Cour de Cassationciv2frh
Cour de Cassation · civ2 — 1 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200840
- Date
- 1 juin 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 840 F-D Recours n° E 16-60.328 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le recours formé par Mme Marie X..., domiciliée [...], en annulation d'une décision rendue le 16 novembre 2016 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Douai ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le grief : Attendu que Mme X... a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Douai dans la rubrique traduction en langues germanique et scandinave ; que, par délibération du 16 novembre 2016, notifiée par courrier du 1er décembre 2016, contre laquelle elle a formé un recours le 14 décembre 2016, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel ne l'a pas réinscrite en constatant qu'elle avait atteint la limite d'âge ; Attendu que Mme X... fait valoir à l'appui de son recours, le bonheur que génère pour elle l'activité intellectuelle de traductrice qu'elle mène avec sérieux et exigence personnelle, son désir de travailler encore, les savoirs qu'elle a développés en ce domaine du fait de ses études, de recherches linguistiques et juridiques, et son savoir-faire, qu'elle regretterait de voir gâcher par un arrêt de son activité, ainsi que son état de santé et ses capacités en général ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation, au regard de l'article 2, 7°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, que l'assemblée générale a décidé, au vu des éléments du dossier, de ne pas réinscrire Mme X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 1 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200840
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel