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Cour de Cassation · civ2 — 1 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200816
- Date
- 1 juin 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 816 F-D Recours n° M 16-60.334 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le recours formé par M. Pascal X..., domicilié [...], en annulation d'une décision rendue le 14 novembre 2016 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Agen ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le grief : Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Agen dans les rubriques hydraulique agricole, matériel agricole, assainissement, électricité, énergie et utilités - électricité et utilités (air, eau, vapeur) ; que par délibération du 14 novembre 2016, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription au motif de l'absence de qualification suffisante de l'intéressé dans les rubriques sollicitées ; que M. X... a formé un recours contre cette décision ; Attendu que M. X... fait valoir qu'il justifie d'une activité de plus de vingt ans et est cogérant de son entreprise ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 1 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel