Cour de Cassation · civ2 — 1 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200779
- Date
- 1 juin 2017
- Condamnation
- 96 400 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 mars 2016), que le comptable des impôts de l'Hérault (le comptable) a notifié à la société Mauguio auto diffusion une proposition de rectification fiscale et a déposé plainte pour fraude fiscale à l'encontre de M. X..., son dirigeant ; qu'un juge de l'exécution ayant autorisé le comptable à inscrire provisoirement une hypothèque sur les biens immobiliers de M. X..., ce dernier a saisi un juge de l'exécution d'une demande de mainlevée de la mesure conservatoire ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de rétractation de l'ordonnance du 9 septembre 2014 et de mainlevée de l'inscription provisoire d'hypothèque régularisée le 20 octobre 2014 sur l'immeuble lui appartenant, alors, selon le moyen, que la possibilité pour l'administration fiscale de demander au président du tribunal de grande instance de déclarer le dirigeant d'une société redressée, lorsqu'il a été définitivement et personnellement condamné pour fraude fiscale, solidairement tenu des sommes dues au titre du redressement ne saurait autoriser l'administration fiscale à solliciter l'autorisation d'inscrire une hypothèque provisoire sur les biens du dirigeant en amont de tout déclenchement de l'action publique dès lors qu'avant cette date, aucune apparence de créance n'existe à l'encontre dudit dirigeant, de sorte qu'en se fondant, pour retenir une apparence de créance à l'encontre de M. X..., que l'administration fiscale avait porté plainte contre lui après avis de la commission des infractions fiscales, et indiqué qu'elle se constituerait partie civile dans le cadre de l'instruction ou du procès, sans constater que les poursuites avaient d'ores et déjà été engagées à l'encontre de M. X... si bien qu'aucune apparence de créance ne pouvait être retenue contre lui, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 511-1 et L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 779 F-D Pourvoi n° A 16-17.291 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-Philippe X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 17 mars 2016 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre, section A), dans le litige l'opposant au comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de l'Hérault, agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques de l'Hérault et du directeur général des finances publiques, domicilié [...], défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. X..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de l'Hérault, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 mars 2016), que le comptable des impôts de l'Hérault (le comptable) a notifié à la société Mauguio auto diffusion une proposition de rectification fiscale et a déposé plainte pour fraude fiscale à l'encontre de M. X..., son dirigeant ; qu'un juge de l'exécution ayant autorisé le comptable à inscrire provisoirement une hypothèque sur les biens immobiliers de M. X..., ce dernier a saisi un juge de l'exécution d'une demande de mainlevée de la mesure conservatoire ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de rétractation de l'ordonnance du 9 septembre 2014 et de mainlevée de l'inscription provisoire d'hypothèque régularisée le 20 octobre 2014 sur l'immeuble lui appartenant, alors, selon le moyen, que la possibilité pour l'administration fiscale de demander au président du tribunal de grande instance de déclarer le dirigeant d'une société redressée, lorsqu'il a été définitivement et personnellement condamné pour fraude fiscale, solidairement tenu des sommes dues au titre du redressement ne saurait autoriser l'administration fiscale à solliciter l'autorisation d'inscrire une hypothèque provisoire sur les biens du dirigeant en amont de tout déclenchement de l'action publique dès lors qu'avant cette date, aucune apparence de créance n'existe à l'encontre dudit dirigeant, de sorte qu'en se fondant, pour retenir une apparence de créance à l'encontre de M. X..., que l'administration fiscale avait porté plainte contre lui après avis de la commission des infractions fiscales, et indiqué qu'elle se constituerait partie civile dans le cadre de l'instruction ou du procès, sans constater que les poursuites avaient d'ores et déjà été engagées à l'encontre de M. X... si bien qu'aucune apparence de créance ne pouvait être retenue contre lui, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 511-1 et L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'en l'état de la plainte déposée à l'encontre de M. X... par la direction régionale des finances publiques, après avis conforme de la commission des infractions fiscales, du chef de fraude fiscale, résidant en la souscription, en qualité de gérant de la société Mauguio auto diffusion, de déclarations mensuelles de taxes sur la valeur ajoutée minorées, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a retenu que cette plainte pénale et les éléments de vérification qu'elle détaille fondent l'apparence de créance de l'administration fiscale ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la seconde branche du moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. X... Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes de rétractation de l'ordonnance du 9 septembre 2014 et de mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire conservatoire régularisée le 20 octobre 2014 sur l'immeuble lui appartenant AUX MOTIFS QUE « L'article L. 511-1 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe, peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire, sur les biens de son débiteur, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. Le juge saisi d'une demande de mesures conservatoires, n'a donc pas à rechercher l'existence d'un principe certain de créance, mais seulement d'une apparence de créance, laquelle n'est pas incompatible avec l‘existence d'une contestation du redressement fiscal. Le premier Juge a, à bon droit, considéré que la créance, en garantie de laquelle a été autorisée la mesure conservatoire, paraissait fondée en son principe, en l'état de la plainte déposée le 12 août 2014, par la Direction Régionale des Finances Publiques auprès du Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER et après avis conforme de la commission des infractions fiscales du 26 juin 2014, à l'encontre de Jean-Philippe X..., auquel ladite plainte a été notifiée le 19 août 2014, du chef de fraude fiscale, résidant en la souscription, en qualité de gérant de droit de la Société MAUGUIO AUTO DIFFUSION, de déclarations mensuelles de taxes sur la valeur ajoutée minorée, le montant des impôts éludés étant estimé à 1.103.964 €. Il est indiqué dans cette plainte, que l'administration se constituera partie civile, soit à l'audience en cas de citation directe, soit au cours de l'instruction, conformément à l'article L. 232 du livre des procédures fiscales et demandera l'application des dispositions de l'article 1745 du Code général des impôts, pour voir déclarer les condamnés solidairement tenus, avec le redevable légal, au paiement de l'impôt fraudé et des pénalités fiscales. S'agissant de la menace pesant sur le recouvrement de la créance, le premier Juge a exactement relevé, l'importance de la créance et l'allégation de son origine frauduleuse » ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Selon l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. L'article L. 512-2 du même code prévoit que le juge peut ordonner mainlevée de cette mesure si les conditions prescrites ne sont pas réunies. Conformément à l'article R. 512-1 du code des procédures civiles d'exécution, il incombe au créancier de démontrer que les conditions requises sont remplies. Sur le bien-fondé de la créance L'administration fiscale verse aux débats copie de la plainte pénale adressé[e] au procureur de la République de Montpellier, par courrier du 12 août 2014, après avis conforme de la commission des infractions fiscales rendu le 26 juin 2014 à l'encontre de M. Jean-Philippe X... en sa qualité de gérant de droit de la SARL MAUGUIO AUTO DIFFUSION, pour la souscription de déclarations mensuelles de taxe sur la valeur ajoutée minorées au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 octobre 2012, pour l'obtention de deux remboursements de crédit de TVA au titre des mois de septembre et octobre 2011 par suite du dépôt de deux déclarations minorées au titre des mois considérés, et pour l'omission de passation d'écritures dans les documents comptables obligatoires pour la période du 1er janvier 2010 au 31 octobre 2012. Il ressort de cette plainte que le montant des impôts éludés est estimé à 1.103.954 €. L'administration fiscale indique par cette plainte qu'elle se constituera partie civile dans la procédure devant le tribunal correctionnel ou le juge d'instruction et qu'elle demandera que le tribunal fasse application des dispositions de l'article 1745 du code général des impôts prévoyant la condamnation solidaire du dirigeant avec le redevable légal de l'impôt fraudé, au paiement de cet impôt ainsi qu'à celui des pénalités fiscales y afférentes. M. X... a été informé du dépôt de cette plainte pénale par courrier du directeur chargé du POLE GESTION FISCALE de l'HERAULT du 19 août 2014. Il n'appartient pas au juge de l'exécution de déterminer si M. X... est coupable des faits de fraude fiscale qui lui sont reprochés. Il doit seulement rechercher si des mesures conservatoires, qui n'ont qu'un effet provisoire, peuvent être ordonnées au vu de l'apparence d'une créance de l'administration fiscale, étant observé que la décision du juge de l'exécution ne s'impose pas au juge pénal, de sorte qu'elle ne heurte pas le principe du respect de la présomption d'innocence. En l'espèce, la plainte pénale déposée et les éléments de vérification qu'elle détaille fondent cette apparence de créance de l'administration fiscale à l'encontre de M. Jean Philippe X..., la contestation d'assiette formée par la société redevable de l'impôt devant le juge administratif, non encore tranchée, étant à cet égard inopérante. Sur la menace pesant sur le recouvrement L'absence de proposition de garantie de substitution et l'importance de la somme alléguée fraudée caractérisent suffisamment l'existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance. Les conditions posées par l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution étant remplies, M. X... sera débouté de ses demandes de rétractation de l'ordonnance du 9 septembre 2014 et de mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire litigieuse », ALORS QUE la possibilité pour l'administration fiscale de demander au président du tribunal de grande instance de déclarer le dirigeant d'une société redressée, lorsqu'il a été définitivement et personnellement condamné pour fraude fiscale, solidairement tenu des sommes dues au titre du redressement ne saurait autoriser l'administration fiscale à solliciter l'autorisation d'inscrire une hypothèque provisoire sur les biens du dirigeant en amont de tout déclenchement de l'action publique dès lors qu'avant cette date, aucune apparence de créance n'existe à l'encontre dudit dirigeant de sorte qu'en se fondant, pour retenir une apparence de créance à l'encontre de M. X..., que l'administration fiscale avait porté plainte contre lui après avis de la Commission des infractions fiscales, et indiqué qu'elle se constituerait partie civile dans le cadre de l'instruction ou du procès, sans constater que les poursuites avaient d'ores et déjà été engagées à l'encontre de M. X... si bien qu'aucune apparence de créance ne pouvait être retenue contre lui, la cour d'appel, a violé les dispositions de l'article L. 511-1 et L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution. ET ALORS QUE conformément au principe de proportionnalité, une hypothèque judiciaire, fût-elle provisoire, ne peut être autorisée que lorsqu'elle est nécessaire, c'est-à-dire lorsque pèse une menace sur le recouvrement de la somme en cause ; qu'une telle menace ne peut résulter de l'absence de proposition de garantie de substitution, l'importance de la somme alléguée ou de l'origine frauduleuse de la créance, mais seulement de l'importance de la créance au regard du patrimoine du débiteur et de ses éventuelles autres dettes de sorte qu'en se fondant sur le caractère frauduleux et l'importance de la créance fiscale d'une part, et l'absence de proposition de garantie de substitution d'autre part, pour caractériser une telle menace, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la nécessité d'une telle mesure au regard de la situation de M. X..., a privé sa décision de base légale au regard des de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 1 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200779
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel