Cour de Cassation · civ2 — 24 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200753
- Date
- 24 mai 2017
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que salarié de la société Valéo équipements électriques moteur (la société), M. X... a déclaré, le 6 avril 2004, une maladie prise en charge, le 14 décembre suivant, par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse) sur le fondement du tableau n° 42 des maladies professionnelles ; que la société a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins d'inopposabilité de cette prise en charge ; Attendu que pour déclarer la société irrecevable en son action, l'arrêt retient que si l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret du 29 juillet 2009, seule applicable au litige, ne prévoyait aucune notification à l'employeur de la décision de la caisse sur la prise en charge d'une affection au titre du risque professionnel, les dispositions générales des articles L. 142-1 et R. 142-1 du même code, applicables en l'absence de toute disposition spéciale les écartant, prévoient que les réclamations doivent être formées à peine de forclusion dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée portant mention de ce délai ; que la caisse a, par courrier recommandé du 14 décembre 2004 avec avis de réception signé le 17 décembre 2004, notifié à la société sa décision d'accepter le caractère professionnel de l'affection présentée par M. X... ; que ce courrier rappelait expressément les voies et délai de recours ; qu'en conséquence, dès lors que la société a bien été destinataire d'une notification de la décision, l'informant précisément des conditions dans lesquelles elle pouvait la contester, cette notification doit produire tous les effets prévus par l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale et le recours exercé le 17 mars 2009, soit quatre ans après l'expiration du délai ouvert à cet effet, doit être déclaré irrecevable à raison de la forclusion ;
Texte intégral
CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2017 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 753 F-D Pourvoi n° V 16-18.367 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Valéo équipements électriques moteurs, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 5 avril 2016 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A - sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Z... , conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Valéo équipements électriques moteurs, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles R. 142-1 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le second dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que salarié de la société Valéo équipements électriques moteur (la société), M. X... a déclaré, le 6 avril 2004, une maladie prise en charge, le 14 décembre suivant, par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse) sur le fondement du tableau n° 42 des maladies professionnelles ; que la société a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins d'inopposabilité de cette prise en charge ; Attendu que pour déclarer la société irrecevable en son action, l'arrêt retient que si l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret du 29 juillet 2009, seule applicable au litige, ne prévoyait aucune notification à l'employeur de la décision de la caisse sur la prise en charge d'une affection au titre du risque professionnel, les dispositions générales des articles L. 142-1 et R. 142-1 du même code, applicables en l'absence de toute disposition spéciale les écartant, prévoient que les réclamations doivent être formées à peine de forclusion dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée portant mention de ce délai ; que la caisse a, par courrier recommandé du 14 décembre 2004 avec avis de réception signé le 17 décembre 2004, notifié à la société sa décision d'accepter le caractère professionnel de l'affection présentée par M. X... ; que ce courrier rappelait expressément les voies et délai de recours ; qu'en conséquence, dès lors que la société a bien été destinataire d'une notification de la décision, l'informant précisément des conditions dans lesquelles elle pouvait la contester, cette notification doit produire tous les effets prévus par l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale et le recours exercé le 17 mars 2009, soit quatre ans après l'expiration du délai ouvert à cet effet, doit être déclaré irrecevable à raison de la forclusion ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'information donnée à la société ne constituait pas une notification et ne faisait pas courir contre elle le délai de recours de deux mois prévu par l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône à payer à la société Valéo équipements électriques moteur la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Valéo équipements électriques moteurs Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'action de la société Valeo équipements électriques moteurs pour cause de forclusion ; AUX MOTIFS QUE « Si l'article R441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret du 29 juillet 2009, seule applicable au litige, ne prévoyait aucune notification à l'employeur de la décision de la CPAM sur la prise en charge d'une affection au titre du risque professionnel, les dispositions générales des articles L142-1 et R142-1 du même code, applicables en l'absence de toute disposition spéciale les écartant, prévoient que les réclamations doivent être formées à peine de forclusion dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée portant mention de ce délai ; que la CPAM a, par courrier recommandé du 14 décembre 2004 avec avis de réception signé le 17 décembre 2004, notifié à la société VALEO sa décision d'accepter le caractère professionnel de l'affection présentée par M. X.... Ce courrier rappelait expressément les voies et délai de recours ; qu'en conséquence, dès lors que la société VALEO a bien été destinataire d'une notification de la décision, l'informant précisément des conditions dans lesquelles elle pouvait la contester, cette notification doit produire tous les effets prévus par l'article R142-1 du code de la sécurité sociale et le recours exercé le 17 mars 2009, soit quatre ans après l'expiration du délai ouvert à cet effet, doit être déclaré irrecevable à raison de la forclusion » ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « La CPAM du Rhône verse aux débats copie d'un courrier daté du 14 décembre 2004, adressée à la société VALEO EQUIPEMENTS et intitulé « Notification d'acceptation du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie ». Ce courrier était adressé en recommandé avec accusé de réception, lequel a été signé le 17 décembre 2004 ; que le courrier mentionne « j'ai l'honneur de vous informer qu'en application de l'article R441-14 du Code de la Sécurité Sociale, j'accepte le caractère professionnel de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle référencé(e) ci-dessus », soit « Monsieur X... Guy n°A.T. : 03 08 28 69 ». Il précise en outre les voies de recours pouvant être mises en oeuvre, dans l'hypothèse où le destinataire entend contester cette décision ; que le Tribunal retient en conséquence que ce courrier était adressé à la société VALEO non pas pour information, mais pour notification de la décision de reconnaissance du caractère professionnel ; qu'il se déduit de l'accusé de réception que cette notification a été effective à la date du 17 décembre 2004. Ainsi qu'il était précisé au titre des voies de recours, la société VALEO disposait d'un délai de deux mois pour saisir la Commission de Recours Amiable. Cette saisine n'a été opéré que par le courrier du 17 mars 2009, soit tardivement. La décision de la CPAM était, à cette date, devenue définitive à l'égard de la société VALEO ; que dès lors, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur les autres moyens de la CPAM, l'action de la société VALEO sera déclarée irrecevable pour cause de forclusion » ; ALORS QU'il résulte de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret du 29 juillet 2009 applicable au litige, que la décision de la CPAM quant à la prise en charge à titre professionnel d'un accident ou d'une maladie est notifiée à la victime ou à ses ayants droits sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, et qu'en cas de refus, le double de la notification est envoyé pour information à l'employeur ; que l'information adressée par la CPAM à l'employeur concernant la prise en charge, quelle que soit sa forme, n'est pas susceptible de constituer une notification et ne fait pas courir contre elle le délai de recours de deux mois prévu par l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ; qu'en déclarant irrecevable pour forclusion le recours exercé par la société société Valeo Equipements Electriques Moteurs contre la décision de prise en charge de la CPAM du Rhône en date du 14 décembre 2004, la cour d'appel a violé les articles R. 142-1 et R. 441-14, dans sa rédaction applicable au litige, du code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 24 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200753
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel