Cour de Cassationciv2frh
Cour de Cassation · civ2 — 4 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200758
- Date
- 4 mai 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 / REC / SL FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience en chambre du conseil du 4 mai 2017 Rejet de la requête M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 758 F-N Requête n° G 17-01.685 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur la demande présentée le 9 juin 2017 déposée au greffe de la cour d'appel de Montpellier par M. X..., sollicitant le renvoi, pour cause de suspicion légitime, devant une autre juridiction que celle précitée, d'une instance le concernant pendante devant cette juridiction, demande transmise par lettre du premier président de la cour d'appel de Montpellier reçue à la Cour de cassation le 13 avril 2017 ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en son audience en chambre du conseil du 3 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, les réquisitions de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la transmission au premier président de la Cour de cassation par le premier président de la cour d'appel de Montpellier de la requête déposée le 9 janvier 2017 par M. X... tendant au renvoi devant la cour d'appel de Paris, pour cause de suspicion légitime, de l'affaire pendante devant la cour d'appel de Montpellier enregistrée sous le n° 16/04952 ; Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de Montpellier ; Attendu qu'à l'appui de sa requête, M. X... fait état de nombreuses irrégularités, violations des règles de droit et manquements aux obligations déontologiques des magistrats, ainsi que de la présence de signes cabalistiques, représentant des symboles maçonniques, sur les arrêts rendus par la cour d'appel, éléments révélant l'existence d'une collusion entre des avocats, des magistrats du tribunal de commerce de Montpellier et de la cour d'appel de cette même ville, membres d'une même branche maçonnique ; Mais attendu que le défaut d'impartialité d'une juridiction ne peut résulter du seul fait qu'elle ait rendu une ou plusieurs décisions défavorables à la partie demanderesse à la récusation ou favorables à son adversaire ; que, fût-il démontré que les magistrats concernés auraient commis des erreurs de procédure ou des applications erronées des règles de droit, de telles erreurs, qui ne pourraient donner lieu qu'à l'exercice de voies de recours, ne sauraient établir la partialité ni des magistrats qui ont rendu les décisions critiquées ni des magistrats de la cour d'appel, pris dans leur ensemble, non plus que faire peser sur eux un doute légitime sur leur impartialité ; Et attendu qu'il ne résulte ni de la requête ni des pièces produites à son soutien la preuve de l'existence d'un motif de nature à faire peser sur ces magistrats un soupçon légitime de partialité à l'égard du requérant ; D'où il suit que la requête doit être rejetée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE la requête ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, en audience en chambre du conseil, et prononcé par le président en son audience en chambre du conseil du quatre mai deux mille dix-sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 4 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200758
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel