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Cour de Cassation · civ2 — 1 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200835
- Date
- 1 juin 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2/EXPTS CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 835 F-D Recours n° Z 17-60.051 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le recours formé par M. Georges X..., domicilié[...], en annulation d'une décision rendue le 18 novembre 2016 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Bordeaux : Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le grief : Attendu que M. X..., expert inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Bordeaux dans la rubrique explosion - incendie, a présenté une demande, s'analysant en une demande de réinscription dans cette rubrique et d'extension de son inscription aux rubriques enduits, gros uvre structure, monuments historiques, revêtements intérieurs et toitures ; que par une décision du 18 novembre 2016, contre laquelle celui-ci a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel, après avoir précédemment accueilli favorablement sa demande de réinscription, a rejeté sa demande d'extension en raison de l'absence de qualifications suffisantes dans la ou les spécialités demandées ; qu'une première lettre de notification du 27 décembre 2016, faisant état de l'absence de preuve de l'intérêt d'une collaboration au service public de la justice, a été annulée et remplacée par une seconde lettre de notification du 13 janvier 2017 exposant les motifs retenus par l'assemblée générale ; Attendu qu'à l'appui de son recours, M. X..., d'une part, expose qu'il avait précédemment formé un recours devant la Cour de cassation qui a rendu un arrêt le 12 septembre 2013 à la suite duquel son inscription n'a jamais été régularisée, que deux magistrats ayant l'habitude de le désigner ont demandé cette régularisation et qu'il leur a été répondu qu'il devait refaire une demande, qu'il a sollicité sa réinscription dans l'ensemble de ces rubriques mais qu'en réponse à sa demande, qui avait été prise en compte par la commission de réinscription dans sa décision du 25 mai 2016, il a eu un refus d'inscription concernant les rubriques du bâtiment et n'a eu aucune réponse pour celle relative à l'incendie et, d'autre part, fait valoir que son dossier contient deux rapports mettant en évidence ses compétences dans les rubriques concernées et permettant d'apprécier sa capacité à répondre à la mission, la chronologie et la nature de ses missions au service de l'expertise judiciaire depuis plus de trente ans étant rappelées en annexe ; Mais attendu, d'une part, que l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel a accueilli favorablement sa demande de réinscription dans la rubrique explosion - incendie lors de la réunion du 9 novembre 2016 ; Et attendu, d'autre part, que si, par arrêt du 12 septembre 2013, la Cour de cassation a annulé la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Bordeaux en date du 29 novembre 2012 en ce qu'elle avait refusé l'inscription de M. X... dans les rubriques sollicitées, il ne lui appartient pas de substituer son appréciation à celle de l'assemblée générale et de se prononcer sur le point de savoir si l'expert devait être inscrit ; que, par suite, la décision d'annulation n'a pas pour effet d'entraîner en elle-même l'inscription sollicitée sur la liste des experts judiciaires et que c'est en conséquence à l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de statuer sur la demande d'inscription initiale ; Et attendu, enfin, que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation au regard des éléments du dossier que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 1 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200835
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel