Cour de Cassation · civ2 — 1 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200768
- Date
- 1 juin 2017
- Condamnation
- 700 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 avril 2016), que se plaignant d'actes de concurrence déloyale commis par la société Novatex médical, la société Cerecare a saisi le président d'un tribunal de commerce à fin de voir désigner un huissier de justice pour effectuer diverses mesures sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ; que la requête de la société Cerecare ayant été accueillie, la société Novatex médical a saisi un juge des référés pour obtenir la rétractation de l'ordonnance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Attendu que la société Cerecare fait grief à l'arrêt d'ordonner la rétractation de l'ordonnance rendue le 22 juin 2015, de déclarer irrecevable la requête déposée par la société Cerecare le 19 juin 2015, de prononcer en conséquence la nullité de la procédure subséquente poursuivie en exécution de l'ordonnance rétractée, d'ordonner sous astreinte la remise à la société Novatex médical des différents éléments saisis, originaux ou en copie, ainsi que des procès-verbaux dressés par l'huissier en exécution de l'ordonnance rétractée, de faire interdiction à la société Cerecare de faire usage ou état de tout élément résultant de l'exécution de l'ordonnance rétractée et de déclarer irrecevables les demandes de la société Cerecare tendant à la communication de divers éléments comptables, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; que, si la requête déposée par la société Cerecare n'indiquait les pièces invoquées tout du long de ses développements que par un numéro, il était parfaitement aisé, pour chacune de ces pièces, de comprendre, à la lecture du moyen s'y rapportant et l'annonçant, à quoi elle correspondait (statuts de société, extrait K-bis, lettre de démission, catalogue, document comptables, échanges, décision de justice, procès-verbal de constat, extrait de site internet ) ; qu'en affirmant qu'il était impossible de savoir à quoi ces pièces correspondaient et notamment s'il s'agissait de courriers, pièces comptables, attestations ou autres documents, de sorte que lesdites pièces n'auraient pas été indiquées de manière suffisamment précise pour que la société Novatex médical apprécie l'opportunité d'un recours en rétractation, la cour d'appel a ignoré le principe sus-visé ; 2°/ que l'exigence d'une indication précise des pièces invoquées dans la requête a pour objectif de permettre à celui qui subit la mesure d'apprécier en temps utile l'opportunité d'un recours en rétractation ; qu'il s'ensuit que le juge doit rechercher si, en l'état de l'indication des pièces dans la requête, cet objectif est atteint ; qu'en se bornant, en l'espèce, à déplorer le fait que les pièces énumérées tout du long de la requête n'étaient désignées que par un numéro, et qu'il aurait été impossible de savoir à quoi elles correspondaient, notamment qu'elle était leur nature exacte (statuts, lettres de démission, résultats financiers, échanges ), sans apprécier si, en cet état, et tandis que chaque annonce de pièce permettait d'en comprendre le contenu et la portée, la société Novatex médical avait été privée de la possibilité d'apprécier l'opportunité d'un recours en rétractation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 16 et 494 du code de procédure civile ; 3°/ que la société Cerecare faisait valoir que, le 9 juillet 2015, soit 6 jours avant la saisine du juge de la rétractation, son conseil avait adressé au conseil de la société Novatex médical, à sa demande, l'ensemble des pièces visées dans la requête ; qu'elle exposait que cette circonstance, établie par la production de deux lettres de ces conseils , valait régularisation de la fin de non-recevoir prise du défaut d'indication précise dans la requête, la société Novatex médical ayant ainsi eu tout loisir d'apprécier en temps utile, au vu de ces pièces, l'opportunité d'un recours en rétractation ; qu'elle ajoutait que la société Novatex médical se gardait de communiquer les pièces accompagnant ce courrier du 9 juillet 2015 et correspondant exactement et intégralement à la numérotation des pièces mentionnées dans la requête et préférait discuter des conditions de la communication des pièces au juge saisi sur requête ou au juge de la contestation ; qu'en laissant ce moyen déterminant sans réponse, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Texte intégral
CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 768 F-D Pourvoi n° S 16-18.847 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Cerecare, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 28 avril 2016 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile, section 1), dans le litige l'opposant à la société Novatex médical, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Cerecare, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Novatex médical, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 avril 2016), que se plaignant d'actes de concurrence déloyale commis par la société Novatex médical, la société Cerecare a saisi le président d'un tribunal de commerce à fin de voir désigner un huissier de justice pour effectuer diverses mesures sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ; que la requête de la société Cerecare ayant été accueillie, la société Novatex médical a saisi un juge des référés pour obtenir la rétractation de l'ordonnance ; Attendu que la société Cerecare fait grief à l'arrêt d'ordonner la rétractation de l'ordonnance rendue le 22 juin 2015, de déclarer irrecevable la requête déposée par la société Cerecare le 19 juin 2015, de prononcer en conséquence la nullité de la procédure subséquente poursuivie en exécution de l'ordonnance rétractée, d'ordonner sous astreinte la remise à la société Novatex médical des différents éléments saisis, originaux ou en copie, ainsi que des procès-verbaux dressés par l'huissier en exécution de l'ordonnance rétractée, de faire interdiction à la société Cerecare de faire usage ou état de tout élément résultant de l'exécution de l'ordonnance rétractée et de déclarer irrecevables les demandes de la société Cerecare tendant à la communication de divers éléments comptables, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; que, si la requête déposée par la société Cerecare n'indiquait les pièces invoquées tout du long de ses développements que par un numéro, il était parfaitement aisé, pour chacune de ces pièces, de comprendre, à la lecture du moyen s'y rapportant et l'annonçant, à quoi elle correspondait (statuts de société, extrait K-bis, lettre de démission, catalogue, document comptables, échanges, décision de justice, procès-verbal de constat, extrait de site internet ) ; qu'en affirmant qu'il était impossible de savoir à quoi ces pièces correspondaient et notamment s'il s'agissait de courriers, pièces comptables, attestations ou autres documents, de sorte que lesdites pièces n'auraient pas été indiquées de manière suffisamment précise pour que la société Novatex médical apprécie l'opportunité d'un recours en rétractation, la cour d'appel a ignoré le principe sus-visé ; 2°/ que l'exigence d'une indication précise des pièces invoquées dans la requête a pour objectif de permettre à celui qui subit la mesure d'apprécier en temps utile l'opportunité d'un recours en rétractation ; qu'il s'ensuit que le juge doit rechercher si, en l'état de l'indication des pièces dans la requête, cet objectif est atteint ; qu'en se bornant, en l'espèce, à déplorer le fait que les pièces énumérées tout du long de la requête n'étaient désignées que par un numéro, et qu'il aurait été impossible de savoir à quoi elles correspondaient, notamment qu'elle était leur nature exacte (statuts, lettres de démission, résultats financiers, échanges ), sans apprécier si, en cet état, et tandis que chaque annonce de pièce permettait d'en comprendre le contenu et la portée, la société Novatex médical avait été privée de la possibilité d'apprécier l'opportunité d'un recours en rétractation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 16 et 494 du code de procédure civile ; 3°/ que la société Cerecare faisait valoir que, le 9 juillet 2015, soit 6 jours avant la saisine du juge de la rétractation, son conseil avait adressé au conseil de la société Novatex médical, à sa demande, l'ensemble des pièces visées dans la requête ; qu'elle exposait que cette circonstance, établie par la production de deux lettres de ces conseils , valait régularisation de la fin de non-recevoir prise du défaut d'indication précise dans la requête, la société Novatex médical ayant ainsi eu tout loisir d'apprécier en temps utile, au vu de ces pièces, l'opportunité d'un recours en rétractation ; qu'elle ajoutait que la société Novatex médical se gardait de communiquer les pièces accompagnant ce courrier du 9 juillet 2015 et correspondant exactement et intégralement à la numérotation des pièces mentionnées dans la requête et préférait discuter des conditions de la communication des pièces au juge saisi sur requête ou au juge de la contestation ; qu'en laissant ce moyen déterminant sans réponse, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que c'est sans dénaturer la requête du 19 juin 2015 que la cour d'appel, qui n'était tenue ni de procéder à la recherche inopérante, ni de répondre au moyen inopérant tiré d'une régularisation intervenue après l'exécution de la mesure ordonnée, a retenu que cette requête, qui ne comportait pas l'indication précise des pièces invoquées à son soutien, était irrecevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, pris en ses quatrième et cinquième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cerecare aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cerecare à payer à la société Novatex médical la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Cerecare ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Cerecare Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR fait droit à la demande de rétractation de l'ordonnance rendue le 22 juin 2015, d'AVOIR déclaré, en conséquence, irrecevable la requête déposée par la société Cerecare le 19 juin 2015, d'AVOIR prononcé la nullité de la procédure subséquente poursuivie en exécution de l'ordonnance rétractée, d'AVOIR ordonné la remise à la société Novatex Médical des différents éléments saisie, originaux ou en copie, ainsi que des procès verbaux dressés par l'huissier en exécution de l'ordonnance rétractée, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de l'arrêt, et ce, pendant un délai de 60 jours, d'AVOIR fait interdiction à la société Cerecare de faire usage ou état de tout élément résultant de l'exécution de l'ordonnance rétractée, d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes de la société Cerecare visant à la communication : - des éléments comptables propres à justifier du nombre de vêtements réalisés depuis son début d'activité, et du chiffre d'affaires correspondant, - des copies de factures d'achat et/ou des bons de livraison de tissus, élastiques, rubans, et tous autres matériaux qu'elle utilise pour la fabrication de ses vêtements compressifs, - des copies des patronages des vêtements compressifs qu'elle fabrique : gilets, pantalons, gants, - des copies de son catalogue de produits offerts à la clientèle, - de copie de bordereaux de prise de mesures de vêtements compressifs, - de copies de la liste, comportant noms et adresses, de ses clients, - des éléments comptables propres à justifier du nombre de vêtements réalisés depuis son début d'activité, et du chiffre d'affaires y correspondant, - de quelques modèles de gilets, pantalons, gants et autres vêtements, de sa production, d'AVOIR débouté la société Cerecare de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR condamné la société Cerecare à payer à la société Novatex Médical la somme de 7 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel et d'AVOIR condamné la société Cerecare aux dépens de première instance, comprenant les frais de constat ordonné judiciairement, et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « sur le moyen tiré du non-respect de l'article 494 du code de procédure civile La société Novatex Médical invoque en premier lieu la nullité de la requête du 19 juin 2015 ayant donné lieu à l'ordonnance du 22 juin 2015, pour non-respect des dispositions de l'article 494 du code de procédure civile, selon lequel la requête doit être motivée, et comporter l'indication précise des pièces invoquées. L'indication précise des pièces invoquées est destinée à assurer le respect du principe de la contradiction, et constitue une condition de recevabilité de la requête. Il résulte de l'analyse de la requête du 19 juin 2015 déposée par la société Cerecare qu'elle vise des pièces numérotées de 1 à 44, au fur et à mesure de l'argumentation qu'elle développe à l'appui de sa demande, et qu'aucune liste de pièces n'est jointe à la requête. En l'espèce, il ne peut être considéré que les pièces ont été indiquées précisément, au sens de l'article 494 du code de procédure civile précédemment rappelé, dès lors qu'elles ne sont désignées que par un numéro, et qu'il est impossible de savoir à quoi elles correspondent, et notamment s'il s'agit de courriers, pièces comptables, attestations ou autres documents. En outre, la société Cerecare verse aux débats les pièces qu'elle dit avoir communiquées au juge lors du dépôt de sa requête, dont il résulte de multiples anomalies. En effet, il apparaît qu'à partir de la pièce numéro 7, la plupart des numéros ont été rajoutés sur un numéro initialement inscrit, la pièce numéro 6 devenu la pièce numéro 7, la pièce numéro 9 devenant la pièce numéro 8, la pièce numéro 11 comportant également le numéro 12, de sorte qu'il manque ou la pièce numéro 11 ou la pièce numéro 12. Par ailleurs, il n'y a pas de pièce numéro 10, et la pièce numéro 14 est constituée de nombreuses pages non numérotées, entourées d'un élastique, correspondant à des messages électroniques de dates différentes, allant de 2011 à 2013, ainsi qu'à divers documents. Après la pièce numéro 15, se trouve une pièce dont on ne sait s'il s'agit à nouveau d'une pièce numéro 14 ou 15, le numéro étant raturé. Pour deux pièces, il est difficile de savoir s'il s'agit, d'une part, de la pièce numéro 17 ou 18, d'autre part, s'il s'agit de la pièce 18 ou 19, les numéros étant raturés. Il existe en outre deux pièces numéro 32, tandis que les pièces 41 à 43 ne sont pas communiquées. Pourtant, la requête vise une pièce 41, précisant qu'elle est « couverte par le secret des affaires ». En outre, dans la requête, en page 6, le numéro de certaines pièces visées n'est pas indiqué. Les pièces visées dans la requête sont numérotées de 1 à 44, mais aucune pièce numéro 10 n'est communiquée, pas plus que les pièces 11 ou 12, et numéro 41 à 43. Dans ces conditions, et en l'absence de bordereau de pièces communiquées, il est impossible de savoir si les pièces communiquées au premier juge sont les mêmes que celles actuellement communiquées, dont il ressort, de toute façon, une grande confusion. Il résulte de ces éléments que la requête déposée par la société Cerecare ne comporte pas l'indication précise des pièces invoquées à l'appui de sa requête au sens de l'article 494 du code de procédure civile, de sorte que l‘objectif visé par cet article, à savoir le respect du contradictoire, n'est pas atteint en l'espèce. Il s'ensuit que la requête du 19 juin 2015 déposée par la société Cerecare n'est pas recevable, l'ordonnance déférée devant être infirmée de ce chef » ; 1°) ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; que, si la requête déposée par la société Cerecare n'indiquait les pièces invoquées tout du long de ses développements que par un numéro, il était parfaitement aisé, pour chacune de ces pièces, de comprendre, à la lecture du moyen s'y rapportant et l'annonçant, à quoi elle correspondait (statuts de société, extrait K-bis, lettre de démission, catalogue, document comptables, échanges, décision de justice, procès-verbal de constat, extrait de site internet ) ; qu'en affirmant qu'il était impossible de savoir à quoi ces pièces correspondaient et notamment s'il s'agissait de courriers, pièces comptables, attestations ou autres documents, de sorte que lesdites pièces n'auraient pas été indiquées de manière suffisamment précise pour que la société Novatex Médical apprécie l'opportunité d'un recours en rétractation, la cour d'appel a ignoré le principe sus-visé ; 2°) ALORS QUE l'exigence d'une indication précise des pièces invoquées dans la requête a pour objectif de permettre à celui qui subit la mesure d'apprécier en temps utile l'opportunité d'un recours en rétractation ; qu'il s'ensuit que le juge doit rechercher si, en l'état de l'indication des pièces dans la requête, cet objectif est atteint ; qu'en se bornant, en l'espèce, à déplorer le fait que les pièces énumérées tout du long de la requête n'étaient désignées que par un numéro, et qu'il aurait été impossible de savoir à quoi elles correspondaient, notamment qu'elle était leur nature exacte (statuts, lettres de démission, résultats financiers, échanges ), sans apprécier si, en cet état, et tandis que chaque annonce de pièce permettait d'en comprendre le contenu et la portée, la société Novatex Médical avait été privée de la possibilité d'apprécier l'opportunité d'un recours en rétractation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 16 et 494 du code de procédure civile ; 3°) ALORS en tout état de cause QUE la société Cerecare faisait valoir que, le 9 juillet 2015, soit 6 jours avant la saisine du juge de la rétractation, son conseil avait adressé au conseil de la société Novatex Médical, à sa demande, l'ensemble des pièces visées dans la requête ; qu'elle exposait que cette circonstance, établie par la production de deux lettres de ces conseils (pièces 47 et 48), valait régularisation de la fin de non-recevoir prise du défaut d'indication précise dans la requête, la société Novatex Médical ayant ainsi eu tout loisir d'apprécier en temps utile, au vu de ces pièces, l'opportunité d'un recours en rétractation ; qu'elle ajoutait que la société Novatex Médical se gardait de communiquer les pièces accompagnant ce courrier du 9 juillet 2015 et correspondant exactement et intégralement à la numérotation des pièces mentionnées dans la requête et préférait discuter des conditions de la communication des pièces au juge saisi sur requête ou au juge de la contestation ; qu'en laissant ce moyen déterminant sans réponse, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE la recevabilité de la requête doit être appréciée en fonction de la seule manière dont celle-ci indique les pièces invoquées et de la possibilité qui a été offerte à l'adversaire du requérant d'apprécier en temps utile l'opportunité d'un recours en rétractation; qu'il n'appartient pas au juge de la rétractation de mener cette appréciation en fonction de la manière dont les pièces ont été effectivement communiquées tant au juge saisi sur requête qu'à lui-même ; qu'en s'attachant, pour apprécier le degré de précision de l'indication des pièces dans la requête, à relever des anomalies dans la communication des pièces tant au juge saisi sur requête qu'à hauteur de l'instance en contestation, circonstances dénuées de tout intérêt pour apprécier la validité de la requête et le respect du contradictoire à l'égard de la société Novatex Médical, la cour d'appel a violé les articles 16 et 494 du code de procédure civile ; 5°) ALORS subsidiairement QUE l'ordonnance rendue sur requête le 22 juin 2015 visait « les motifs y exposés, les pièces jointes » et mentionnait « qu'il est fourni par la SAS Cerecare des éléments de preuve d'agissements susceptibles de constituer des faits de concurrence déloyale » ; qu'il en résultait, de manière incontestable, que la requête, qui visait tout au long de ses moyens de nombreuses pièces (40), comportait l‘indication précise des pièces invoquées et que le juge saisi de la requête s'était estimé parfaitement éclairé sur la réalité des faits invoqués ; qu'en doutant de la communication effective des pièces annoncées lors du dépôt de la requête, sans considérer ces mentions de l'ordonnance sur requête, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 494 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 1 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200768
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel