Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 1 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200769
- Date
- 1 juin 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
Attendu que l'arrêt attaqué, qui se borne à déclarer irrecevable la demande de suspension d'exécution des décisions contre lesquelles tierce opposition a été formée, n'a pas tranché une partie du principal ni mis fin à l'instance relative à la tierce opposition ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2017 Irrecevabilité Mme FLISE, président Arrêt n° 769 F-D Pourvoi n° E 16-20.929 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Nicolas X..., domicilié [...], 2°/ Mme Elodie Y..., domiciliée [...], 3°/ Mme Claude Z..., épouse X..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2016 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. Jean-Luc A..., domicilié [...], 2°/ à Mme Patricia B..., épouse A..., domiciliée [...], 3°/ à M. Eric C..., domicilié [...], 4°/ à Mme Catherine D... épouse C..., domiciliée [...], 5°/ à M. Richard E..., domicilié [...], 6°/ à Mme Fanny F..., domiciliée [...], 7°/ à M. Marc G..., domicilié [...], 8°/ à Mme Annie H..., épouse G..., domiciliée [...], 9°/ à M. Bernard I..., domicilié [...], 10°/ à Mme Odile J..., épouse I..., domiciliée [...], 11°/ au syndicat des copropriétaires Le Château du Plissay, dont le siège est [...], représenté par son syndic la société Foncia Barbier Cuillie, domicilié [...], 12°/ à la société Fontaine Building Management, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme K..., conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme K..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. X..., de Mme Y..., de Mme Z..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat des copropriétaires Le Château du Plissay, l'avis de M. L..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ; Attendu que ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond, hors les cas spécifiés par la loi, les décisions en dernier ressort qui se bornent à statuer sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident sans mettre fin à l'instance ; Attendu que l'arrêt attaqué, qui se borne à déclarer irrecevable la demande de suspension d'exécution des décisions contre lesquelles tierce opposition a été formée, n'a pas tranché une partie du principal ni mis fin à l'instance relative à la tierce opposition ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne M. X..., Mmes Y... et Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X..., Mme Y... et Mme Z... à payer au syndicat des copropriétaires Le Château de Plissay la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande de M X..., Mmes Y... et Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 1 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200769
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel