Cour de Cassationciv2frh
Cour de Cassation · civ2 — 1 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200813
- Date
- 1 juin 2017
expert judiciairequalitéauxiliaire de justiceportée
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2017 Rejet Mme X..., président Arrêt n° 813 F-P+B Recours n° G 17-60.059 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le recours formé par M. Max Y..., domicilié [...] , en annulation d'une décision rendue le 2 décembre 2016 par le bureau de la Cour de cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le grief : Attendu que M. Y... a sollicité son inscription sur la liste nationale des experts judiciaires dans la rubrique automobiles, cycles, motocycles, poids lourds ; que, par décision du 2 décembre 2016, le bureau de la Cour de cassation a déclaré sa demande irrecevable, celui-ci étant âgé de 70 ans ; Attendu que M. Y... conteste la décision en invoquant les dispositions de la directive 2000/78 et l'arrêt Kucudevici de la Cour de justice de l'Union européenne considérant que l'interdiction de discrimination à raison de l'âge constitue un principe général de droit de l'Union européenne ; Mais attendu que l'objet de cette directive vise le principe de la non-discrimination, notamment liée à l'âge, dans l'emploi et le travail et que la jurisprudence de l'Union européenne citée applique ce principe aux dispositions relatives au droit du travail ; Et attendu que l'expert exécutant un mandat de justice n'exerce pas une profession ; D'où il suit que le grief n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 1 juin 2017
- Matière
- expert judiciaire
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200813
Données disponibles
- Texte intégral