Cour de Cassation · civ2 — 1 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200763
- Date
- 1 juin 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par jugement du 6 juin 1994, signifié le 14 septembre 1994, Mme X... a été condamnée solidairement avec son époux à verser une certaine somme à la société BNP Paribas ; qu'elle a saisi un juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance aux fins de voir déclarer nulle la signification faite le 14 septembre 1994 et non avenu le jugement du 6 juin 1994 ; Attendu que pour rejeter ces demandes, l'arrêt retient qu'aux termes de l'acte du 14 septembre 1994, l'huissier de justice instrumentaire a précisé que la signification à personne a été rendue impossible par le fait que personne n'a voulu recevoir l'acte puis a mentionné les vérifications effectuées afin de s'assurer que l'intéressée demeure bien à l'adresse indiquée par déclaration obtenue des voisins et de la mairie de sorte que l'acte satisfait aux prescriptions de l'article 656 du code de procédure civile ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2017 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 763 F-D Pourvoi n° B 16-16.533 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Dora X..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2016 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [...], 2°/ à la société MCS et associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], venant aux droits de la société BNP Paribas, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme X..., l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi à l'encontre de la société BNP-Paribas ; Sur le moyen unique : Vu l'article 655 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par jugement du 6 juin 1994, signifié le 14 septembre 1994, Mme X... a été condamnée solidairement avec son époux à verser une certaine somme à la société BNP Paribas ; qu'elle a saisi un juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance aux fins de voir déclarer nulle la signification faite le 14 septembre 1994 et non avenu le jugement du 6 juin 1994 ; Attendu que pour rejeter ces demandes, l'arrêt retient qu'aux termes de l'acte du 14 septembre 1994, l'huissier de justice instrumentaire a précisé que la signification à personne a été rendue impossible par le fait que personne n'a voulu recevoir l'acte puis a mentionné les vérifications effectuées afin de s'assurer que l'intéressée demeure bien à l'adresse indiquée par déclaration obtenue des voisins et de la mairie de sorte que l'acte satisfait aux prescriptions de l'article 656 du code de procédure civile ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'acte de signification ne comporte aucune mention relatant les diligences accomplies par l'huissier de justice pour effectuer la signification à la personne du destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification, la seule mention étant que personne n'a pu ou voulu recevoir l'acte, sans autre précision, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société MCS et Associés aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société MCS et Associés à payer à Mme X..., la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme X... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de ses demandes tendant à l'annulation de l'acte de signification du jugement du 14 septembre 1994 et tendant en conséquence à voir juger ledit jugement non avenu ; AUX MOTIFS QUE par jugement réputé contradictoire en date du 6 juin 1994, les époux A... ont été condamnés solidairement à payer une somme de 128.684,37 francs, outre intérêts à compter du 19 janvier 1993 à la société BNP devenue BNP Paribas et aux droits de laquelle vient désormais la SAS MCS et Associés ; que Mme X..., qui précise qu'elle ne discute pas la régularité de l'assignation mais uniquement celle de la signification du jugement du 6 juin 1994 par acte d'huissier du 14 septembre 1994, soutient que l'adresse à laquelle cette décision a été signifiée n'a jamais été celle du domicile des époux A..., que ce soit au moment de la signification ou antérieurement, ajoutant qu'un acte ne peut être signifié à une adresse par suite de déductions ou de suppositions hasardeuses ; qu'il résulte de l'exploit délivré le 14 septembre 2014 que la signification du jugement du 6 juin 1994 a été effectuée à l'adresse à laquelle les époux A... sont domiciliés dans ce jugement, décision prononcée par le tribunal de grande instance de Nanterre devant lequel les époux A... ont été assignés par exploit dont Mme X... précise bien qu'elle ne discute pas la régularité ; que Mme X... ne démontre pas que le créancier avait connaissance d'une adresse autre que celle mentionnée dans son titre, dont il aurait notamment été informé par les débiteurs ; que par ailleurs, aux termes de l'acte du 14 septembre 2014, l'huissier instrumentant a tout d'abord précisé, pour chacun des époux, que la signification à personne a été rendue impossible par le fait que personne n'a pu ou voulu recevoir l'acte puis il a mentionné les vérifications effectuées afin de s'assurer que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, à savoir, par déclaration obtenue des voisins et de la mairie, de sorte que l'acte satisfait aux prescriptions de l'article 656 du Code de procédure civile ; que Mme X..., qui invoque la légèreté des vérifications de l'huissier « à supposer qu'il les ait bien réalisées » ne justifie pas d'une action en inscription de faux conformément aux articles 303 et suivants du Code de procédure civile ; que la SAS MCS et Associés argue par ailleurs à bon droit de ce que dans le cadre de la procédure de saisie des rémunérations engagées à son encontre en exécution du jugement du 6 juin 1994, loin de contester la dette, Mme X... a proposé d'en régler le montant par versements mensuels de 500 francs, comme en attestent ses conclusions en vue de l'audience du 14 mai 2001 devant le tribunal d'instance de Nice ; que le jugement dont appel doit être en conséquence confirmé en toutes ses dispositions ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE M. Dominique A... et Mme Dora A... (X...) avaient été assignés les 29 septembre 1993 et 2 février 1994 par la BNP à l'adresse suivante : [...] dans les Alpes-Maritimes ; que le Tribunal de Nanterre, dans sa décision rendue le 6 juin 1994, avait indiqué que les deux défendeurs avaient été régulièrement assignés ; que le jugement de condamnation a été signifié le 4 septembre 1994 « en mairie », l'huissier chargé de la délivrance de cet acte au [...] ayant, pour chacun des époux A..., mentionné « personne n'ayant pu ou voulu recevoir l'acte et vérification faites que le destinataire demeure bien à l'adresse indiqué » ; que dans le cadre d'une procédure tendant à la saisie des rémunérations de travail, engagée en exécution du jugement rendu le 6 juin 1994 par le Tribunal de Nanterre, Mme Dora X... divorcée A... avait conclu dans ces termes : « bien que cela n'ait pas d'influence sur son obligation juridique vis-à-vis de la BNP Paribas, Mme X... A... entend préciser que le prêt dont il est aujourd'hui demandé remboursement avait été accordé en réalité à son époux pour les besoins de son activité professionnelle à l'époque, et que par jugement de divorce du 3 avril 2000, M. A... s'était engagé à assumer seul les dettes dont il restait débiteur dans le cadre de son activité professionnelle antérieure de telle sorte que son épouse ne soit pas inquiétée » ; qu'en premier lieu, sur la connaissance par Mme X... du jugement rendu le 6 juin 1994, c'est avec une particulière mauvaise foi que, dans ses conclusions déposées le 5 mai 2014 devant la présente juridiction, Mme Dora X... soutient qu'elle aurait découvert l'existence de la décision rendue le 6 juin 1994 par le Tribunal de grande instance de Nanterre alors qu'elle y avait fait expressément référence dans des conclusions déposées le 14 mai 2001 devant le Tribunal d'instance de Nice, amené à trancher un litige relatif à la saisie de ses rémunérations à la demande de la BNP Paribas et qu'elle avait même proposé de régler la somme mensuelle de 500 euros jusqu'à extinction de la dette ; qu'en second lieu, concernant son adresse, il incombe à Mme X..., non pas d'établir qu'au jour de la signification de la décision rendue par le Tribunal de Nanterre, elle n'aurait pas ou plus habité Saint Martin Vésubie, mais de démontrer qu'elle avait avisé son créancier de sa véritable adresse dès lors qu'il n'appartient pas à un créancier de procéder à des recherches perpétuelles pour suivre son débiteur dans ses adresses successives ; l'ensemble de ces observations conduit à débouter Mme Dora X... de ses demandes ; 1) ALORS QUE l'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances concrètes caractérisant l'impossibilité d'une telle signification ; qu'en retenant, pour juger la signification du jugement du 6 septembre 1994 régulière, que l'huissier avait précisé, pour chacun des époux, que la signification à personne avait été rendue impossible par le fait que personne n'avait pu ou voulu recevoir l'acte, sans relever l'existence de diligences concrètes, précises et détaillées, effectuées pour tenter de signifier l'acte à personne, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 655, 657 et 693 du Code de procédure civile ; 2) ALORS QUE lorsque l'acte ne touche pas la personne du destinataire, l'huissier de justice doit relater dans le procès-verbal de signification les diligences qu'il a accomplies afin de vérifier que l'adresse à laquelle il dépose un avis de passage est bien le domicile du destinataire ; qu'en se bornant à retenir, pour juger la signification du jugement du 6 septembre 1994 régulière, que l'huissier avait mentionné les vérifications effectuées afin de s'assurer que le destinataire demeurait bien à l'adresse indiquée, à savoir une interrogation des voisins et de la mairie, sans relever l'existence d'autres diligences destinées à corroborer ces vérifications, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 655, 656, 657 et 693 du Code de procédure civile ; 3) ALORS QUE l'annulation de la signification d'un jugement ne suppose pas l'annulation de l'acte introductif d'instance ; qu'en relevant, pour écarter la demande tendant à l'annulation de la signification du jugement du 6 juin 1994, que Mme X... ne contestait pas la régularité de l'assignation délivrée par le créancier, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant et a violé les articles 655, 656, 657 et 693 du Code de procédure civile ; 4) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, Mme X... exposait que l'acte introductif d'instance avait été délivré à une adresse à laquelle elle n'avait jamais habité ; qu'elle précisait qu'elle ne sollicitait pas l'annulation de cet acte mais celle de la signification, et déduisait de cette annulation qu'à défaut de signification dans un délai de 6 mois, le jugement rendu par défaut était non avenu, en application de l'article 478 du Code de procédure civile (conclusions, p. 2, al. 7 et s.) ; qu'en jugeant néanmoins, pour écarter la demande tendant à l'annulation de la signification du jugement du 6 juin 1994, que Mme X... ne discutait pas la régularité de l'assignation délivrée par le créancier, pour en déduire que ce dernier était en droit de se fier à l'adresse mentionnée dans le jugement, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du Code de procédure civile ; 5) ALORS QUE le juge saisi d'une demande d'annulation de la signification d'un jugement doit examiner les diligences effectuées par l'huissier de justice pour signifier l'acte à la personne du destinataire et, à défaut, si l'acte est signifié par dépôt d'un avis de passage au domicile du destinataire, la réalité de ce domicile ; qu'en relevant que Mme X... ne démontrait pas qu'elle avait informé le créancier de sa véritable adresse, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant et a violé les articles 655, 656, 657 et 693 du Code de procédure civile ; 6) ALORS QUE la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en relevant, pour écarter la demande tendant à l'annulation de la signification du jugement du 6 juin 1994, que Mme X... avait proposé un règlement échelonné de sa dette dans des conclusions du 14 mai 2001 déposées devant le Tribunal d'instance de Nice saisi d'un litige relatif à la saisie de ses salaires à la demande de la société BNP Paribas, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'exposante n'avait pas eu connaissance de la nullité affectant la signification du jugement du 6 juin 1994 que le 19 mars 2013, ce dont il résultait qu'elle ne pouvait avoir renoncé en 2001 à se prévaloir d'un droit qu'elle ne connaissait pas, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 478 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 1 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200763
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel