Cour de Cassationciv2frh
Cour de Cassation · civ2 — 1 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200821
- Date
- 1 juin 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2017 Irrecevabilité Mme FLISE, président Arrêt n° 821 F-D Recours n° E 17-60.056 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le recours formé par M. Murat X..., domicilié [...], en annulation d'une décision rendue le 24 novembre 2016 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Chambéry, Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du recours : Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 20 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, le recours formé par un expert contre les décisions de refus d'inscription ou de réinscription prises par l'autorité chargée de l'établissement des listes, est formé dans un délai d'un mois, calculé à compter du jour de la notification de la décision, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par déclaration au greffe de la Cour de cassation ou lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à Cour de cassation ; Attendu que M. X... a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Chambéry ; que l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande, par décision du 24 novembre 2016 ; Attendu que M. X..., à qui la décision avait été notifiée le 6 janvier 2017, par une lettre spécifiant les modalités et délai du recours, a formé un recours contre cette décision par lettre simple ; D'où il suit que le recours n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 1 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel