-D Pourvoi n° K 16-18.105 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Randstad, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 10 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, dont le siège est [...], 2°/ au ministre des affaires sociales et de la santé, domicilié [...] 07 SP, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Randstad, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu l'article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon ce texte, qu'en cas de réserves motivées de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie, avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie, ou procède à une enquête auprès des intéressés ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Randstad (l'employeur) a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la caisse) une déclaration, assortie de réserves, concernant l'accident de travail dont son salarié, M. Y..., avait été victime le 2 juin 2010, qu'après avoir informé l'employeur, par lettre du 20 juillet 2010, de la clôture de l'instruction, puis, par lettre du 29 juillet 2010, de la nécessité d'un délai complémentaire pour cette instruction, la caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle ; que l'employeur a contesté l'opposabilité de cette décision devant une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour juger la procédure d'instruction régulière, l'arrêt relève que c'est en vain que l'employeur soutient que la caisse n'a pas observé le caractère contradictoire de l'enquête en se contentant d'envoyer un questionnaire au salarié, sans l'interroger et sans lui transmettre un questionnaire ; qu'en effet, l'employeur, dans la lettre de réserves qu'il a adressée à la caisse, en même temps que la déclaration d'accident du travail, a fait part dans ce document, des éléments de contestation et donné sa version de l'accident ; que ces indications et observations ont été prises en compte par la caisse de sorte que cette dernière a respecté le principe du contradictoire en invitant l'employeur à venir consulter les pièces et à faire valoir ses observations avant que n'intervienne la décision éventuelle de prise en charge ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que la caisse n'avait pas adressé un questionnaire à l'employeur, ce dont il résultait que sa décision n'était pas opposable à ce dernier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu le 2 juin 2010 à M. Y... inopposable à la société Randstad ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne et la condamne à payer à la société Randstad la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Randstad PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUE D'AVOIR déclaré opposable à la société Randstad la décision de prise en charge de l'accident de M. Y... par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne ; AUX MOTIFS QUE l'article R441-10 du code de la sécurité sociale dans ses dispositions en vigueur stipule que la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration de la maladie professionnelle et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie ; que conformément aux dispositions des articles R441-10 et R441-11 du même code rappelées par le tribunal des affaires de sécurité sociale, l'organisme social doit, au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, informer l'employeur des éléments recueillis et susceptibles de lui faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier ; considérant en l'espèce que la caisse a réceptionné la déclaration d'accident du travail de M. Y... le 9 juin 2010, qu'elle a diligenté une enquête compte tenu des réserves formulées par l'employeur ; que le 20 juillet 2010 elle a transmis à l'employeur un courrier par lequel elle l'informait de la fin de l'instruction et de la possibilité pour lui de venir consulter les pièces du dossier préalablement à une décision devant intervenir le 9 août 2010 ; que le 29 juillet 2010, elle l'a avisé du recours à un délai complémentaire avant de prendre une décision de prise en charge à la date indiquée soit le 9 août 2010 ; considérant en premier lieu que c'est en vain que l'employeur prétend que la caisse, en recourant à un délai complémentaire d'instruction, avait l'obligation de lui notifier une seconde lettre de clôture d'instruction ; qu'en effet la notification de ce délai complémentaire n'avait pour seul but que d'attendre ses observations et d'éviter que n'intervienne, dans le délai de 10 jours imparti pour présenter ses observations, une décision implicite de prise en charge ; qu'il n'importe à cet égard que la caisse se trouvait à la date du 20 juillet 2010 hors du délai initial d'un mois pour statuer dès lors que la motivation du recours au délai complémentaire relevait du seul objectif de recueillir les observations de la société ; que la société Randstad ne conteste pas avoir bénéficié d'un délai suffisant de 12 jours de sorte que le jugement, pris pour de justes motifs adoptés, a, à raison, dit que la Cpam avait respecté l'obligation d'information qui s'imposait à elle ; (...) considérant qu'aucun manquement de la caisse à ses obligations n'est démontré, la société Randstad sera déboutée de ses demandes et le jugement, pris pour de justes motifs adoptés, confirmé ; ALORS D'UNE PART QUE le recours de la caisse à un délai complémentaire d'instruction dans les termes du premier alinéa de l'article R441-14 du code de la sécurité sociale, après avis donné à l'employeur de la fin de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier dans un délai imparti par elle et présenter d'éventuelles observations, oblige cette caisse, préalablement à sa décision sur le caractère professionnel de la maladie ou de l'accident, à informer à nouveau l'employeur de la clôture d'instruction en application des dispositions du troisième alinéa de l'article R441-14 du code de la sécurité sociale ; qu'en considérant que la CPAM de l'Essonne avait satisfait à son obligation d'information à l'égard de la société Randstad, quand elle avait constaté que la caisse avait informé l'employeur de la fin de l'instruction par courrier en date du 20 juillet 2010, avant de l'informer du recours au délai complémentaire d'instruction par courrier en date du 29 juillet 2010, et qu'elle avait par la suite pris en charge l'accident du 9 août 2010, sans avoir procédé à une nouvelle information de l'employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les dispositions des articles R 441-10, R 441-11 et R 441-14 du code de la sécurité sociale ; ALORS D'AUTRE PART QUE la caisse doit procéder à une nouvelle information de l'employeur dès lors qu'elle a informé ce dernier du recours à un délai complémentaire d'instruction après l'avoir informé de la clôture de l'instruction ; que cette obligation d'information incombe à la caisse quels que soient les motifs du recours au délai complémentaire d'instruction ; qu'en considérant que la caisse n'avait pas à procéder à une nouvelle information de l'employeur au motif qu'elle n'avait eu recours au délai complémentaire d'instruction que pour attendre les observations de l'employeur, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles R 441-10, R 441-11 et R 441-14 du code de la sécurité sociale ; ALORS ENFIN QU'il est interdit au juge de dénaturer les éléments de la cause ; que par lettre en date du 29 juillet 2010, la caisse a informé la société Randstad qu'elle recourrait au délai complémentaire d'instruction de l'article R 44114 du code de la sécurité sociale au motif que « des investigations complémentaires sont nécessaires », de sorte que la cour d'appel ne pouvait valablement considérer, sans dénaturer le sens de ce courrier, que le recours au délai complémentaire d'instruction n'avait que pour but d'attendre les observations de l'employeur de sorte que la caisse n'avait pas à procéder à une nouvelle information de ce dernier à l'issue du délai complémentaire ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1134 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUE D'AVOIR déclaré opposable à la société Randstad la décision de prise en charge de l'accident de M. Y... par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne ; AUX MOTIFS QUE c'est encore en vain que la société Randstad soutient que la caisse n'a pas observé le caractère contradictoire de l'enquête en se contentant d'envoyer un questionnaire au salarié sans interroger l'employeur et sans lui remettre un questionnaire ; qu'en effet la société Randstad, dans la lettre de réserve qu'elle a adressé à la Cpam, en même temps que la déclaration d'accident du travail, a fait part dans ce document des éléments de contestation et donné sa version de l'accident ; que ces indications et observations de l'employeur ont été prises en compte par la caisse de sorte que cette dernière a respecté le principe du contradictoire en invitant la société à venir consulter les pièces et à faire valoir ses observations avant que n'intervienne la décision éventuelle de prise en charge ; considérant que l'employeur ne s'est pas manifesté pour prendre connaissance du dossier dans le délai imparti ; considérant qu'aucun manquement de la caisse à ses obligations n'est démontré, la société Randstad sera déboutée de ses demandes et le jugement, pris pour de justes motifs adoptés, confirmé. ALORS QU'en présence de réserves motivées de la part de l'employeur, la caisse est tenue d'envoyer avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou de procéder à une enquête auprès des intéressés ; qu'en considérant que la Cpam de l'Essonne avait respecté la procédure de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale quand la caisse s'était bornée à adresser un questionnaire au seul salarié, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 24 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200747
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel