Cour de Cassationciv2frh
Cour de Cassation · civ2 — 1 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200830
- Date
- 1 juin 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 830 F-D Recours n° W 17-60.025 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le recours formé par M. A... Z..., domicilié [...], en annulation d'une décision rendue le 18 novembre 2016 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Bordeaux ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. X..., conseiller référendaire, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le grief : Attendu que M. Z..., expert inscrit sur liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Bordeaux, a sollicité l'extension de son inscription aux rubriques interprétariat et traduction en langue grecque ; que, par décision du 18 novembre 2016, contre laquelle celui-ci a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande en raison de l'absence de qualifications suffisantes dans la ou les spécialités demandées ; qu'une première lettre de notification du 29 décembre 2016, faisant état de l'absence de preuve de l'intérêt d'une collaboration au service public de la justice, a été annulée et remplacée par une seconde lettre de notification du 24 janvier 2017 exposant les motifs retenus par l'assemblée générale ; Attendu qu'à l'appui de son recours, M. Z... indique ne pas comprendre les motifs du rejet (absence de preuve de l'intérêt d'une collaboration au service public de la justice) et fait valoir qu'il est toujours resté disponible et attentif à l'institution judiciaire et qu'il a effectué à quatre reprises des traductions lors d'audiences à la cour d'appel de Bordeaux, ajoutant avoir reçu une nouvelle convocation, et sollicite le réexamen de sa demande afin d'exercer son activité d'interprète en langue grecque moderne auprès de la cour d'appel plus sereinement et en officialisant son statut ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation au regard des éléments du dossier que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. Z... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 1 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel