Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 4 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200754
- Date
- 4 mai 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 / REC / SL LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience en chambre du conseil du 4 mai 2017 Rejet de la requête Mme FLISE, président Arrêt n° 754 F-N Requête n° E 17-01.682 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur la demande présentée le 11 janvier 2017 déposée au greffe de la cour d'appel de Paris par M. X..., sollicitant le renvoi, pour cause de suspicion légitime, devant une autre juridiction que celle précitée, d'une instance le concernant pendante devant cette juridiction, demande transmise par lettre du premier président de la cour d'appel de Paris reçue à la Cour de cassation le 6 avril 2017 ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en son audience en chambre du conseil du 3 mai 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle- de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les réquisitions de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles L. 111-8 du code de l'organisation judiciaire et l'article 356 du code de procédure civile ; Vu la transmission au premier président de la Cour de cassation par le premier président de la cour d'appel de Paris de la requête déposée par M. X... le 10 janvier 2017, tendant au renvoi pour cause de suspicion légitime devant une autre cour d'appel de l'affaire (RG n° 14/06474) l'opposant à l'Agent judiciaire de l'Etat, à la société Y..., à la CRAM et à la société Z... ; Vu l'avis du premier président de la cour d'appel ; Attendu que M. X... fait valoir qu'à l'occasion de l'examen de son affaire, il a demandé que puissent être versés aux débats plusieurs arrêts rendus par la cour d'appel de Paris faisant ressortir que, pour écarter la responsabilité de l'Etat au titre de la faute lourde du service ou d'un déni de justice, cette juridiction se prononce par des motifs strictement identiques laissant envisager qu'il en sera de même dans son affaire et qu'en écartant cette demande de production, la cour d'appel a manifesté son refus de débattre de ces arrêts à l'occasion du procès le concernant, ce qui caractériserait sa partialité ; Mais attendu que, fût-il démontré que les magistrats concernés auraient commis des erreurs de procédure ou des applications erronées des règles de droit, de telles erreurs pourraient donner lieu à l'exercice de voies de recours et ne sauraient établir la partialité des magistrats qui ont rendu les décisions critiquées ; Et attendu que M. X... ne produit aucun élément de nature à faire peser sur la cour d'appel visée par la requête un soupçon légitime de partialité ; D'où il suit que la requête doit être rejetée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE la requête ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, en son audience en chambre du conseil, et prononcé par le président en son audience en chambre du conseil du quatre mai deux mille dix-sept.
Articles de loi cités
article 356 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 4 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200754
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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