Cour de Cassation · civ2 — 1 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200760
- Date
- 1 juin 2017
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 4 décembre 2014, pourvoi n° 13-23.445), que dans un litige l'opposant à différentes sociétés M. Z... a saisi la cour d'appel de renvoi le 16 décembre 2014 ; Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que les débats ont eu lieu en présence de M. Torregrosa, président, de Mme Dampfhoffer et de Mme Demont, conseillers, qui en ont délibéré ; que l'arrêt a été signé par M. Olivier Brue, conseiller, en raison de l'absence du président, empêché ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2017 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 760 F-D Pourvoi n° T 16-13.535 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. X... Z..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Cranchi, dont le siège est 23010 Piantado S0 Via Nazionale, 1319 Stabilimento Y... Piantedo (Italie), 2°/ à la société d'exploitation des établissements Palomares, exerçant sous le nom commercial Croix du Sud, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] d'Agde, 3°/ à la société Union nautique insulaire (UNI) bateaux (société Stigma), société par actions simplifiée, dont le siège est [...], 4°/ à la société Volvo Trucks France, exerçant sous l'enseigne Volvo Penta Europe, dont le siège est [...], et ayant un établissement [...], défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. Z..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Union nautique insulaire bateaux, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Volvo Trucks France, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société d'exploitation des établissements Palomares, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 431-4 du code de l'organisation judiciaire, 456, 458 et 626 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 4 décembre 2014, pourvoi n° 13-23.445), que dans un litige l'opposant à différentes sociétés M. Z... a saisi la cour d'appel de renvoi le 16 décembre 2014 ; Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que les débats ont eu lieu en présence de M. Torregrosa, président, de Mme Dampfhoffer et de Mme Demont, conseillers, qui en ont délibéré ; que l'arrêt a été signé par M. Olivier Brue, conseiller, en raison de l'absence du président, empêché ; Qu'en l'état de ces mentions, dont le vice allégué ne peut être réparé et d'où il résulte que M. Olivier Brue a signé l'arrêt alors qu'il n'avait pas assisté aux débats ni participé au délibéré comme ne pouvant faire partie de la formation de renvoi pour avoir participé à la décision cassée par l'arrêt de la Cour de cassation du 4 décembre 2014, l'arrêt signé par ce magistrat est nul ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre moyen du pourvoi : Met hors de cause, sur sa demande, la société d'exploitation des établissements Palomares exerçant sous le nom commercial Croix du Sud ; CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la société Volvo Trucks France et la société Stigma aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. Z.... PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a confirmé le jugement du 6 mars 2012 et rejeté les demandes de l'appelant à l'égard de la société STIGMA, sur le fondement des articles 1641 et 1134 du Code civil ; AUX MOTIFS TOUT D'ABORD QUE « l'affaire a été débattue le 24 Novembre 2015 en audience publique ; Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M. TORREGROSA, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries devant la Cour composée de : Monsieur Georges TORREGROSA, Président, Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller Mme Danielle DEMONT, Conseiller qui en ont délibéré » ; ET AUX MOTIFS ENCORE QUE « l'arrêt a été Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2016 et signé par Monsieur Olivier BRUE, Conseiller, en l'absence du Président empêché ( ) » ; ALORS QUE, premièrement, si la minute doit être signée par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, c'est pour garantir que le texte de la décision appelé à figurer au greffe, coïncide exactement avec le sens du dispositif et des motifs arrêtés lors du délibéré ; qu'en l'espèce, la minute a été signée par M. Olivier BRUE quand il résulte des énonciations même de l'arrêt qu'il n'a pas participé au délibéré ; que l'arrêt doit être censuré pour violation de l'article 456 du code de procédure civile ; ALORS QUE, deuxièmement, le magistrat qui a participé au débat et au délibéré, lors d'une procédure ayant abouti à un arrêt cassé, ne peut accomplir aucun acte, à raison du principe d'impartialité, relativement à l'élaboration et à la confection de la décision que rend la juridiction de renvoi saisie après cassation ; qu'en l'espèce, la minute a été signée par M. Olivier BRUE, quand il résulte de l'arrêt du 2 juillet 2013 qui a été cassé, qu'il avait siégé lors des débats et a participé au délibéré ayant précédé le prononcé de cet arrêt ; que l'arrêt attaqué doit être censuré pour violation du principe d'impartialité, ensemble de l'article 6-1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a confirmé le jugement du 6 mars 2012 et rejeté les demandes de l'appelant à l'égard de la société STIGMA, sur le fondement des articles 1641 et 1134 du Code civil ; AUX MOTIFS TOUT D'ABORD QUE « l'affaire a été débattue le 24 Novembre 2015 en audience publique ; Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M. TORREGROSA, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries devant la Cour composée de : Monsieur Georges TORREGROSA, Président, Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller Mme Danielle DEMONT, Conseiller qui en ont délibéré » ; ET AUX MOTIFS ENCORE QUE « l'arrêt a été Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2016 et signé par Monsieur Olivier BRUE, Conseiller, en l'absence du Président empêché, et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire » ; ALORS QUE, premièrement, lorsqu'à défaut de prononcé, la décision fait l'objet d'une mise à disposition, cette mise à disposition doit garantir que le texte remis au greffier coïncide avec le dispositif et les motifs arrêtés lors du délibéré ; que de même que le prononcé de l'arrêt ne peut être le fait que d'un magistrat ayant participé au délibéré, la mise à disposition ne peut être que le fait d'un magistrat ayant, lui aussi, pris part au délibéré ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt que la mise à disposition a été effectuée par M. Olivier BRUE quand les énonciations de l'arrêt faisaient par ailleurs apparaître qu'il n'avait pas participé au délibéré ; qu'à cet égard, l'arrêt doit être censuré pour violation des articles 450, 451 et 453 du code de procédure civile ; ALORS QUE, deuxièmement, le principe d'impartialité s'oppose à ce qu'un acte, afférent à l'élaboration de la décision, appelée à figurer au greffe, puisse être le fait d'un magistrat suspect de partialité objective ; qu'en l'espèce, la mise à disposition a été effectuée par M. Olivier BRUE quand ce dernier avait participé au débat et pris part au délibéré ayant précédé l'arrêt du 2 juillet 2013, et que dès lors, l'arrêt attaqué doit être censuré pour violation du principe d'impartialité, ensemble de l'article 6-1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 1 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200760
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel