Cour de Cassation · civ2 — 5 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200793
- Date
- 5 mai 2017
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort et les productions, que Mme Y... a déposé le 24 décembre 2016 une demande d'inscription sur la liste électorale de la commune de Gouville-sur-Mer ; que n'ayant pas été inscrite, elle a saisi le juge d'instance d'une demande d'inscription sur cette liste sur le fondement de l'article L. 34 du code électoral en se prévalant d'une attestation du maire selon lequel une erreur matérielle dans le traitement de la demande était intervenue ; Attendu que, pour rejeter sa demande, le jugement énonce que la requérante n'allègue pas, et il ne ressort pas des pièces de la procédure, notamment de l'attestation produite par le maire, quelle erreur matérielle se trouve à l'origine de cette omission d'inscription ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
CIV. 2 / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 mai 2017 Cassation M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 793 F-D Pourvoi n° D 17-60.170 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Marion Y..., domiciliée [...] , contre le jugement rendu le 18 avril 2017 par le tribunal d'instance de Coutances (contentieux des élections politiques), dans une affaire la concernant ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 34 du code électoral ; Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort et les productions, que Mme Y... a déposé le 24 décembre 2016 une demande d'inscription sur la liste électorale de la commune de Gouville-sur-Mer ; que n'ayant pas été inscrite, elle a saisi le juge d'instance d'une demande d'inscription sur cette liste sur le fondement de l'article L. 34 du code électoral en se prévalant d'une attestation du maire selon lequel une erreur matérielle dans le traitement de la demande était intervenue ; Attendu que, pour rejeter sa demande, le jugement énonce que la requérante n'allègue pas, et il ne ressort pas des pièces de la procédure, notamment de l'attestation produite par le maire, quelle erreur matérielle se trouve à l'origine de cette omission d'inscription ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les services de la mairie avaient omis de statuer sur la demande d'inscription de l'intéressée déposée dans les délais de sorte que celle-ci n'avait pas été inscrite sur la liste électorale par suite d'une erreur purement matérielle, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 avril 2017 par le tribunal d'instance de Coutances ; remet, en conséquence, la cause et la partie dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Cherbourg ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille dix-sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 5 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200793
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel