Cour de Cassationciv2frh
Cour de Cassation · civ2 — 1 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200824
- Date
- 1 juin 2017
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Procédure
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Question juridique
Sur le grief, pris en sa première branche : Et sur le grief, pris en sa seconde branche :
Solution
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Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2017 Annulation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 824 F-D Recours n° E 17-10.261 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le recours formé par Mme Marie-Christine X..., épouse Y..., domiciliée [...] , en annulation d'une décision rendue le 4 novembre 2016 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; La demanderesse invoque, à l'appui de son recours, un grief unique d'annulation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Lemoine , conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine , conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mme X... Y..., l'avis de M. Girard , avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X... Y... a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans la spécialité architecture-ingénierie ; que, par délibération du 4 novembre 2016, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé sa réinscription ; que Mme X... Y... a formé un recours contre cette décision ; Sur le grief, pris en sa première branche : Vu les articles 2, II, de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 modifiée, 15 et 19 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ; Attendu que l'avis rendu par la commission instituée par le premier de ces textes, est, selon le deuxième, joint à la décision de réinscription ou de refus de réinscription sur la liste ; que, selon le troisième, les experts dont l'inscription n'a pas été renouvelée reçoivent notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de la décision les concernant ; Attendu que l'avis défavorable de la commission concernant Mme X... Y..., auquel il ne peut être suppléé par une lettre l'informant du sens et des motifs de cet avis, n'est annexé ni à la délibération motivée de l'assemblée générale des magistrats du siège refusant sa réinscription ni à la notification qui lui a été faite de cette décision ; D'où il suit que la décision de l'assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne Mme X... Y... ; Et sur le grief, pris en sa seconde branche : Vu les articles 12 et 15, alinéa 2, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ; Attendu, selon le second de ces textes, que les magistrats membres de la commission ne participent pas à la délibération portant sur la réinscription des experts ; Attendu que la composition de la commission ayant rendu un avis défavorable à l'inscription de Mme X... Y... n'est pas indiquée, à défaut pour cet avis d'avoir été annexé à la délibération motivée de l'assemblée générale des magistrats du siège refusant sa réinscription ou à la notification qui lui a été faite de cette décision ; que la Cour de cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur ce point ; D'où il suit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne Mme X... Y... ; PAR CES MOTIFS : ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 4 novembre 2016, en ce qu'elle a refusé la réinscription de Mme X... Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept. GRIEF ANNEXE au présent arrêt Grief produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour Mme X... Y... IL EST FAIT GRIEF à la décision attaquée d'avoir décidé la non-réinscription de Mme X... Y... sur la liste des experts inscrits près la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; AUX MOTIFS QUE l'article 14 du décret du 23 décembre 2004 prévoit que la commission chargée de donner un avis sur les réinscriptions quinquennales des experts inscrits près la cour, d'une part, examine la situation de chaque candidat au regard des critères d'évaluation énoncés au deuxième alinéa du II de l'article 2 de la loi du 29 juin 1971 et, d'autre part, s'assure que le candidat respecte les obligations qui lui sont imposées et s'en acquitte avec ponctualité ; que l'article 10,2°, du décret du 23 décembre 2004 prévoit que la demande est assortie de tous documents permettant d'évaluer l'expérience acquise par le candidat tant dans sa spécialité que dans la pratique de la fonction d'expert depuis sa dernière inscription ; que la commission a émis un avis défavorable à la réinscription de Mme X... Y... en raison d'un comportement inadapté de la candidate lors de ses missions d'expertise, relevé par le tribunal de grande instance de Marseille, motivant un refus régulier opposé par les avocats à sa désignation – manque de souplesse – présence sur les lieux des expertises de l'époux de la candidate ; que la candidate, informée le 4 juillet 2016 de ce que l'avis de la commission était de nature à conduire au rejet de sa demande de réinscription sur la liste par l'assemblée générale de la cour d'appel, a adressé un courrier le 20 juillet 2016 sollicitant des précisions sur les motifs retenus par la commission au soutien de cet avis défavorable ; que la candidate a été reçue le 14 septembre 2016 par le conseiller délégué pour l'entendre, et a manifesté sa surprise à réception de l'avis de la commission ; qu'elle a notamment précisé que son époux n'assistait aux réunions que pour prendre des clichés photographiques ou poser des jauges mais restait taisant, que si un accedit a été organisé au cours du mois d'août, c'est après avoir pris les convenances des parties, et qu'une seule d'entre elles était absente ; que cependant les incidents relevés par le président du tribunal de grande instance de Marseille ont donné lieu à un entretien le 21 avril 2016 entre la candidate et le juge chargé du contrôle des expertises, que ce dernier a d'ailleurs précisé que la candidate n'était plus désignée depuis mai 2015 en raison de différents incidents survenus dans plusieurs dossiers ; que par exemple la détérioration des relations entre l'expert et l'ensemble des parties, dans une affaire « Henry c/Etablissements Daniel MK » a motivé le remplacement de l'expert le 15 septembre 2015 ; que dans une affaire « Vigliemo c/ Cosat dos Santos », le juge chargé du contrôle des expertises a dû intervenir pour résoudre un incident consécutif à l'organisation d'un accedit le 25 août 2015 alors que certains avocats s'opposaient en raison de l'indisponibilité de leur client ; que par ailleurs, les avocats se sont étonnés de la présence de l'époux de la candidate lors des réunions d'expertise, dont le rôle ne se limite pas à la prise de clichés photographiques puisque la candidate reconnait qu'il pose également les jauges sur les bâtiments expertisés ; que le manque de « souplesse » de l'expert est fréquemment invoqué par les avocats lors des audiences de référé, au soutien de leur demande de désignation d'autres experts ; que la période d'inscription de Mme X... Y... sur la liste probatoire ne lui a donc pas permis d'acquérir l'expérience nécessaire au bon accomplissement des missions dévolues à un expert de justice ; que les difficultés relationnelles sérieuses rapportées par la juridiction nuisent à la sérénité que l'on est en droit d'attendre d'un expert et à la confiance que l'on est en droit de lui accorder ; 1°) ALORS QUE, l'avis rendu par la commission de réinscription, ainsi que la composition de celle-ci, est joint à la décision de réinscription ou de refus de réinscription sur la liste des experts près la cour d'appel ; qu'en l'espèce, si Madame X... Y... a été informée que la commission avait émis un avis défavorable, cet avis défavorable de la commission mentionnant la composition de celle-ci n'a été annexé ni à la délibération motivée de l'assemblée générale des magistrats du siège refusant sa réinscription ni à la notification qui lui a été faite de cette décision, en violation de l'article 2, II de la loi du 29 juin 1971, ensemble les articles 15, dernier alinéa, et 19 du décret du 23 décembre 2004 ; 2°) ALORS QUE, en toute hypothèse, les magistrats membres de la commission ne participent pas à la délibération portant sur la réinscription des experts ; qu'en l'espèce, à considérer que l'avis défavorable de la commission ait été régulièrement notifié à Mme X... Y..., cet avis n'indique pas la composition de cette commission, de sorte que la Cour de cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur la composition de la commission et l'absence des autres magistrats membres de cette commission lors de la délibération de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel ; que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne Mme X... Y... pour violation de l'article 12 ensemble 15 du décret du décret du 23 décembre 2004.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 1 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel