Cour de Cassationciv2frh
Cour de Cassation · civ2 — 1 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200842
- Date
- 1 juin 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2017 Annulation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 842 F-D Recours n° B 17-60.007 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le recours formé par la société Ingénierie développement immobilier (IDI), société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...], en annulation d'une décision rendue le 16 novembre 2016 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Douai ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de M. X..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le grief : Vu les articles 2 et 5 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ; Attendu que la société Ingénierie développement immobilier (la société) a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Douai, sous les rubriques électricité bâtiment travaux publics, automatismes, électricité énergies et utilités, énergie solaire ; que, par une décision du 16 novembre 2016, contre laquelle la société a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription ; Attendu que l'assemblée générale a refusé l'inscription aux motifs que le candidat était associé unique d'une société déjà inscrite sur la liste des experts près d'une autre cour d'appel ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résulte du dossier de procédure que c'est la société qui était candidate et que cette dernière n'était ni associée unique d'une autre société ni inscrite sur la liste des experts près d'une autre cour d'appel, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a commis une erreur manifeste d'appréciation ; D'où il suit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne la société ; PAR CES MOTIFS : ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Douai en date du 16 novembre 2016, en ce qu'elle a refusé l'inscription de la société Ingénierie développement immobilier ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 1 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200842
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel